Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à l'Office des faillites, à l'Office des poursuites, au Registre du commerce et au Registre foncier, par plis recommandés du 30.01.2020.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20595/2019 ACJC/136/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 23 JANVIER 2020 Entre A______ SARL, sise ______, recourante contre un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 31 octobre 2019, comparant en personne, et B______, sise ______, intimée, comparant en personne.
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C/20595/2019 EN FAIT A. Par jugement JTPI/15252/2019 du 31 octobre 2019, reçu par A______ SARL le 6 novembre 2019, le Tribunal de première instance, statuant sur requête de la [caisse d'allocations familiales] B______, a prononcé la faillite de A______ SARL dès le 31 octobre 2019 à 14h15 (ch. 1 du dispositif) et l'a condamnée à verser à sa partie adverse 120 fr. au titre des frais judiciaires (ch. 2 et 3). B. a. Le 13 novembre 2019, A______ SARL a formé recours contre ce jugement, concluant à ce que la Cour l'annule et rejette la requête de faillite. Elle a établi avoir payé la dette poursuivie, intérêts et frais compris et a allégué être solvable. Elle a produit des pièces nouvelles. b. Par décision du 13 novembre 2019, la Cour de justice a accordé la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris et des effets juridiques de l'ouverture de la faillite. c. L'intimée a indiqué à la Cour le 13 décembre 2019 qu'au vu du paiement intervenu le jugement querellé pouvait être annulé. d. Les parties ont été informées le 13 janvier 2020 de ce que la cause était gardée à juger. C. La situation financière de A______ SARL est la suivante. Cette société, inscrite au Registre du commerce de Genève depuis le ______ 2005, a pour but social l'exploitation d'une entreprise d'électricité. Son capital social, entièrement libéré, est de 20'000 fr. Selon son bilan non audité au 31 décembre 2017, A______ SARL était surendettée à hauteur de 71'481 fr. 03. La même année, l'entreprise a subi une perte de 111'678 fr. 04. En 2018, selon les états financiers non audités, le surendettement a été de 83'089 fr. 25 et la perte d'exploitation de 11'608 fr. 22. A teneur de l'extrait des poursuites de A______ SARL au 14 novembre 2019, celle-ci fait l'objet de 78 poursuites pendantes, introduites entre 2016 et 2019, pour un montant total de plus de 362'780 fr. Cinq de ces poursuites se trouvent au stade de la commination de faillite. A ces poursuites s'ajoutent 22 actes de défaut de biens pour un total non éteint de 229'737 fr. 84 émis depuis 2015.
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C/20595/2019 A______ SARL allègue avoir payé une partie de ces poursuites, mais ne dépose aucune pièce probante à l'appui de cette allégation. Elle a été mise en faillite une première fois le 5 novembre 2018, cette décision ayant été annulée par décision de la Cour de justice du 5 décembre 2018. EN DROIT 1. 1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 174 LP). Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). 1.2 Formé selon la forme et dans le délai prévus par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable. 1.3 D'après l'art. 174 al. 1, 2ème phrase LP, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux qui se sont produits avant le jugement de première instance ("pseudo nova"; COMETTA, in Commentaire romand LP, 2005, n. 5 ad art. 174 LP). Le débiteur peut également présenter des faits et moyens de preuve postérieurs au jugement de faillite ("vrais nova"), pour autant qu'ils servent à établir que les conditions de l'art. 174 al. 2 LP sont remplies (COMETTA, op. cit., n. 6 ad art. 174 LP). En l'espèce, les pièces nouvelles déposées par la recourante sont recevables dans la mesure où elles ont été produites dans le délai de recours ou dans le délai qui lui avait été imparti par la Cour et servent à établir que la dette a été payée ainsi que sa solvabilité. 2. La recourante sollicite l'annulation du jugement prononçant sa faillite. Elle fait valoir qu'au vu de l'ampleur de ses dettes, qu'elle ne peut pas rembourser pour le moment, elle a fait le choix de ne pas payer les charges sociales "au risque d'avoir une plainte et des problèmes au pénal". Elle relève avoir fait tout son possible et être dans la nécessité de gérer "les priorités", en dépit de différentes difficultés dont elle n'est pas responsable (arrêts maladies et détournement de fonds notamment). Elle indique mettre tout en œuvre pour rétablir la situation au plus vite. 2.1 En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes a été remplie, à savoir que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier (ch. 2) ou que le
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C/20595/2019 créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ainsi, le débiteur ne doit pas seulement prouver le paiement de la dette à l'origine de la faillite, mais également rendre vraisemblable sa solvabilité. Ces deux conditions sont cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 5A_640/2011 du 4 janvier 2012 consid. 2 in fine; 5A_126/2010 du 10 juin 2010 consid. 6.2). En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. De simples difficultés passagères de paiements ne font en revanche pas apparaître insolvable le débiteur, à moins qu'il n'y ait aucun indice important permettant d'admettre une amélioration de sa situation financière et qu'il semble manquer de liquidités pour une période indéterminée. L'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli (arrêts du Tribunal fédéral 5A_153/2017 du 21 mars 2017 consid. 3.1, 5A_118/2012 du 20 avril 2012 consid. 3.1, 5A_328/2011 du 11 août 2011 consid. 2, publié in SJ 2012 I p. 25). Pour rendre vraisemblable qu'il est solvable, le débiteur doit notamment établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours (arrêts du Tribunal fédéral 5A_118/2012 du 20 avril 2012 consid. 3.1 et 5A_640/2011 du 4 janvier 2012 consid. 3.1). Un fait est rendu vraisemblable si le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement (ATF 132 III 715 consid. 3.1). Pour l'annulation du prononcé de faillite, cela signifie que la solvabilité du débiteur doit être plus probable que son insolvabilité. Dans ce domaine, il ne faut pas poser d'exigences trop sévères, en particulier lorsque la viabilité de l'entreprise endettée ne saurait être déniée d'emblée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_328/2011 du 11 août 2011 consid. 2, traduit et publié in SJ 2012 I 25; Message du Conseil fédéral du 8 mai 1991 concernant la révision de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, FF 1991 III p. 130 s.). 2.2 En l'espèce, la recourante a payé la dette pour laquelle elle était poursuivie par l'intimée, de sorte que la première condition pour annuler le jugement de faillite est remplie. Sa solvabilité ne peut par contre être considérée comme vraisemblable. En effet, il ressort de ses propres allégations que la recourante est dans l'incapacité de payer ses dettes et qu'elle ne s'acquitte en particulier pas des charges sociales de ses employés. Les indications fournies par la recourante sont corroborées par son extrait des poursuites au 14 novembre 2019, à teneur duquel les poursuites en cours contre http://intrapj/perl/decis/5A_118/2012 http://intrapj/perl/decis/5A_328/2011 http://intrapj/perl/decis/5A_118/2012 http://intrapj/perl/decis/5A_640/2011 http://intrapj/perl/decis/132%20III%20715 http://intrapj/perl/decis/5A_328/2011 http://intrapj/perl/decis/2012%20I%2025
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C/20595/2019 elle se montent à plus de 362'780 fr., dont cinq comminations de faillite pendantes. Le fait que la recourante fasse en outre l'objet de nombreux actes de défaut de biens, pour un total de plus de 229'730 fr., atteste du fait que ses difficultés ne sont pas seulement passagères, mais qu'elles perdurent depuis plusieurs années. Enfin, les états financiers de la recourante pour 2017 et 2018 confirment le constat de son insolvabilité, dans la mesure où il en ressort que son surendettement s'aggrave avec les années, puisqu'il est passé de 71'481 fr. 03 en 2017 à 83'089 fr. 25 en 2018. La recourante ne rend par ailleurs pas vraisemblable que sa situation s'est améliorée en 2019. En effet, le tableau qu'elle produit à l'appui de son allégation selon laquelle son bilan serait "positif à hauteur de 161'104 fr. 60" en 2019, qui a été établi par ses soins, n'a que peu de force probante, dans la mesure où il n'est étayé par aucune pièce. Il ressort ainsi du dossier que la recourante manque de liquidités depuis plusieurs années et que rien ne permet de retenir que cette situation est susceptible de s'améliorer. Compte tenu de ce qui précède, il ne peut être considéré, au vu des éléments apportés par l'intéressée, que celle-ci a rendu vraisemblable qu'elle était solvable. Une des conditions posées par l'art. 174 al. 2 LP fait ainsi défaut. Le recours doit par conséquent être rejeté et la faillite confirmée. 3. Lorsque l'effet suspensif octroyé par l'autorité de recours porte également sur la suspension des effets juridiques de l'ouverture de la faillite, et non seulement sur le caractère exécutoire du jugement de faillite, et que l'autorité rejette en fin de compte le recours contre la faillite, le moment de l'ouverture de la faillite est différé à la date du prononcé de l'arrêt de seconde instance. L'autorité doit par conséquent fixer à nouveau ce moment (arrêt du Tribunal fédéral 5A_92/2016 du 17 mars 2016 consid. 1.3.2.1). La faillite de la recourante sera dès lors confirmée, avec effet à la date du prononcé du présent arrêt. 4. La recourante, qui succombe, supportera les frais de son recours, arrêtés à 220 fr., couverts par l'avance de frais déjà opérée qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 61 al. 1 OELP, art. 105 al. 1 et 111 al. 1 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée qui n'en a pas sollicité et dont l'activité ne le justifie au demeurant pas (art. 95 al. 3 let. c CPC). * * * * *
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C/20595/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 13 novembre 2019 par A______ SARL contre le jugement JTPI/15252/2019 rendu le 31 octobre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20595/2019-5 SFC. Au fond : Rejette ce recours. Confirme le jugement querellé, la faillite de A______ SARL prenant effet le ______ 2020 à 12h00. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 220 fr., les met à la charge de A______ SARL et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indifférente (art. 74 al. 2 let. d LTF). http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110