Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 14.07.2020.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/21203/2019 ACJC/881/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 18 JUIN 2020
Entre Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 janvier 2020, comparant en personne, et SOCIETE IMMOBILIERE B______ SA, sise ______, intimée, comparant en personne.
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C/21203/2019 EN FAIT A. Par jugement JTPI/673/2020 du 14 janvier 2020, reçu par A______ le 22 janvier 2020, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a admis la requête de ce dernier visant la convocation d'une assemblée générale de la SOCIETE IMMOBILIERE B______ SA (ch. 1 du dispositif), ordonné à C______, en tant qu'administrateur avec signature individuelle, de convoquer dans les cinq jours suivant la notification du jugement, une assemblée générale de la société précitée avec inscription à l'ordre du jour du point suivant: présentation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2017 et proposition d'adoption (ch. 2), prononcé le chiffre 2 du dispositif du jugement sous la menace de la peine prévue par l'article 292 CP, lequel dispose que celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue par cet article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende (ch. 3), mis les frais judiciaires - arrêtés à 1'000 fr. - à la charge de la SOCIETE IMMOBILIERE B______ SA et compensé lesdits frais avec l'avance fournie par A______, condamnant en conséquence celle-là à verser à celui-ci la somme de 1'000 fr. (ch. 4), dit qu'il n'y avait pas lieu à l'allocation de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6). B. a. Par acte expédié le 1er février 2020 au greffe de la Cour de justice, A______ forme appel contre cette décision, dont il sollicite l'annulation, avec suite de frais judiciaires et dépens qu'il estime à 4'500 fr. Cela fait, il conclut à ce qu'il soit ordonné une convocation de l'assemblée générale des actionnaires de la SOCIETE IMMOBILIERE B______ SA au terme d'un délai de quatre semaines à compter du jour où l'arrêt sera communiqué pour notification aux parties. A la date d'échéance dudit délai, il requiert que l'assemblée se tienne à son domicile à midi avec à l'ordre du jour les points suivants : a) désignation du président (candidat: A______) et du secrétaire de l'assemblée (candidat : Mme D______) en conformité des statuts; b) proposition de désignation d'un nouvel administrateur (candidat : A______); et c) présentation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2017 et proposition d'adoption. A______ sollicite également l'exécution directe et anticipée de cette décision. b. Dans sa réponse du 26 février 2020, la SOCIETE IMMOBILIERE B______ SA conclut à l'irrecevabilité des conclusions de A______ en ce qu'elles ne seraient pas strictement identiques à celles prises dans sa requête initiale. Sur le fond, elle conclut à la confirmation du jugement entrepris sous suite de frais judiciaires et dépens. Elle produit de nouvelles pièces, à savoir des courriers que E______ a adressés à la Justice de paix les 28 octobre 2019, 28 janvier 2020 et 17 février 2020 et un
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C/21203/2019 courrier de C______ à A______ daté du 7 janvier 2020 mais envoyé le 7 février 2020 selon la date inscrite sur l'enveloppe du recommandé. c. A______ a encore répliqué. Il conclut à l'irrecevabilité de la réponse de la SOCIETE IMMOBILIERE B______ SA en tant que les allégués ne constitueraient pas des faits nouveaux recevables. Il amplifie sa prétention en paiement des dépens à hauteur de 6'000 fr. Pour le surplus, il persiste dans ses conclusions. Il produit de nouvelles pièces, à savoir un recours adressé à la Chambre de surveillance de la Cour le 6 décembre 2019, une plainte pénale adressée au Ministère public le 16 décembre 2019, un courrier adressé par la Chambre de surveillance à A______ le 13 janvier 2020 et son annexe et un courrier de F______ SA à C______ du 27 février 2020. d. Les parties ont été informées par pli du greffe de la Cour du 15 avril 2020 de ce que la cause était gardée à juger. e. Par arrêt rendu ce jour, la Cour a rejeté la requête en intervention formée le 27 février 2020 par E______ en faveur de la SOCIETE IMMOBILIERE B______ SA. C. Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure : a. La SOCIETE IMMOBILIERE B______ SA (ci-après : la SI B______ SA) est une société anonyme ayant son siège à Genève et comme but social l'achat, la vente, la construction et l'exploitation d'immeubles dans le canton de Genève. C______ en est l'administrateur unique avec signature individuelle. b. Le capital-actions de la SI B______ SA est composé de 50 actions de 1'000 fr. chacune, au porteur, entièrement libérées. c. Il a été entièrement détenu par G______ jusqu'au décès de celle-ci le ______ 2017. d. A teneur du certificat d'héritier homologué par la Justice de paix le ______ 2017, les héritiers de G______ sont ses deux fils, A______ et E______. e. L'unique actif immobilier détenu par cette société est un immeuble situé à la route 1______ [no.] ______, [code postal] H______ [GE], loué par E______. f. Par convention de partage du 3 juillet 2017 signée par A______ et E______, ceux-ci ont convenu de se partager provisoirement le capital-actions "aux fins de garantir un partage de la succession résultant du décès de leur mère qui soit conforme aux règles légales". Ainsi, "E______ remet à A______ le nombre de
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C/21203/2019 30 actions au porteur de la société immobilière SOCIETE IMMOBILIERE B______ SA". g. Par courrier du 2 septembre 2019, adressé sous pli recommandé à C______, A______ a sollicité la tenue d'une assemblée générale de la SI B______ SA pour le 24 septembre 2019 avec les points suivants à l'ordre du jour : 1) Désignation du président et du secrétaire de l'assemblée; 2) Présentation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2017 et proposition d'adoption; 3) Proposition de désignation d'un nouvel administrateur; 4) Divers. Il a également requis que la convocation lui parvienne à son adresse personnelle et indiqué qu'il se chargerait de "transmettre ladite convocation à [s]on frère en qualité d'actionnaire" et que faute de réception de la convocation dans les 24 heures, il déposerait plainte pénale contre l'administrateur pour gestion déloyale. h. Par requête expédiée au greffe du Tribunal le 21 septembre 2019, A______ a notamment requis, sous suite de frais et dépens, que le Tribunal "ordonne la convocation de l'assemblée générale des actionnaires" de la SI B______ SA dans les 20 jours dès notification du jugement avec inscription à l'ordre du jour des points suivants : 1) Désignation du président et du secrétaire de l'assemblée; 2) Présentation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2017 et proposition d'adoption; 3) Proposition de désignation d'un nouvel administrateur. Il allègue notamment que l'administrateur actuel est défaillant au point qu'il a luimême dû reprendre intégralement et "au pied levé" la comptabilité de la société pour l'exercice 2017 et la déclaration fiscale. i. Le 23 septembre 2019, A______ a complété ses conclusions en sollicitant que l'assemblée générale se tienne à son domicile, à midi. j. Par ordonnance du 9 octobre 2019, le Tribunal a imparti à la SI B______ SA un délai de 30 jours dès la notification de ladite ordonnance pour déposer sa réponse écrite et toutes les pièces nécessaires à l'appréciation du litige. k. La SI B______ SA n'y a pas donné suite. l. Par courrier du 21 octobre 2019 adressé au Tribunal, E______ a contesté la légitimation active de son frère en raison du fait que la succession de G______ n'était pas partagée. Une action tendant à la désignation d'un représentant de l'hoirie était en cours auprès de la Justice de paix dans le cadre de laquelle A______ avait sollicité la récusation du juge. Il a produit de nombreuses pièces à l'appui de son courrier.
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C/21203/2019 m. Par ordonnance du 26 novembre 2019, le Tribunal a transmis aux parties le courrier de E______ du 21 octobre 2019 et leur a imparti, ainsi qu'à E______ en tant que "partie tiers", un délai de 10 jours pour lui remettre toute décision prononcée dans le cadre de la procédure en désignation d'un représentant de l'hoirie. n. Par courrier du 6 décembre 2019, E______ a fait parvenir au Tribunal une ordonnance du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du 1er novembre 2019 rejetant la demande de récusation formée par A______. o. Par acte du 16 décembre 2019, A______ a formé recours contre l'ordonnance du 26 novembre 2019 dont il a sollicité l'annulation. p. Par ordonnance du 16 décembre 2019, le Tribunal a cité les parties à comparaître, ainsi que E______ en qualité de "partie tiers". q. Par acte du 3 janvier 2020, A______ a également formé recours contre cette citation dont il a demandé l'annulation. r. Par arrêts ACJC/15/2020 et ACJC/16/2020 du 7 janvier 2020, la Cour a rejeté les requêtes de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché aux ordonnances du Tribunal des 26 novembre 2019 et 16 décembre 2019. s. Par courrier du 7 janvier 2020 au Tribunal, A______ a requis une suspension de la procédure jusqu'à droit jugé sur les recours ainsi que le renvoi de l'audience fixée au 9 janvier 2020. t. Par courrier du même jour, le Tribunal a rejeté la requête de renvoi de l'audience, de sorte que, lors de l'audience du 9 janvier 2020, aucune des parties n'a comparu. E______ s'est présenté, accompagné de son conseil, et a précisé en tant que de besoin ne pas être partie à la procédure. Il n'a pas été procédé à son audition et la cause a été gardée à juger. u. Par arrêt rendu ce jour, la Cour a déclaré les recours interjetés par A______ contre les ordonnances du Tribunal des 26 novembre 2019 et 16 décembre 2019 irrecevables. v. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a constaté que nonobstant la demande adressée à l'administrateur de la société, aucune assemblée générale n'avait été convoquée. A______ étant actionnaire de la SI B______ SA à hauteur de 60% (i.e. 30 actions sur 50) - ce que cette dernière n'avait pas contesté -, il était en droit de requérir une convocation de l'assemblée générale des actionnaires. S'agissant des points à mettre à l'ordre du jour, les points 1 et 3 étaient incomplets dans la mesure où ils étaient dépourvus de proposition de candidat. Ainsi, seul le point 2, à savoir la présentation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2017 et la
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C/21203/2019 proposition de leur adoption, était suffisamment clair et complet et pouvait figurer à l'ordre du jour. EN DROIT 1. 1.1 Selon l'art. 308 al. 1 let. a CPC, l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance. Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (al. 2). Le droit de requérir du juge la convocation d'une assemblée générale (art. 699 al. 4 CO) tend à protéger les intérêts patrimoniaux de l'actionnaire, de sorte qu'un différend à ce sujet est de nature pécuniaire (arrêts du Tribunal fédéral 4A_350/2011 du 13 octobre 2011 consid. 1.1, 4A_36/2010 du 20 avril 2010, consid. 1.1). En l'espèce, vu le nombre et la valeur des actions de l'intimée détenues, à tout le moins à hauteur de 60% du capital social de 50'000 fr., voire en intégralité en mains communes avec son frère, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.2 Interjeté selon la forme prescrite par la loi et dans le délai légal de dix jours, dans une cause relevant de la juridiction gracieuse et soumise à la procédure sommaire (art. 248 let. e, 250 let. c ch. 9, 311 et 314 al. 1 CPC; HALDY, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 4 ad art. 19 CPC), l'appel est recevable. 1.3 La procédure sommaire atypique s'applique aux actes de la juridiction gracieuse. La cognition du juge n'est pas limitée à la vraisemblance et la décision rendue est définitive, c'est-à-dire qu'elle est revêtue de l'autorité de la chose jugée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_143/2013 du 30 septembre 2013 consid. 2.3). 1.4 La cause est soumise à la maxime inquisitoire (art. 255 let. b CPC). La preuve est rapportée par titres et par d'autres moyens de preuve (art. 254 a. 1 et al. 2 let. c CPC). 1.5 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). 2. Les parties produisent des pièces nouvelles et allèguent des faits nouveaux. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
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C/21203/2019 Selon la pratique il faut distinguer les vrais nova des pseudo nova. Les vrais nova sont des faits et moyens de preuve qui ne sont survenus qu'après la fin des débats principaux de première instance. En appel, ils sont en principe toujours admissibles, pourvu qu'ils soient invoqués sans retard dès leur découverte. Les pseudo nova sont des faits et moyens de preuve qui étaient déjà survenus lorsque les débats principaux de première instance ont été clôturés. Leur admissibilité est largement limitée en appel, dès lors qu'ils sont irrecevables lorsqu'en faisant preuve de la diligence requise, ils auraient déjà pu être invoqués dans la procédure de première instance (arrêts du Tribunal fédéral 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 5.1; 4A_662/2012 du 7 février 2013 consid. 3.3). Les faits et moyens de preuves nouveaux (vrais ou pseudo nova) qui surviennent jusqu'au début de la phase de délibérations de l'instance supérieure peuvent encore être introduits en appel, aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. La phase des délibérations débute à la clôture d'éventuels débats d'appel (ATF 138 III 788 consid. 4.2), ou lorsque l'autorité d'appel indique formellement qu'elle considère que la cause est en état d'être jugée et qu'elle passe désormais aux délibérations (ATF 142 III 413 consid. 2.2.3-2.2.6 in JdT 2017 II 153). 2.2 En l'espèce, l'intimée n'explique pas la raison pour laquelle elle n'a pas pu produire devant le Tribunal le courrier de E______ à la Justice de paix du 28 octobre 2019 qu'elle joint à sa réponse à l'appel, étant rappelé qu'il est antérieur à la mise en délibération de première instance. Celui-ci est donc irrecevable. S'agissant du courrier adressé à l'appelant par l'administrateur de l'intimée et daté du 7 janvier 2020, on ignore s'il s'agit d'une erreur de date - dans la mesure où est indiqué sur l'enveloppe du recommandé le 7 février 2020 - ou si le courrier a bien été rédigé le 7 janvier 2020 et que l'envoi a été différé. Dans le premier cas, la pièce serait recevable alors que dans le second, tel ne serait pas le cas. La question peut toutefois demeurer ouverte puisque la pièce n'est pas pertinente pour l'issue du litige. Les autres pièces étant postérieures à la mise en délibération de la cause par le premier juge et ayant été produites devant la Cour à l'appui de la réponse à l'appel, soit sans retard, elles sont recevables, de même que les allégués qu'elles comportent. S'agissant des pièces produites par l'appelant dans le cadre de sa réplique, en particulier le recours à la Chambre de surveillance contre le rejet de la requête de récusation, daté du 6 décembre 2019, et la plainte pénale du 16 décembre 2019, il n'explique pas non plus pour quelle raison il n'a pas été en mesure de les verser à la procédure en première instance. Etant antérieures à la mise en délibérations de la cause par le Tribunal, ces pièces sont irrecevables, de même que le courrier adressé par la chambre de surveillance à l'appelant, daté du 13 janvier 2020. En effet, celui-ci aurait pu et dû être produit à l'appui de l'appel. Ainsi, seul le courrier du 27 février 2020 est recevable, ayant été produit à la première occasion utile et
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C/21203/2019 étant postérieur au jugement querellé. Il en va de même des allégués qu'il comporte. Concernant les pièces produites de part et d'autre à l'appui de la requête en intervention, dans la mesure où l'intervention a été rejetée par la Cour par arrêt de ce jour, il n'y a pas lieu d'en tenir compte. 3. L'appelant a modifié ses conclusions en appel. 3.1 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et que la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). Ceux-ci doivent eux-mêmes être recevables en appel en application de l’art. 317 al. 1 CPC (JEANDIN, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 12 ad art. 317 CPC) Aux termes de l'art. 227 al. 1 CPC, la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a) ou que la partie adverse consent à la modification de la demande (let. b). Le juge d'appel statue d'office sur la recevabilité des conclusions modifiées (art. 60 CPC; ATF 142 III 48). 3.2 En l'espèce, l'appelant précise en appel ses conclusions de première instance en indiquant le nom des candidats suggérés pour les points à l'ordre du jour de l'assemblée générale ayant été rejetés par le premier juge. Il est constant que la conclusion modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la conclusion de première instance de sorte que cette première condition est remplie. Il n'en va toutefois pas de même de la seconde condition. En effet, les noms des candidats étaient connus de l'appelant depuis le début de la procédure puisqu'il s'agit de l'appelant lui-même ainsi que de son épouse. L'appelant explique qu'il était "implicite et évident" pour les parties qu'il se portait lui-même candidat. Il n'a toutefois pas indiqué pour quelle raison il a été empêché de communiquer lesdits noms de manière explicite en première instance, de sorte que les modifications de ses conclusions ne s'appuient sur aucun fait nouveau recevable. Par conséquent, les modifications des conclusions de l'appelant sont irrecevables. 4. L'appelant a requis l'exécution anticipée de la décision. 4.1 L'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel.
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C/21203/2019 Selon l'art. 315 al. 2 CPC, l'instance d'appel peut autoriser l'exécution anticipée. Elle ordonne au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés. Dans certaines situations, l'absence de caractère exécutoire du jugement peut déployer des conséquences fâcheuses pour la partie ayant eu gain de cause en première instance. C'est la raison pour laquelle la loi prévoit la possibilité pour l'instance d'appel d'autoriser l'exécution anticipée de la décision attaquée (art. 315 al. 2 CPC), laquelle devient alors (provisoirement) exécutoire dans cette mesure (art. 336 al. 1 let. b CPC). Il y a ici retrait de l'effet suspensif, qui peut porter sur tous les points ou sur une partie seulement des points visés par l'appel ordinaire (SPÜHLER, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), 3ème éd., 2017, n. 2 ad art. 315 CPC). L'instance d'appel dispose d'un large pouvoir d'appréciation comme en atteste la teneur laconique de l'art. 315 al. 2 CPC ("l'instance d'appel peut autoriser l'exécution anticipée") même si une certaine retenue s'impose compte tenu des conséquences que peut avoir une telle décision (JEANDIN, op. cit., n. 4 ad art. 315 CPC; SPÜHLER, op. cit., n. 2 ad art. 315 CPC; STEININGER, Schweizerische Zivilprozessordnung ZPO, DIKE, 2ème éd., 2016, n. 7 ad art. 315 CPC). 4.2 En l'espèce, l'appelant a lui-même fait appel, suspendant ainsi la possibilité d'exécuter le jugement de première instance. Il sollicite que le jugement querellé soit exécuté avant le prononcé de l'arrêt sans toutefois expliquer et rendre vraisemblable qu'il subirait des conséquences fâcheuses en attendant l'issue de la procédure d'appel. En outre, l'exécution de la décision telle que la sollicite l'appelant est, en tout état, impossible, la Cour étant, tout au plus, en mesure d'ordonner l'exécution anticipée de la décision du premier juge et non de faire droit aux conclusions de l'appelant par anticipation. Par conséquent, la requête de l'appelant tendant à l'exécution anticipée du jugement entrepris sera rejetée. 5. L'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir fait droit à l'intégralité de ses conclusions compte tenu du défaut de l'intimée en première instance. Le Tribunal aurait ainsi violé la maxime de disposition à deux égards. Le premier juge aurait dû convoquer lui-même l'assemblée générale des actionnaires et fixer le lieu et l'heure de ladite assemblée générale. Il se plaint également de formalisme excessif s'agissant des points à l'ordre du jour qui ont été rejetés en raison de l'absence du nom des candidats proposés. 5.1 5.1.1 Le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (art. 58 al. 1 CPC).
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C/21203/2019 Ainsi, dans le champ d'application du principe de disposition, le pouvoir de disposer de l'objet du litige appartient aux parties: elles peuvent déterminer si, quand, dans quelle mesure et combien de temps elles entendent faire valoir en justice une prétention procédurale, en tant que demandeur, respectivement la reconnaître, en tant que défendeur (cf. ATF 134 III 151 consid. 3.2 in JdT 2010 I 124 et SJ 2008 I 271.2; ATF 111 II 358 consid. 1 in JdT 1986 I 492; ATF 110 II 113 consid. 4 in JdT 1986 I 103; arrêt du Tribunal fédéral 4A_307/2011 du 16 décembre 2011 consid. 2.4). La question de savoir si le tribunal a accordé plus ou autre chose que ce qu'une partie au procès a demandé se détermine en premier lieu selon les conclusions formulées. L'on ne se reporte à la motivation que si les conclusions ne sont pas claires et nécessitent une interprétation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_397/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1). 5.1.2 Une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître (art. 147 al. 1 CPC). La procédure suit son cours sans qu'il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 147 al. 2 CPC). Le seul fait que le défendeur omet de déposer une réponse ou de comparaître à l'audience ne signifie cependant pas qu'il admet les conclusions du demandeur. Le seul fait que le défendeur n'a pas déposé de réponse ni n'a comparu à l'audience des débats principaux en première instance ne dispense pas le demandeur d'alléguer, dans une première étape, les faits dont elle déduit sa prétention (arrêt du Tribunal fédéral 5A_749/2016 du 11 mai 2017 consid. 4). 5.1.3 Quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi (art. 52 CPC). Comme tous les actes de procédure, les conclusions doivent être interprétées selon le principe de la bonne foi, en particulier à la lumière de la motivation qui leur est donnée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_474/2013 du 10 décembre 2013 consid. 6.2.3). Le fardeau de l'allégation et le fardeau de la preuve d'un fait implicite n'incombe à la partie demanderesse que lorsque sa partie adverse l'a contesté (cf. art. 150 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_404/2016 du 7 décembre 2016 consid. 2.2). Le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. Il est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 135 I 6 consid. 2.1 in JdT 2011 IV 17; 132 I 249 consid. 5 in PRA 2007, 64; 130 V 177 consid. 5.4.1;
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C/21203/2019 128 II 139 consid. 2a in JdT 2002 I 571; 127 I 31 consid. 2a/bb in JdT 2001 I 727 et SJ 2001 I 193 ; arrêts du Tribunal federal 4P.280/2006 du 29 janvier 2007 consid. 4; 5A_344/2012 du 18 septembre 2012 consid. 4.1). De l'interdiction du formalisme excessif résulte le devoir du tribunal d'accorder aux parties la possibilité de corriger les vices autres que ceux mentionnés à titre exemplatif à l'art. 132 al. 1 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 3.2). Toutefois, ces autres vices doivent être comparables à ceux mentionnés à l'art. 132 al. 1 CPC. Lorsque les conclusions d'un mémoire d'appel sont insuffisantes, il ne s'agit pas d'un vice réparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4 in JdT 2014 II 187 et SJ 2012 I 373; arrêts du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.1 et 4A_203/2013 du 6 juin 2013 consid. 3.2 et références citées). Il doit en aller de même des conclusions d'un mémoire de demande. A la différence de l'absence de signature ou de procuration, le fait que les conclusions d'un appel en cause ne soient pas chiffrées ne repose pas non plus sur une inadvertance (arrêt du Tribunal fédéral 4A_375/2015 du 26 janvier 2016 consid. 7.2 n.p. in ATF 142 III 102). 5.1.4 La convocation doit indiquer le lieu, la date et l'heure de l'assemblée. Ceuxci peuvent être choisis librement. Le lieu ne doit pas nécessairement correspondre au siège de la société, ni se situer sur le territoire suisse. Les seules limites sont celles qui découlent du principe de la bonne foi et de l'obligation du conseil d'administration de traiter égalitairement les actionnaires. L'assemblée générale doit en principe être tenue durant un jour ouvrable et à une heure raisonnable. A cet égard également, les seules limites sont celles qui résultent du principe de la bonne foi. Le choix du lieu, de la date et de l'heure ne doit notamment pas déraisonnablement entraver l'exercice des droits sociaux, sous peine d'annulabilité des décisions prises par l'assemblée générale (PETER/CAVADINI, Commentaire romand, Code des obligations II, n. 10 et 11 ad art. 700 CO). 5.1.5 Dans des circonstances particulières, singulièrement s'il y a péril en la demeure, le juge est habilité à ordonner lui-même la convocation de l'assemblée générale extraordinaire (ATF 132 III 555 consid. 3.4.3.2 et 3.4.3.3; PETER/ CAVADINI, op. cit., n. 28 ad art. 699 CO). 5.1.6 La maxime inquisitoire (sociale) se rapporte à l'établissement des faits - à l'instar du devoir d'interpellation du juge de l'art. 56 CPC (cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_206/2016 du 1 juin 2016 consid. 4.3 et 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2). Il découle de ce qui précède que la maxime inquisitoire sociale n'est pas en cause s'agissant de conclusions mal formulées. Elle n'impose pas au juge d'attirer l'attention du demandeur sur le caractère irrecevable de ses conclusions (arrêt du Tribunal fédéral 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.3.1 et 4.3.2).
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C/21203/2019 5.2 5.2.1 En l'espèce, l'appelant soutient, à tort, avoir sollicité du Tribunal qu'il convoque lui-même l'assemblée générale. Il ressort au contraire de la requête que l'appelant a conclu à ce que le Tribunal "ordonne la convocation de l'assemblée générale des actionnaires" et non qu'il convoque lui-même ladite assemblée. La motivation de la demande ne permet pas non plus de retenir que l'appelant sollicitait une convocation directe du juge. Par ailleurs, nonobstant l'absence de réaction de l'intimée durant la procédure de première instance, il ne pouvait pas être d'emblée exclu que l'administrateur ne se conformerait pas à une injonction du Tribunal, ce d'autant plus si celle-ci était assortie de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP. L'appelant n'a pas non plus fait valoir un péril en la demeure qui justifierait que la convocation soit effectuée directement par un juge. Le fait que l'intimée n'ait pas répondu et n'ait pas comparu en première instance ne dispensait pas l'appelant d'alléguer les faits qu'il estimait pertinents et de rédiger des conclusions claires et précises, même en cas d'application de la maxime inquisitoire. Par conséquent, le premier juge n'a pas violé le principe de disposition ni fait preuve de formalisme excessif en ordonnant à l'administrateur de convoquer l'assemblée générale en lieu et place de la convoquer lui-même, les circonstances particulières prévues par la jurisprudence n'étant pas remplies. 5.2.2 Dès lors, dans la mesure où la convocation à l'assemblée générale sera effectuée par l'administrateur et non par le juge, la fixation de l'heure et du lieu apparaît prématurée, nonobstant le fait que l'appelant ait effectivement pris une conclusion à ce propos, dont la recevabilité peut en conséquence demeurer indécise. Il reviendra ainsi à l'administrateur de les fixer tout en respectant l'égalité de traitement entre les actionnaires ainsi que le principe de la bonne foi, sous peine d'annulabilité des décisions prises par l'assemblée générale. Par conséquent, le premier juge n'a pas non plus violé le principe de disposition en refusant de fixer l'heure et le lieu de l'assemblée générale, étant rappelé que ce n'est pas parce que l'intimée n'a pas déposé de réponse et n'a pas comparu à l'audience qu'elle a acquiescé à la requête. 5.2.3 Concernant les deux points à l'ordre du jour ayant été rejetés par le Tribunal en raison de l'absence de propositions de candidats, il y a lieu de relever tout d'abord qu'il n'était pas d'emblée "évident", contrairement à ce que soutient l'appelant, qu'il se présentait à la fonction d'administrateur et de président de l'assemblée générale ni que son épouse était disposée à intervenir en tant que secrétaire. L'appelant a lui-même indiqué que sa candidature au poste d'administrateur était "implicite". Celle-ci ne ressort pas non plus de la motivation de la requête ou des pièces produites. Il ne s'agit dès lors pas d'un "fait implicite"
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C/21203/2019 réputé admis. Le premier juge ne pouvait ainsi pas partir de ce principe, étant rappelé encore une fois que ce n'est pas parce que l'intimée n'a ni répondu ni comparu à l'audience que l'intimée a acquiescé à la requête ou que l'appelant est dispensé d'alléguer les faits pertinents et de rédiger des conclusions claires et précises. A cet égard, le fait que l'appelant ait allégué avoir dû reprendre intégralement et "au pied levé" la comptabilité de la société pour l'exercice 2017 et la déclaration fiscale ne signifie pas encore qu'il était candidat au poste d'administrateur de l'intimée. Enfin, l'appelant ne peut être suivi lorsqu'il reproche au Tribunal d'avoir fait preuve de formalisme excessif en exigeant de lui de communiquer le nom des candidats dans sa requête. En effet, il relève du bon sens que si aucun candidat ne se présentait au poste d'administrateur, le vote sur ce point n'aurait eu aucun intérêt, de sorte que la communication aux actionnaires des noms des candidats avant l'assemblée générale était indispensable, à plus forte raison si l'appelant connaissait lesdits noms (i.e. lui-même et son épouse). Par conséquent, Tribunal n'a ainsi ni violé le principe de disposition, ni fait preuve de formalisme excessif en rejetant les deux propositions de sujets à l'ordre du jour qui n'étaient pas suffisamment précis. 5.3 Compte tenu des éléments qui précèdent, aucun des griefs soulevés n'ayant été admis, les chiffres 1 à 3 du dispositif du jugement attaqué seront confirmés. 6. L'appelant reproche au premier juge de ne pas lui avoir alloué le montant de 1'000 fr. réclamé au titre de défraiements et débours alors même qu'il a obtenu partiellement gain de cause. 6.1 Lorsqu'une partie n'a pas de représentant professionnel, les dépens comprennent une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie (art. 95 al. 3 let. c CPC). L'indemnité pour les démarches vise en premier lieu la perte de gain d'une personne indépendante (Message du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse (CPC), in FF 2006 p. 6905). Selon le CPC, une partie qui procède sans représentant professionnel n'a ainsi pas droit à des dépens de la même manière qu'une partie qui est représentée par un avocat et dont l'indemnité de dépens comprend aussi les frais de représentation professionnelle selon le tarif édicté par le canton (art. 95 al. 3 lit. b CPC). La partie qui agit sans représentant professionnel n'a droit au contraire, si les conditions en sont réunies, qu'à une indemnité "équitable" pour des propres démarches (art. 95 al. 3 lit. c CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_192/2016 du 22 juin 2016 consid. 8.2). La comparaison avec la situation de la partie adverse, représentée par un avocat et à laquelle, en cas d'issue différente de la procédure, une indemnité selon le tarif des avocats devrait être allouée, n'est dès lors pas
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C/21203/2019 pertinente (arrêt du Tribunal fédéral 4D_54/2016 du 2 novembre 2016 consid. 4.3.5). Le fait que l'activité déployée par une partie non assistée d'un avocat lui occasionne des frais susceptibles d'indemnisation est inhabituel et nécessite une motivation particulière. Il ne suffit pas d'indiquer que la procédure est complexe et prend du temps pour alléguer par là-même une activité particulière, et ainsi, des frais pouvant être indemnisés (arrêts du Tribunal fédéral 5A_268/2019 du 15 avril 2019 consid. 2.2; 5A_741/2018 du 19 janvier 2019 consid. 9.2; 4A_233/2017 du 28 septembre 2017 consid. 4.1; 4A_192/2016 du 22 juin 2016 consid. 8.2; 4A_355/2013 du 22 octobre 2013 consid. 4.2). 6.2 En l'espèce, l'appelant considère avoir droit à une indemnité équitable de 1'000 fr. s'agissant de la procédure de première instance. Il explique avoir exercé la profession de juriste durant de nombreuses années, raison pour laquelle il se fonde sur le tarif applicable aux mandataires professionnellement qualifiés. Il n'allègue toutefois pas avoir eu recours à un mandataire ni exercer à titre indépendant et encore moins avoir subi un manque à gagner. Par ailleurs, la procédure n'est pas particulièrement complexe et n'a pas nécessité une activité particulière ou des frais pouvant être indemnisés. Par conséquent, c'est à raison que le Tribunal n'a pas alloué d'indemnité à l'appelant au titre de défraiements et débours. 7. 7.1 L'appelant, qui succombe en appel, sera condamné aux frais judiciaires de l'appel arrêtés à 1'000 fr. (art. 95 al. 1 let. a et al. 2, 104 al. 1, 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC; art. 5 et 41 RTFMC) et couverts par l'avance de frais opérée par lui de même montant, qui reste acquise à l'État de Genève (art. 111 al. 1 CPC). 7.2 Il ne sera pas alloué de dépens, le raisonnement mentionné plus haut (cf. consid. 6.1 supra) s'appliquant mutatis mutandis à l'intimée qui n'est pas non plus représentée. * * * * *
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C/21203/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 1er février 2020 par A______ contre le jugement JTPI/673/2020 rendu le 14 janvier 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21203/2019-5 SFC. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais de même montant versée par celui-ci qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110