Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 24.05.2019.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/21025/2018 ACJC/698/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 8 MAI 2019
Entre A______ SA, sise ______, recourante contre un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 janvier 2019, comparant en personne, et B______ SA, sise ______, intimée, comparant en personne.
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C/21025/2018 EN FAIT A. a. A______ est une société inscrite au Registre du commerce vaudois, dont le but est l'exploitation d'un bureau d'ingénieurs spécialisés dans l'enveloppe des bâtiments (fenêtres, façades, toitures). b. B______ est une société inscrite au Registre du commerce genevois, dont le but est l'importation, la vente, la distribution et le montage d'éléments préfabriqués en béton dans le domaine de la construction et du génie civil, la réalisation de tous travaux de maçonnerie traditionnelle et plus généralement toute opération se rattachant à la construction du gros œuvre et à la réalisation du second œuvre. C______ en est l'administrateur président et D______ l'administrateur, tous deux avec signature collective à deux. Les pouvoirs de E______, directeur, avec signature collective à deux, ont été radiés le 30 novembre 2017. c. Le 4 juin 2018, A______ a fait notifier à B______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur la somme de 8'100 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 17 juillet 2017. A teneur du commandement de payer, cette somme était réclamée au titre de "solde de la facture finale n° 2______ du 17.07.2017". B______ y a fait opposition le jour même. d. Par requête reçue au greffe du Tribunal de première instance le 14 septembre 2018, A______ a requis la mainlevée provisoire de l'opposition faite au commandement de payer, poursuite n° 1______. Elle s'est prévalue d'un contrat de mandat du 22 mai 2017 et de l'accord subséquent portant sur un montant de 16'200 fr. TTC, partiellement soldé, à la suite du choix de B______ de ne pas faire exécuter l'ensemble des travaux. A l'appui de sa requête, elle a produit différentes pièces, notamment le contrat de mandat du 16 mai 2017 portant sur un montant de 36'045 fr., paraphé le 22 mai 2017, sur lequel le tampon de la société B______ figure, un courriel du 22 mai 2017 de F______ pour B______ indiquant qu'elle fait parvenir à G______, directeur de A______, une proposition d'honoraires dûment datée et signée, un échange de courriels entre G______ et E______ en juin et juillet 2017, duquel il ressort que les parties se sont accordées pour fixer le montant des prestations fournies par A______ à 15'000 fr. HT, une facture finale de cette dernière du 17 juillet 2017, trois rappels et une sommation adressés à B______, portant sur une somme de 16'200 fr. TTC, un courrier de B______ du 12 octobre 2017 reconnaissant devoir la somme de 16'200 fr. et sollicitant un accord de paiement par mensualité, un courriel de F______ du 13 octobre 2017 se référant à une
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C/21025/2018 proposition d'échéancier de paiement, un courrier de H______, "responsable administration et comptabilité" de A______ du 16 octobre 2017 faisant état d'un plan de remboursement sur huit versements de 2'025 fr. et un extrait de compte débiteur faisant état du versement par B______ de quatre mensualités de 2'025 fr. e. Lors de l'audience devant le Tribunal du 17 décembre 2018, A______ a persisté dans sa requête. B______ s'est prévalue du fait que le contrat de mandat n'avait pas été signé par les administrateurs, précisant que E______, qui semblait être la personne ayant suivi le dossier, était un ancien employé de B______, avec une signature collective à deux. Elle a conclu en conséquence au rejet de la requête. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. B. Par jugement du 23 janvier 2019, le Tribunal de première instance a rejeté la requête en mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 300 fr. et les a compensé avec l'avance effectuée par la partie requérante (ch. 2), les a mis à la charge de A______ (ch. 3), a dit qu'il n'y avait pas lieu à la fixation de dépens (ch. 4) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5). Le Tribunal a considéré que le contrat de mandat portait le tampon humide de B______ et un simple paraphe, qui ne permettait pas d'établir qui avait signé ledit document, étant précisé que tous les administrateurs avaient une signature collective à deux. Il ressortait des courriels produits qu'un accord était intervenu sur un montant de 16'200 fr. TTC, sans qu'il puisse être établi qui s'était réellement engagé. Il n'appartenait pas au juge de la mainlevée d'instruire sur ces faits, la requérante devant saisir le juge ordinaire pour faire valoir sa créance. La requête devait donc être rejetée. C. a. Par courrier expédié à la Cour de justice le 31 janvier 2019, A______ a formé recours contre ce jugement. Elle a exposé que les paiements effectués pour le compte de B______ nécessitaient certainement une double signature, ce qui démontrait que les arrangements de paiements avaient été reconnus et acceptés par des membres responsables de l'entreprise. La dette était donc due dans son principe et son montant. b. B______ a fait valoir que le recours ne comportait ni conclusion ni critique du jugement entrepris. Elle a pour le surplus considéré que la dette avait été contractée sans pouvoirs par un ancien employé. Le recours devait donc être déclaré irrecevable, voire infondé.
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C/21025/2018 c. Dans sa réplique du 7 mars 2019, A______ a relevé ne pas être en mesure de déterminer si la personne qui avait signé "les actes (reconnaissances de dettes)" avait ou non les "prorogations". On pouvait cependant imaginer que leur représentant disposait des pouvoirs puisque B______ avait payé des acomptes. d. En l'absence de duplique, les parties ont été informées par avis de la Cour du 8 avril 2019 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 3 et 319 let. a CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). 1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit, en procédure sommaire, être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée. Interjeté dans le délai prescrit et selon la forme requise, le recours, déposé par un plaideur en personne, sera déclaré recevable. En effet, même s'il ne comporte pas de conclusions formelles et que la motivation est brève, il peut être compris des explications fournies que la recourante persiste à requérir la mainlevée de l'opposition. Il peut également en être compris qu'elle soutient que les paiements effectués en sa faveur nécessitaient une signature collective à deux et que l'accord portant sur le montant de ses honoraires a de la sorte été ratifié. 1.3 Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait (art. 320 CPC). 2. La recourante soutient que l'intimée a été valablement engagée, de sorte que le montant qu'elle réclame lui est dû. 2.1 2.1.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Par reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, il faut entendre notamment l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant (ATF 130 III 87 consid. 3.1) -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2). 2.1.2 Lorsque la reconnaissance de dette est signée par un représentant du débiteur, la mainlevée provisoire dans la poursuite introduite contre le représenté ne peut être prononcée que sur le vu d'une pièce attestant des pouvoirs du
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C/21025/2018 représentant (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1; 112 III 88 consid. 2c). De même, quand l'obligé est une personne morale, la mainlevée provisoire dans la poursuite contre celle-ci ne peut être prononcée que si les pouvoirs du représentant (art. 32 al. 1 CO) ou de l'organe (art. 55 al. 2 CC) qui a signé sont documentés par pièces (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1; 130 III 87 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5D_17/2015 du 29 mai 2015 consid. 3.2). 2.1.3 En droit de la société anonyme, le conseil d'administration représente la société à l'égard des tiers (art. 718 al. 1, 1re phrase, CO). Selon l'art. 718 al. 2 CO, le conseil d'administration peut déléguer le pouvoir de représentation en particulier à un ou plusieurs de ses membres. Il est possible de prévoir un droit de signature collectif à deux (art. 718a al. 2 CO). Le conseil d'administration doit communiquer au registre du commerce le nom des personnes qui ont le droit de représenter la société (art. 720 CO). En dehors du système de représentation mis en place par l'art. 718 CO, une société anonyme, tout comme une personne physique, peut désigner un représentant, selon les mécanismes généraux des art. 32 ss CO, pour accomplir en son nom un ou plusieurs actes déterminés. La représentation des sociétés et entreprises commerciales n'est en aucune manière réservée aux fondés de procuration ou mandataires commerciaux inscrits en cette qualité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_36/2011 du 15 mars 2011 consid. 2.2). 2.1.4 La procédure de mainlevée provisoire est un incident de la poursuite; elle n'a pas pour objet de statuer sur la réalité de la prétention en poursuite, mais uniquement sur la force exécutoire du titre produit par le poursuivant (ATF 136 III 583 consid. 2.3). Le prononcé de mainlevée provisoire ne sortit que des effets de droit des poursuites (ATF 100 III 48 consid. 3 p. 50) et ne fonde pas l'exception de chose jugée (res iudicata) quant à l'existence de la créance (ATF 136 III 583 consid. 2.3). La décision du juge de la mainlevée ne prive donc pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire. 2.2 En l'espèce, le dénommé E______, qui était en charge du dossier pour le compte de l'intimée selon la recourante, ne disposait pas d'un pouvoir de représentation individuel, mais d'une signature collective à deux. Il n'a donc pas pu, seul, valablement engager l'intimée, que ce soit pour signer le contrat de mandat du 16 mai 2017 ou l'accord arrêtant les honoraires de la recourante à 16'200 fr. Quant à la dénommée F______, elle ne dispose d'aucun pouvoir de représenter l'intimée à teneur du registre du commerce. Enfin, la preuve est apportée par titre dans le cadre d'une procédure de mainlevée, de sorte que la seule affirmation de la recourante selon laquelle les paiements effectués nécessitaient "certainement" une double signature n'est pas suffisante pour rendre vraisemblable que tel était le cas.
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C/21025/2018 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le Tribunal, en l'absence d'un acte signé par une personne habilitée à valablement représenter l'intimée, a débouté la recourante de ses conclusions. Le recours sera donc rejeté. 3. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires du recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 450 fr. (art. 48 et 61 OELP) et compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée, qui comparaît en personne et n'en a pas réclamé. * * * * *
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C/21025/2018 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/1232/2019 rendu le 23 janvier 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21025/2018-18 SML. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judicaires à 450 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.