Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 08.01.2026 C/21207/2025

8 gennaio 2026·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·563 parole·~3 min·2

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à l'Office des faillites, à l'Office des poursuites, au Registre du commerce et au Registre foncier, par plis recommandés du 9 janvier 2026.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/21207/2025 ACJC/28/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 8 JANVIER 2026

Entre A______ SA, sise ______ [GE], recourante contre jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 novembre 2025, et ETAT DE GENEVE, SOIT POUR LUI L'ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE, Service du contentieux, sis rue du Stand 26, case postale 3937, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/3 -

C/21207/2025 Attendu, EN FAIT, que, par acte expédié le 15 novembre 2025 à la Cour de justice, A______ SA a formé recours contre le jugement JTPI/14751/2025 rendu le 6 novembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21207/2025-10 SFC; Que, par décision du 17 novembre 2025, la Cour a imparti à la partie recourante un délai au 28 novembre 2025 pour verser une avance de frais fixée à 220 fr.; Que, par décision du 2 décembre 2025, un ultime délai a été fixé à la partie recourante au 15 décembre 2025 pour opérer le versement précité, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise, son recours serait déclaré irrecevable; Que la partie recourante a reçu notification des décisions précitées respectivement le 25 novembre 2025 et le 9 décembre 2025; Qu'à l'échéance du délai imparti, la partie recourante n'a pas fourni l'avance de frais requise; Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur le recours si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC); Que tel est le cas en l'espèce; Que le recours sera par conséquent déclaré irrecevable; Qu'en application de l'art. 7 al. 2 RTFMC, il sera renoncé à la fixation d'un émolument relatif à la présente décision. * * * * *

- 3/3 -

C/21207/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable le recours formé le 15 novembre 2025 par A______ SA contre le jugement JTPI/14751/2025 rendu le 6 novembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21207/2025-10 SFC. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la présente décision. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente ad interim; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Barbara NEVEUX, greffière.

La présidente ad interim : Pauline ERARD La greffière : Barbara NEVEUX

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

C/21207/2025 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 08.01.2026 C/21207/2025 — Swissrulings