Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 09.03.2010.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/19989/2009 ACJC/218/2010 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE 1ère Section AUDIENCE DU JEUDI 4 MARS 2010
Entre X______, ayant son siège social à A_____, Indonésie appelante et intimée d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 novembre 2009, comparant par Me Grégoire Mangeat, avocat, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Y______ SA, ayant son siège ______ Genève, intimée et appelante du susdit jugement, comparant par Me Alexandre Montavon, avocat, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
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C/19989/2009 EN FAIT Par jugement du 5 novembre 2009, notifié le 11 du même mois aux parties, le Tribunal de première instance a sursis à statuer jusqu'à droit jugé dans le recours introduit par Y______ SA devant la Cour suprême de Singapour visant à annuler la sentence arbitrale du 15 avril 2009 du Singapore International Arbitration Center (SIAC) (SIAC Arbitration no 1… of 2002) (ch. 1), a astreint Y______ SA à fournir des sûretés par 20'000 fr. au Service financier du Pouvoir judiciaire dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la notification du jugement (ch. 2) et a condamné Y______ SA aux dépens, y compris une indemnité de procédure de 5'000 fr. à titre de participation aux honoraires d'avocat de X______ (ch. 3). Par acte expédié au greffe de la Cour le 20 novembre 2009, X______ appelle de ce jugement, sollicitant son annulation. Elle conclut à l'exequatur de la sentence précitée, à la condamnation de Y______ SA à lui payer 139'202 SGD (dollar de Singapour), 9'300 SGD, 600'000 IDR (rupiah indonésienne) et 9'770 USD, ces sommes portant intérêts à 5% dès le 15 avril 2009, et au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite no 09______ N. Y______ SA conclut au rejet de l'appel. Par acte déposé le 23 novembre 2009, Y______ SA forme également appel contre ce jugement, sollicitant l'annulation du chiffre 3 de son dispositif. Elle conclut, principalement, à la compensation des dépens de première instance et, subsidiairement, à ce que leur sort soit réservé jusqu'à droit jugé dans le recours précité. X______ conclut au rejet de l'appel. Lors des plaidoiries, les parties ont persisté dans leurs conclusions. Les éléments suivants ont été retenus par le premier juge : A. Y______ SA, avec siège à Genève, et X______ ont conclu le 15 avril 1994 un contrat portant sur l'exploitation et la gestion du Z______ HOTEL à A______ (Indonésie), lequel prévoyait, en cas de litige, une clause compromissoire en faveur du SIAC et l'application du droit indonésien. B. En 2002, Y______ SA a saisi le SIAC qui, par sentences des 20 mai et 20 octobre 2008, a rejeté ses prétentions contre X______. Par sentence du 15 avril 2009 (SIAC Arbitration no 1… of 2002), le SIAC a condamné Y______ SA à payer à X______ 139'202 SGD à titre de frais
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C/19989/2009 d'arbitrage, 9'300 SGD à titre de frais de procédure et 600'000 IDR ainsi que USD 9'770 à titre de débours. Y______ SA a recouru auprès de la Cour suprême de Singapour contre ces trois sentences respectivement les 4 juillet 2008, 29 janvier et 6 juillet 2009. C. Sur réquisition de X______, le commandement de payer (poursuite no 2…) la somme de 123'621 fr. 70 avec intérêts à 5% dès le 15 avril 2009, soit la contrevaleur au jour de la réquisition des sommes allouées par la sentence du 15 avril 2009, a été notifié le 24 août 2009 à Y______ SA, qui y a formé opposition. D. Par requête déposée le 11 septembre 2009 devant le Tribunal de première instance, X______ a sollicité l'exequatur de la sentence du 15 avril 2009 et la mainlevée définitive de l'opposition formée audit commandement de payer. Lors des plaidoiries, Y______ SA a conclu, principalement, au rejet de la requête de X______ et, subsidiairement, à la suspension de la cause jusqu'à droit jugé à Singapour. Selon le jugement entrepris, X______ a, subsidiairement, conclu à la suspension de la cause jusqu'à droit jugé, à condition que Y______ SA fournisse des sûretés à hauteur de 20% du montant réclamé. En appel, X______ conteste expressément avoir pris un pareil chef de conclusions. E. Dans le jugement querellé, le Tribunal a retenu que les conditions de forme de l'art. IV de la Convention de New-York du 10 juin 1958 sur la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères (ci-après : CNY) avaient été observées. Il a considéré que le seul motif qu'un recours en annulation avait été déposé contre la sentence dont la reconnaissance était requise ne lui retirait pas le caractère obligatoire au sens de l'art. V ch. 1 let. e CNY. Toutefois, conformément à l'art. VI CNY et au vu de l'ensemble de la procédure, il convenait de surseoir à statuer, ce à quoi les parties ne s'opposaient pas. F. L'argumentation des parties devant la Cour sera examinée ci-après dans la mesure utile. EN DROIT 1. Interjeté selon la forme et dans le délai prescrit, les appels sont recevables (art. 347, 354 et 356 LPC). Saisi par X______ (ci-après : l'appelante) d'une requête en exequatur et en mainlevée définitive d'opposition, le Tribunal a statué en dernier ressort (art. 20 let. b et 23 LALP; BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 7 ad art. 472A). Le fait que l'appel de Y______ SA (ci-après : l'intimée) soit limité aux dépens ne change pas la nature de la décision querellée (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/ SCHMIDT, op. cit.,
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C/19989/2009 n. 14 ad art. 50). Il s'ensuit que c'est la voie de l'appel extraordinaire qui est ouverte en l'espèce. La Cour ne peut dans ce cadre revoir le jugement attaqué - dans la limite des griefs articulés par les parties et seulement s'ils ont été soumis au premier juge (SJ 1987 p. 235) - que s'il consacre une violation de la loi ou une appréciation arbitraire d'un point de fait. La Cour est liée par les faits constatés par le Tribunal, à moins que l'appréciation des preuves ne soit arbitraire (SCHMIDT, Le pouvoir d'examen de la Cour en cas d'appel pour violation de la loi in SJ 1995 p. 521). Dans le cadre de l'appel extraordinaire, la Cour refuse de voir une violation de la loi lorsque la décision relève du pouvoir d'appréciation (BERTOSSA/ GAILLARD/GUYET/SCHMIDT op. cit., n. 8 ad art. 292) et n'intervient que si le premier juge a abusé de ce pouvoir (ACJC/449/2007 consid. 2.1; ACJC/322/2007 consid. 1.2). 2. Dans la mesure où les motifs d'opposition à l'exequatur prévus par l'art. V ch. 1 CNY ne doivent pas être examinés d'office (ATF 135 III 136 consid. 2.1) et où l'intimée n'attaque que le sort des dépens, est litigieuse la question de la suspension de la procédure d'exequatur au sens de l'art. VI CNY dont l'appelante invoque la violation par le premier juge. Elle fait grief au Tribunal de n'avoir pas pris en considération, pour trancher la question de la suspension, les éléments mis en exergue par la doctrine et la jurisprudence, soit les chances de succès du recours introduit par l'intimée et la longueur prévisible de la procédure de recours. 3. 3.1 L'art. 1 al. 2 LDIP réserve les traités internationaux. Entrée en vigueur le 30 août 1965 pour la Suisse et le 19 novembre 1986 pour Singapour, la CNY est applicable. Selon l'art. VI CNY, si l'annulation ou la suspension de la sentence est demandée à l'autorité compétente du pays dans lequel, ou d'après la loi duquel, la sentence a été rendue, l'autorité devant qui la sentence est invoquée peut, si elle l'estime approprié, surseoir à statuer sur l'exécution de la sentence; elle peut aussi, à la requête de la partie qui demande l'exécution de la sentence, ordonner à l'autre partie de fournir des sûretés convenables. Il ressort de son texte que cette disposition ne s'applique que si une requête en annulation ou en suspension de la sentence est déposée dans le pays d'origine. Si la sentence est effectivement annulée ou suspendue, l'exequatur peut être refusé sur la base de l'art. V ch. 1 let. e CNY. Par ailleurs, les termes "peut surseoir à statuer" et "si elle l'estime approprié" indiquent que le juge de l'exequatur a un pouvoir discrétionnaire pour surseoir au prononcé sur l'exécution et pour ordonner au défendeur de fournir des sûretés. Il s'agit d'un pouvoir discrétionnaire sans limite (VAN DEN BERG, New-York Convention of 1958 - Consolitaded
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C/19989/2009 commentary - Cases reported in volumes XX (1995) - XXI (1996), in Yearbook of Commercial Arbitration XXI (1996), p. 394 ss, p. 510 [ci-après VAN DEN BERG, Commentary). Par ailleurs, la Convention n'indique pas les circonstances qui doivent être prises en considération pour apprécier la question de la suspension (VAN DEN BERG, Commentary, Yearbook of Commercial Arbitration VIII (1983), p. 337 ss, p. 358). Selon certains auteurs, le but du pouvoir discrétionnaire est d'éviter du retard en raison de recours en annulation inconsistants (VAN DEN BERG, Commentary, Yearbook of Commercial Arbitration VIII (1983), p. 358). L'art. VI CNY offrirait ainsi une solution équilibrée entre l'intérêt à empêcher des recours en annulation à des fins dilatoires et celui de garantir le droit des parties de contester de bonne foi la validité de la sentence dans le pays d'origine (VAN DEN BERG, Commentary, Yearbook of Commercial Arbitration XXI (1996), p. 510). En d'autres termes, cette disposition réaliserait un compromis entre deux préoccupations également légitimes, soit empêcher la paralysie du fonctionnement de la Convention par l'introduction d'une instance en annulation contre la sentence dans le pays d'origine, d'une part, éviter que la règle privant la sentence annulée dans l'Etat d'origine du bénéfice de la Convention soit déjouée par une exécution rapide dans un autre Etat alors que la procédure en annulation est encore pendante dans le pays d'origine, d'autre part. Afin de tenir compte de ses deux préoccupations, les auteurs de la Convention auraient laissé le soin aux juridictions de l'Etat d'accueil d'apprécier si les griefs invoqués à l'appui du recours en annulation étaient suffisamment sérieux pour que le risque d'annulation soit réel (FOUCHARD/ GAILLARD/GOLDMAN, Traité de l'arbitrage commercial international, 1996, n. 1691). Ainsi, le juge de l'exequatur pourrait surseoir à statuer s'il est convaincu prima facie que la procédure en annulation n'est pas simplement motivée par une tactique dilatoire, mais qu'elle plutôt fondée sur des motifs raisonnables (SANDERS, New-York Convention of 1958 - Consolitated Commentary - Volumes V and VI, Yearbook of Commercial Arbitration VI (1981), p. 202 ss, p. 215). Suivant cette doctrine, un certain nombre de décisions judiciaires se fondent sur la qualité des griefs invoqués dans la procédure en annulation introduite dans le pays d'origine pour trancher la question de la suspension de la procédure d'exequatur. Une Cour fédérale de district à New-York a suspendu la procédure d'exécution d'une sentence italienne, dans la mesure où le recours en annulation de la sentence n'était pas manifestement inconsistant. De même, la Grande Cour des Iles Cayman a sursis à statuer au regard des sérieux motifs allégués à l'appui du recours en annulation de la sentence et la vraisemblable courte durée de cette procédure (VAN DEN BERG, Commentary, Yearbook of Commercial Arbitration XIV (1989), p. 605-606). La Haute Cour de Londres a ajourné la procédure d'exequatur en prenant notamment en considération la force des arguments à l'appui de la
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C/19989/2009 nullité de la sentence. La Cour suprême suédoise a rejeté une demande de sursis au motif qu'il n'était pas possible d'apprécier, sur la base de la documentation disponible, les chances de succès de la requête en suspension dans le pays d'origine (VAN DEN BERG, Commentary, Yearbook of Commercial Arbitration XIX (1994), p. 604-605). La Cour supérieure de Bavière a refusé de surseoir à statuer, n'étant pas convaincue des chances de succès du recours en annulation pendant (Yearbook of Commercial Arbitration XXIX (2004) p. 754). Une Cour fédérale de district (Northern District of Illinois) a suspendu la procédure d'exequatur considérant notamment que rien ne permettait de conclure que le recours en annulation poursuivait une fin dilatoire (Yearbook of Commercial Arbitration XXX (2005), p. 1152). Une autre Cour fédérale de district (Western District of Pennsylvania) a ajourné la procédure en exécution considérant que les motifs à l'appui de l'annulation de la sentence invoqués en France n'étaient pas inconsistants, de sorte qu'il existait un réel risque de jugements contradictoires (Yearbook of Commercial Arbitration XXXI (2006), p. 1370). Enfin, le président du Tribunal de première instance d'Amsterdam a considéré que, pour trancher la question de la suspension de la procédure, le juge de l'exequatur devait procéder à un examen des chances de succès du recours en annulation et à la pesée des intérêts des parties (Yearbook of Commercial Arbitration XXXIV (2009), p. 715). Par ailleurs, il résulte d'autres décisions judiciaires que les chances de succès de la procédure en annulation dans le pays d'origine n'ont pas été retenues comme critère pour trancher la question de la suspension de la procédure d'exequatur. Ainsi, dans une exécution sollicitée devant une juridiction française, le juge a refusé de surseoir à statuer considérant que le défendeur n'avait pas fourni de motifs suffisants démontrant que la suspension constituait une mesure appropriée (SANDERS, New-York Convention of 1958 - Consolitated Commentary - Volumes III and IV, Yearbook of Commercial Arbitration IV (1979), p. 231 ss, p. 251). Le président du Tribunal de première instance d'Amsterdam a considéré que le recours en annulation déposé contre la sentence ne constituait pas un motif de surseoir à statuer à l'exécution en regard de l'objectif de la Convention visant à soumettre l'exécution des sentences étrangères à un minimum de conditions et du fait que la partie défenderesse n'avait pas offert de fournir des sûretés convenables (Revue de l'arbitrage 1986 p. 101). La Cour d'appel de Paris a ajourné sa décision sur l'exécution estimant que l'annulation de la sentence en Autriche rendrait sans objet la requête en exequatur dans la mesure où la décision autrichienne sur recours était attendue à bref délai (VAN DEN BERG, Commentary, Yearbook of Commercial Arbitration VIII (1983), p. 358). Une Cour de district dans l'Etat du New-Jersey a sursis à statuer sur l'exécution de la sentence, dès lors qu'une procédure en annulation de cette dernière était pendante en Autriche (VAN DEN BERG, Commentary, Yearbook of Commercial Arbitration XVI (1991), p. 514). Une Cour fédérale de district (District of Columbia) a considéré qu'une partie était fondée à requérir la suspension de la procédure d'exequatur conformément à
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C/19989/2009 l'art. VI CNY, si une procédure en annulation était intentée, rejetant l'argument selon lequel la suspension serait contraire au principe d'une procédure expéditive en matière d'exécution des sentences étrangères qui prévalait dans la Convention. A cet égard, cette juridiction a relevé que du moment que la Convention prévoyait expressément la suspension de la procédure d'exequatur à certaines conditions, la suspension était loin d'être contraire à la procédure d'exécution, mais en faisait partie intégrante (Yearbook of Commercial Arbitration XXXIII (2008), p. 1211). Dans un arrêt du 9 janvier 1995, le Tribunal fédéral a considéré que, dans le cas d'espèce, il aurait été indubitablement approprié de surseoir à statuer sur l'exécution conformément à l'art. VI CNY, mais n'a pas annulé le jugement de la cour cantonale confirmant l'exequatur, le grief idoine n'ayant pas été invoqué par le recourant (Yearbook of Commercial Arbitration XXII (1997), p. 789). Le Tribunal fédéral s'est fondé sur un avis de doctrine selon lequel il était préférable de suspendre la procédure d'exécution dans l'attente de l'issue du recours en annulation de la sentence pendante à l'étranger que de prendre le risque que la sentence déjà exécutée soit annulée (SAMUEL, The recognition and enforcement of foreign judgments and arbitrals awards in England with a comparative look at the United States of America, in Le juriste suisse face au droit et aux jugements étrangers, 1988, p. 105 ss, p. 126-126). Au vu de ce qui précède, il sied de constater que même s'il existe un grand nombre de décisions d'où il résulte que le pronostic sur les chances de succès du recours constitue un critère pour apprécier la question de l'ajournement de la décision sur l'exequatur, il ne s'agit pas là d'une pratique uniforme qui s'imposerait à tous les juges des Etats parties à la Convention, la pratique n'étant apparemment même pas unanime au sein de certains pays. Par ailleurs, le sérieux des griefs du recours en annulation comme élément d'appréciation ne résulte pas du texte de la disposition conventionnelle. A cela s'ajoute que cette solution comporte le risque d'appréciations divergentes dans le pays d'origine et dans celui où l'exequatur est demandé (FOUCHARD/GAILLARD/GOLDMAN, op. cit., n. 1692). Ainsi, il y a lieu de retenir que l'art. VI CNY s'applique lorsque le recours interjeté dans le pays d'origine n'entraîne d'effet suspensif ni de plein droit, ni en vertu d'une décision de l'autorité de recours (STAEHELIN, GROLIMUND, Zivilprozessrecht, p. 496-497, n. 28) et confère au juge de l'exequatur un large pouvoir d'appréciation pour trancher la question de la suspension de la procédure sans qu'il doive nécessairement procéder à un pronostic sur les chances de succès du recours introduit dans le pays d'origine. 3.2 En l'espèce, le premier juge n'a pas explicitement motivé sa décision de surseoir à statuer. Il a toutefois retenu que, lors des plaidoiries, l'appelante avait conclu à titre subsidiaire à la suspension de la cause, moyennant la fourniture de sûretés, ce que l'appelante a expressément contesté soutenant qu'elle avait conclu à
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C/19989/2009 ce que l'intimée soit tenue à des sûretés uniquement pour le cas où le Tribunal suspendrait la cause. Or, à teneur de la feuille d'audience, dont les indications font foi, sauf preuve du contraire (ACJC/1073/2004 du 23 septembre 2004 consid. 2.1; ACJC/1394/2003 du 12 décembre 2003; SJ 2000 I p. 624 consid. 3), l'appelante n'a que répliqué à la plaidoirie de l'intimée. Ainsi, le premier juge ne pouvait pas suspendre la procédure au motif que l'appelante ne s'y opposait pas. Il reste à examiner si la décision de surseoir à statuer consacre, en l'espèce, une solution appropriée au sens de l'art. VI CNY. 3.3 La sentence dont l'appelante sollicite l'exequatur porte uniquement sur les dépens de la procédure arbitrale dans laquelle l'appelante avait la qualité de défenderesse; elle n'a donc pas trait à des prétentions en paiement de l'appelante qui résulteraient du contrat conclu par les parties. Il ne s'agit ainsi pas de créances directement liées à l'activité commerciale de l'appelante et dont le recouvrement serait nécessaire à la poursuite de celle-ci. Il s'ensuit que l'exécution de la sentence du 15 avril 2009 ne revêt pas un caractère urgent, même si elle porte sur un montant important. Par ailleurs, l'appelante ne conteste pas qu'outre la sentence arbitrale précitée, celles des 4 juillet 2008 et 29 janvier 2009 rejetant les conclusions de l'intimée font également l'objet de recours en annulation devant la Cour suprême de Singapour. Or, à défaut d'éléments contraires, il est indubitable que le sort des dépens est indissolublement lié à celui du fond. Ainsi, dans l'hypothèse où l'intimée obtiendrait gain de cause au fond par la suite, ce que l'on ne peut pas exclure d'emblée, l'exécution de la sentence litigieuse entrainerait une nouvelle procédure, entraînant de nouveaux frais pour les parties. Par conséquent, l'absence d'urgence pour l'exécution de la sentence litigieuse et le souci d'éviter la pérennisation inutile du différend opposant les parties devant les tribunaux conduisent la Cour à considérer que la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé dans le recours dirigé contre la sentence du 15 avril 2009 ne viole pas l'art. VI CNY. Il s'ensuit que le jugement querellé sera confirmé sur ce point par substitution de motifs. 4. Dans son appel, l'intimée fait grief au Tribunal d'avoir violé l'art. 62 OELP en la condamnant en tous les dépens de première instance. 4.1 L'allocation des dépens dans la procédure sommaire de mainlevée d'opposition (art. 25 ch. 2 let. a LP) est régie par l'ordonnance - fédérale - sur les émoluments perçus en application de la LP (OELP), et non par les tarifs cantonaux (ATF 123 III 271 consid. 4b p. 272; 119 III 68 consid. 3b p. 69; FRITZSCHE/WALDER, Schuldbetreibung und Konkurs, tome I, 3e éd., § 15 n. 6 p. 180/181;
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C/19989/2009 PANCHAUD/CAPREZ, La mainlevée d'opposition, 2e éd., § 164 ch. 26). L'art. 62 OELP prescrit que le juge peut condamner, sur demande de la partie qui obtient gain de cause, celle qui succombe au paiement d'une indemnité équitable à titre de dépens. Le juge peut s'inspirer des dispositions cantonales pour fixer les dépens (ACJC/572/2004) et ainsi compenser les dépens, voire réserver le sort de ceux de première instance (ACJC/159/2002 consid. 4). Pour déterminer quelle est la partie qui succombe et celle qui obtient gain de cause, il faut tenir compte aussi bien des conclusions du demandeur que celles, libératoires, du défendeur, le principe de base régissant la répartition des dépens étant celui du résultat. Si aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la répartition des dépens et il en fera application en choisissant la solution la plus équitable eu égard à l'issue de la cause (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 6 ad art. 176, n. 1 ad art. 178, n. 1 ad art. 184). La compensation en équité constitue une dérogation au principe général en matière de répartition des dépens et doit donc être utilisée de manière exceptionnelle seulement (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 9 ad art. 176). Dans le cas d'un jugement partiel, le juge peut réserver le sort des dépens (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit, n. 2 ad art. 176). 4.2 En l'espèce, l'intimée fait valoir que les parties ont toutes deux obtenu leurs conclusions subsidiaires en suspension de la procédure d'exequatur. Ainsi, aucune des parties n'aurait succombé, si bien que les dépens de première instance auraient dû être compensés. Comme exposé ci-avant, il n'est pas établi que l'appelante ait consenti à la suspension de la procédure à titre subsidiaire. Il y a ainsi lieu de retenir qu'elle a conclu simplement à l'exequatur de la sentence et à la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer. Dans la mesure où le premier juge a fait droit aux conclusions subsidiaires de l'intimée en décidant de surseoir à statuer - solution confirmée par la Cour de céans -, c'est l'appelante qui a succombé dans une large mesure et qui aurait dû être condamnée au dépens de première instance. Ainsi, la solution du Tribunal est contraire à l'art. 62 OELP. Toutefois, dans la mesure où l'intimée n'a sollicité en appel à titre principal que la compensation, l'appelante ne peut pas être condamné aux dépens de première instance, sauf à contrevenir au principe de l'interdiction de la reformation in pejus. Par ailleurs, la compensation des dépens de première instance ne serait pas opportune puisqu'elle conduirait à faire supporter à l'appelante ses frais alors que la procédure n'est pas encore arrivée à son terme. Il s'ensuit qu'il convient de réserver le sort des dépens de première instance jusqu'au moment où il sera statué
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C/19989/2009 sur la requête de l'appelante, la suspension de la procédure ne constituant qu'une étape avant le jugement final. Le jugement sera ainsi réformé en conséquence. 5. L'appelante succombant intégralement, il se justifie de laisser à sa charge ses frais d'appel, de la condamner à payer à l'intimée les frais d'appel ainsi qu'une indemnité équitable à titre de dépens (art. 62 OELP). 6. La voie du recours en matière civile contre le présent arrêt est ouverte aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF ( cf. ATF 133 III 629). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Déclare recevables les appels interjetés par X______ et Y______ SA contre le jugement JTPI/13764/2009 rendu le 5 novembre 2009 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19989/2009-10 SS. Joint les deux appels. Au fond : Annule le chiffre 3 de son dispositif. Statuant à nouveau : Réserve le sort des dépens de première instance. Confirme le jugement pour le surplus. Laisse à la charge de X______ les frais de son appel, la condamne à payer à Y______ SA les frais de l'appel de cette dernière, ainsi qu'une indemnité équitable de 4'000 fr. à titre de dépens d'appel. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente; Monsieur François CHAIX et Monsieur Pierre CURTIN, juges; Madame Fatina SCHAERER, greffier.
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C/19989/2009
La présidente : Marguerite JACOT-DES-COMBES Le greffier : Fatina SCHAERER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.