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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 30.05.2014 C/21080/2013

30 maggio 2014·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·1,688 parole·~8 min·2

Riassunto

MAINLEVÉE DÉFINITIVE; TITRE DE MAINLEVÉE | LP.80

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 03.06.2014.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/21080/2013 ACJC/667/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 30 MAI 2014

Entre B______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 janvier 2014, comparant en personne, et A______, domiciliée ______, intimée, comparant en personne.

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C/21080/2013 EN FAIT A. a. Le 29 mai 2013, B______ a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur la somme de 1'800 fr., avec intérêts à 5% du 6 juin 2012 au 31 décembre 2012. Il a invoqué, à titre de cause de l'obligation, le remboursement d'allocations familiales d'un montant de 300 fr. par mois. b. A______ a formé opposition audit commandement de payer. c. Par requête expédiée au greffe du Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) le 7 octobre 2013, B______ a requis le prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition. B. Par jugement du 6 janvier 2014, communiqué pour notification aux parties le 20 janvier 2014, le Tribunal a débouté B______ de ses conclusions en mainlevée définitive (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 200 fr, a compensé ceux-ci avec l'avance effectuée par ce dernier (ch. 2) et les a laissés à sa charge (ch. 3). Le Tribunal a considéré, en substance, que les pièces produites ne valaient pas titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP. C. a. Par acte expédié au greffe de la Cour le 27 janvier 2014, B______ a recouru contre ce jugement. Sans prendre de conclusions formelles, il a indiqué s'y opposer et a produit, afin "d'autoriser [la Cour] à maintenir [sa] requête en mainlevée définitive", deux pièces nouvelles, à savoir une attestation de la Caisse de compensation C______ du 28 février 2013 ainsi qu'un jugement de divorce rendu par le Tribunal le 25 janvier 2013. b. Aux termes de sa réponse au recours, A______ a conclu au déboutement de B______ de ses conclusions et à la confirmation du jugement du 6 janvier 2014. c. Informé de son droit de répliquer, B______ a expliqué n'avoir "toujours pas pris connaissance du jugement rendu le 6 janvier 2014, raison pour laquelle [il n'était] actuellement pas en mesure de prendre une quelconque position" et il a demandé à ce que la Cour déboute A______, avec suite de frais. A______ n'a pas dupliqué. d. Les parties ont été informées par avis de la Cour du 28 avril 2014 de ce que la cause était gardée à juger.

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C/21080/2013 EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée. Interjeté dans le délai prévu par la loi, le recours est recevable à cet égard. 1.2 Selon l'art. 321 al. 2 CPC, le recours doit être écrit et motivé. Les exigences de motivation sont les mêmes pour le recours et l'appel (CHAIX, Introduction au recours de la nouvelle procédure fédérale, in SJ 2009 II 257, p. 265). 1.2.1 Il incombe au recourant de motiver son recours, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, le recourant ne peut se borner à renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni à présenter des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). A défaut, le recours pourra être déclaré irrecevable, étant rappelé cependant qu'il sied d'éviter tout excès de formalisme (dans ce sens, CHAIX, op. cit., p. 264 et 265 n. 13 et 14; RETORNAZ, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, 2010, n. 174 p. 403). Le recours doit par ailleurs comporter des conclusions, lesquelles doivent indiquer sur quels points la partie appelante demande la modification ou l'annulation de la décision attaquée; en principe, ces conclusions doivent être libellées de telle manière que l'autorité d'appel puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision. En règle générale, les conclusions portant sur des prestations en argent doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3 p. 618). 1.2.2 En l'espèce, le recourant ne critique pas la motivation du Tribunal et il ne prend aucune conclusion au fond. Il se borne à indiquer s' "opposer" au jugement. Cela étant, bien qu'il n'ait pas expressément pris de conclusions relatives à l'annulation de la décision de première instance, la Cour de céans comprend que le recourant fait grief au Tribunal de ne pas avoir fait droit à sa requête et sollicite la mise à néant du jugement entrepris et le prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer. Le recours sera ainsi déclaré recevable.

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C/21080/2013 1.3 Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant que les griefs formulés et motivés par le recourant (art. 320 CPC; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307). Le recours étant instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC). 1.4 Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Cela concerne également les faits survenus après la clôture des débats devant le premier juge, dès lors que la juridiction de recours doit statuer sur un état de fait identique à celui soumis à celui-ci (CHAIX, L'apport des faits au procès, in BOHNET, Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, p. 132-133; HOFMANN/LÜSCHER, Le Code de procédure civile, 2009, p. 202). Il s'ensuit que les allégués de fait nouveaux et les pièces nouvelles produites par le recourant devant la Cour sont irrecevables. Ils ne sont, en tout état de cause, pas déterminants. 2. 2.1 Selon l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Le jugement doit être exécutoire, c'est-à-dire qu'il ne doit plus pouvoir être remis en cause par une voie de droit ordinaire, émaner d'un tribunal au sens de l'art. 122 al. 3 Cst., rendu dans une procédure contradictoire, et condamner le poursuivi à payer une somme d'argent (SCHMIDT, Commentaire romand, LP, 2005, n. 3, 4 et 6 ad art. 80 LP). Le juge doit vérifier d'office, non seulement, l'existence d'un titre à la mainlevée définitive et son caractère exécutoire, mais également l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1; GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 13 ad art. 81 LP). 2.2 En l'espèce, le recourant n'a produit aucun jugement exécutoire ou autre document assimilé à un tel jugement à l'appui de sa requête de mainlevée définitive. Il n'avait d'ailleurs pas invoqué un tel titre dans le commandement de payer qu'il a fait notifier à l'intimée. En l'absence de titre de mainlevée, le Tribunal ne pouvait faire droit à la requête du recourant. Le recours sera dès lors rejeté.

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C/21080/2013 3. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais (art. 106 al. 1 et 3 CPC). En vertu de l'art. 61 al. 1 OELP, la juridiction supérieure à laquelle sont déférées les décisions rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 CPC) peut prélever un émolument n'excédant pas une fois et demie l'émolument que peut prélever l'autorité de première instance. L'émolument de la présente décision sera fixé à 200 fr. Il sera mis à la charge du recourant et sera compensé avec l'avance de frais du même montant opérée par celui-ci, acquise à l'Etat par compensation (art. 111 al. 1 CPC). Aucun dépens ne sera alloué à l'intimée qui n'est pas représentée par un avocat et n'a pas réclamé qu'il lui en soit alloué, ni allégué avoir effectué des démarches dont l'ampleur justifierait qu'elle soit dédommagée (cf. art. 95 al. 3 let. b et c CPC). * * * * *

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C/21080/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 27 janvier 2014 par B______ contre le jugement JTPI/194/2014 rendu le 6 janvier 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21080/2013-7 SML. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 200 fr. et les met à la charge de B______. Compense les frais judiciaires du recours avec l'avance de frais du même montant fournie par B______, qui reste acquise à l'Etat. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Elena SAMPEDRO et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Céline FERREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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