Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 18.02.2020.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20643/2019 ACJC/202/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 31 JANVIER 2020
Entre Madame A______, domiciliée ______[GE], recourante contre un jugement rendu par la 24ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 janvier 2020, comparant en personne, et REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE, DEPARTEMENT DE LA SECURITE SOIT POUR LUI LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, sise chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8, intimée, comparant en personne.
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C/20643/2019 Vu le jugement JTPI/202/2020 rendu le 6 janvier 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20643/2019, prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n°1______, notifié à A______ à la requête de la REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE, DEPARTEMENT DE LA SECURITE SOIT POUR LUI LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS; Attendu EN FAIT que par requête déposée le 11 septembre 2019 au Tribunal de première instance, la REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE, DEPARTEMENT DE LA SECURITE SOIT POUR LUI LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS a sollicité la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer précité; Qu'elle a produit à l'appui de sa requête des ordonnances pénales exécutoires; Que lors de l'audience du 6 janvier 2020 devant le Tribunal, aucune des parties n'était présente ni représentée; Que par acte du 26 janvier 2020, A______ a formé recours contre le jugement rendu le même jour; Considérant, EN DROIT, que, dans un recours, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC); Qu'en cas de défaut d'une partie, le tribunal statue sur la base des actes qui ont, le cas échéant, été accomplis conformément aux dispositions de la présente loi; qu'il se base au surplus, sous réserve de l'art. 133 CPC, sur les actes de la partie comparante et sur le dossier (art. 234 al. 1 CPC); Que le défaillant ne peut faire valoir, dans un appel ou un recours, que des griefs liés aux prescriptions sur les conséquences du défaut, aux citations et convocations (WILLISEGGER, Commentaire bâlois, 2ème éd., 2013, n. 30 ad art. 234); Qu'en l'espèce, la partie recourante n'a pas comparu devant le premier juge; que ses allégations devant la Cour de céans sont nouvelles, tout comme la pièce produite, et partant irrecevables; Qu'elle ne fait pas valoir que le juge aurait fait une mauvaise application des dispositions sur le défaut; Que, cela étant, la Cour vérifie que le premier juge a fait une juste application des dispositions sur le défaut et que la décision rendue sur la base du dossier et les allégations de la partie comparante est conforme au droit; Que le titre produit par la partie intimée devant le premier juge est un titre de mainlevée définitive;
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C/20643/2019 Qu'ainsi, le jugement rendu n'est pas critiquable, au vu du dossier en mains du Tribunal; Qu'en conséquence, le recours est manifestement infondé, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause (art. art. 322 al. 2 CPC in fine); Qu'il ne sera pas prélevé de frais judiciaires, compte tenu de l'issue du litige (art. 7 al. 2 RTFMC). * * * * *
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C/20643/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable le recours formé le 26 janvier 2020 par A______ contre le jugement JTPI/202/2020 rendu le 6 janvier 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20643/2019-24 SML. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.