Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 23.07.2020 C/19872/2019

23 luglio 2020·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·814 parole·~4 min·2

Riassunto

CPC.59.al2.letf; CPC.101.al3

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 19.07.2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/19872/2019 ACJC/1048/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 23 JUILLET 2020

Entre Monsieur A______, domicilié ______[VD], recourant contre un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 février 2020, comparant par Me Monica Mitrea, avocate, rue Caroline 2, case postale 6012, 1002 Lausanne, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______[GE], intimée, comparant par Me Liza Santa'Ana Lima, avocate, rue de Lausanne 69, 1202 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

- 2/3 -

C/19872/2019 Attendu, EN FAIT, que par acte expédié le 2 mars 2020 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre le jugement JTPI/2513/2020 du 18 février 2020 par lequel le Tribunal de première instance a reconnu et déclaré exécutoire la décision civile n° 1______/2019 du 10 mai 2029 du Tribunal de C______ (Roumanie) (chiffre 1 du dispositif), ordonné l'exécution de ladite décision en tant qu'elle ordonne à A______ de remettre à B______ le véhicule [de marque] D______, numéro de série 2______ (ch. 2), et ce sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, dont la teneur a été rappelée (ch. 3), arrêté les frais judiciaires à 1'500 fr., mis à la charge de A______ et laissés provisoirement à la charge de l'Etat, sous réserve d'une décision contraire de l'Assistance juridique (ch. 4), n'a pas alloué de dépens (ch. 5) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6); Que par décision du 3 mars 2020, la Cour a imparti au recourant un délai au 16 mars 2020 pour verser une avance de frais en 1'000 fr.; Que ce délai a été suspendu dans l'attente de droit connu dans le cadre de la demande d'assistance judiciaire formée par le recourant, laquelle a été rejetée; Que par décision du 18 juin 2020, la Cour a imparti au recourant un délai au 29 juin 2020 pour verser l'avance de frais en 1'000 fr.; Que par décision du 8 juillet 2020, un ultime délai lui a été imparti au 20 juillet 2020 pour opérer le versement précité, son attention étant attirée sur le fait que, faute pour lui de fournir l'avance requise, son recours serait déclaré irrecevable; Que le recourant a reçu notification des décisions précitées respectivement le 23 juin 2020 et le 10 juillet 2020; Que l'avance de frais n'a pas été versée dans le délai imparti pour ce faire; Que par courrier du 20 juillet 2020, le recourant a sollicité la suspension de la procédure jusqu'à droit connu dans le cadre de l'action en complément du jugement de divorce prononcé en Roumanie, déposée le 14 juillet 2020; Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur le recours si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC); Qu'en l'espèce, l'avance de frais requise n'a pas été versée dans le délai supplémentaire imparti pour ce faire; Que le recours sera par conséquent déclaré irrecevable; Que par ailleurs, une demande de suspension de la procédure de recours, dans l'attente de droit jugé dans le cadre d'une autre cause, ne pourrait être examinée qu'une fois le recours déclaré recevable, ce qui n'est pas le cas en l'espèce; Qu'au vu de l'issue de la cause, il sera renoncé à la perception d'un émolument. * * * * *

- 3/3 -

C/19872/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable le recours formé le 2 mars 2020 par A______ contre le jugement JTPI/2513/2020 rendu le 18 février 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19872/2019-16 SEX. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la présente décision. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente ad interim; Messieurs Laurent RIEBEN et Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

La présidente ad interim : Paola CAMPOMAGNANI La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

C/19872/2019 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 23.07.2020 C/19872/2019 — Swissrulings