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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 15.06.2020 C/21194/2019

15 giugno 2020·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·634 parole·~3 min·2

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 09.07.2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/21194/2019 ACJC/838/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 15 JUIN 2020

Entre Monsieur A______, domicilié ______[GE], requérant en restitution et recourant contre un jugement rendu par la 27ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 janvier 2020, comparant en personne, et B______, sise ______[GE], citée et intimée, comparant en personne.

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C/21194/2019 Vu le jugement JTPI/1034/2020 rendu le 17 janvier 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21194/2019-27 SML; Vu le recours expédié au Tribunal de première instance le 8 février 2020 par A______ contre ce jugement; Vu l'arrêt ACJC/595/2020 rendu le 17 avril 2020 par la Cour de justice, déclarant le recours précité irrecevable, au motif que A______ n'avait pas effectué l'avance de frais sollicitée dans le délai imparti à cette fin échéant le 12 mars 2020; Que le recourant s'est vu notifier cet arrêt le 13 mai 2020; Attendu, EN FAIT, que par courrier du 29 mai 2020, A______ a conclu à ce que la Cour reconsidère sa décision d'irrecevabilité, tout en admettant ne pas avoir respecté le délai fixé au 12 mars pour le paiement de l'avance de frais, celui-ci étant intervenu le 19 mars 2020, après réception le 18 mars 2020 par pli simple du courrier recommandé impartissant le délai au 12 mars 2020; Considérant, EN DROIT, que le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère; que la requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (art. 148 CPC); Qu'en l'espèce, même à considérer le courrier du recourant comme une requête de restitution de délai, celle-ci doit être déclarée irrecevable, car tardive et non fondée; Qu'en effet, si empêchement il y a eu, celui-ci a pris fin le 18 mars 2020, soit à la date à laquelle le recourant a pris connaissance du courrier de la Cour lui impartissant un délai au 12 mars pour verser l'avance de frais; que la requête en restitution déposée le 29 mai 2020 est manifestement tardive; Qu'en tout état, le recourant ne prétend pas que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère; Que la requête du 29 mai 2020 sera partant déclarée irrecevable d'entrée de cause et sans débats, en application de l'art. 322 al. 1 in fine CPC; Qu'il ne sera pas perçu de frais judiciaires, vu l'issue du litige (art. 7 al. 2 RTFMC); Qu'il ne sera pas alloué de dépens, la citée n'ayant pas été invité à se déterminer. * * * * *

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C/21194/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable la demande de restitution formée par A______ le 29 mai 2020 dans la cause C/21194/2019-27 SML. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la présente décision ni alloué de dépens. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF : indifférente (art. 74 al. 2 let. d LTF).

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