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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 18.08.2020 C/21343/2019

18 agosto 2020·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·503 parole·~3 min·1

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 20 août 2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/21343/2019 ACJC/1126/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 18 AOÛT 2020

Entre Monsieur A______, domicilié ______[GE], recourant contre un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 mai 2020, comparant par Me Grégoire Rey, avocat, quai du Seujet 12, case postale 105, 1211 Genève 13, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et B______ SARL, sise ______[GE], intimée, comparant par Me Karin Grobet Thorens, avocate, rue Verdaine 13, case postale 3776, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

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C/21343/2019 Attendu, EN FAIT, que, par acte expédié le 22 mai 2020 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre le jugement rendu le 5 mai 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21343/2019-5 SML; Que, par décision du 26 mai 2020, la Cour a imparti à la partie recourante un délai au 8 juin 2020 pour verser une avance de frais fixée à 600 fr.; Que, par décision du 13 juillet 2020, un ultime délai a été fixé à la partie recourante au 24 juillet 2020 pour opérer le versement précité, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise, son recours serait déclaré irrecevable; Que la partie recourante a reçu notification des décisions précitées respectivement le 27 mai 2020 et le 15 juillet 2020; Qu'à l'échéance du délai imparti, la partie recourante n'a pas fourni l'avance de frais requise; Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur le recours si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC); Que le recours sera par conséquent déclaré irrecevable; Qu'en application de l'art. 7 al. 2 RTFMC, il sera renoncé à la fixation d'un émolument relatif à la présente décision. * * * * *

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C/21343/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable le recours formé le 22 mai 2020 par A______ contre le jugement JTPI/4997/2020 rendu le 5 mai 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21343/2019-5 SML. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la présente décision. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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