Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à l'Office des faillites, à l'Office des poursuites, au Registre du commerce et au Registre foncier, par plis recommandés du 21.01.2019.
R ÉP UBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20822/2018 ACJC/29/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 11 JANVIER 2019
Entre Madame A______, domiciliée c/o M. B______, ______, Genève, recourante contre un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 novembre 2018, comparant en personne, et C______ SA, ______ (VS), intimée, comparant en personne.
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C/20822/2018 Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/17881/2018 rendu le 19 novembre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20822/2018-22 SFC, prononçant la faillite de A______; Vu le recours formé le 29 novembre 2018 par A______, aux termes duquel celle-ci a allégué être solvable; Vu la décision de la Cour de justice du 11 décembre 2018 accordant la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris et des effets juridiques de l'ouverture de la faillite; Vu l'ordonnance de la Cour du 11 décembre 2018 reçue par la partie recourante le 17 décembre 2018, lui impartissant un délai de dix jours dès réception pour produire les quittances des Offices des poursuites et faillites attestant du paiement de la dette et des frais; Attendu qu'aucun document n'a été produit dans le délai imparti; Considérant, EN DROIT, qu'à teneur de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3); Qu'ainsi, le débiteur ne doit pas seulement prouver le paiement de la dette à l'origine de la faillite, mais également rendre vraisemblable sa solvabilité, ces deux conditions étant cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 5A_516/2015 du 3 septembre 2015 consid. 3.1; 5A_413/2014 du 20 juin 2014 consid. 3 et les arrêts cités); Qu'en l'espèce, la partie recourante n'a pas fourni, dans le délai imparti par la Cour, les pièces attestant du paiement de la dette ou du retrait de la requête de faillite; Que les conditions posées par l'art. 174 al. 2 LP font ainsi défaut; Que le recours est dès lors manifestement infondé, de sorte qu'il sera rejeté d'entrée de cause et sans débats (art. 322 al. 1 in fine CPC); Que les frais judiciaires de recours, arrêtés à 220 fr., seront mis à la charge de la partie recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC); Qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la partie intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer devant la Cour de céans (art. 95 al. 3 let. b CPC). * * * * *
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C/20822/2018 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 29 novembre 2018 par A______ contre le jugement JTPI/17881/2018 rendu le 19 novembre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20822/2018-22 SFC. Au fond : Rejette ce recours. Confirme le jugement querellé, la faillite de A______ prenant effet dès le 11 janvier 2019 à 14h. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
La présidente : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indifférente (art. 74 al. 2 let. d LTF).