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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 19.12.2018 C/19707/2018

19 dicembre 2018·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·762 parole·~4 min·1

Riassunto

OUVERTURE DE LA FAILLITE | LP.174

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à l'Office des faillites, à l'Office des poursuites, au Registre du commerce et au Registre foncier, par plis recommandés du 21.12.2018.

R ÉP UBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/19707/2018 ACJC/1798/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 19 DECEMBRE 2018

Entre Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 octobre 2018, comparant en personne, et B______SA, sise ______, intimée, comparant en personne.

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C/19707/2018 Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/15713/2018 rendu le 8 octobre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19707/2018-22 SFC, prononçant la faillite de A______; Vu le recours formé le 26 octobre 2018 par A______, aux termes duquel celui-ci a allégué être solvable; Vu la décision de la Cour de justice du 29 octobre 2018 accordant la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris; Vu l'ordonnance de la Cour du 29 octobre 2018 adressée par courrier recommandé à la partie recourante, non réclamé à l'issue du délai de garde à la poste expirant le 6 novembre 2018 et réexpédié au recourant par courrier simple le 12 novembre 2018, lui impartissant un délai de 10 jours pour déposer les pièces justifiant de sa solvabilité (quittance pour solde de l'Office des poursuites attestant du paiement de la poursuite n o 1______, intérêts, frais et frais du Tribunal compris, ou lettre de retrait de la requête de faillite); Attendu qu'aucun document n'a été produit dans le délai imparti; Considérant, EN DROIT, qu'une notification par pli recommandé est considérée comme valablement intervenue au terme du délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC); Que tel est le cas de la partie recourante à la suite du recours qu'elle a formé, de sorte que l'ordonnance du 29 octobre 2018 est réputée notifiée le 6 novembre 2018; Que, selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée, ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite; Qu'en l'espèce, la partie recourante n'a pas fourni, dans le délai imparti par la Cour, les pièces attestant du paiement de la dette ou du retrait de la requête de faillite, et rendant vraisemblable sa solvabilité; Que les conditions posées par l'art. 174 al. 2 LP font ainsi défaut; Que le recours est dès lors manifestement infondé, de sorte qu'il sera rejeté d'entrée de cause et sans débats (art. 322 al. 1 in fine CPC); Que les frais judiciaires de recours, arrêtés à 220 fr., seront mis à la charge de la partie recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC); Qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer devant la Cour de céans (art. 95 al. 3 let. b CPC). * * * * *

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C/19707/2018 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 26 octobre 2018 par A______ contre le jugement JTPI/15713/2018 rendu le 8 octobre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19707/2018-22 SFC. Au fond : Rejette ce recours. Confirme le jugement querellé. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

La présidente : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indifférente (art. 74 al. 2 let. d LTF).

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