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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 30.08.2013 C/1961/2013

30 agosto 2013·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·4,585 parole·~23 min·1

Riassunto

MAINLEVÉE PROVISOIRE; INTÉRÊT MORATOIRE | LP.82.1; CO.85

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 04.09.2013.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/1961/2013 ACJC/1057/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 30 AOÛT 2013

Entre ETAT DE GENEVE-DF-DGFE-SERVICE DU CONTENTIEUX DE L'ETAT, sis rue du Stand 26, case postale 3739, 1211 Genève 3, recourant contre un jugement rendu par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 avril 2013, comparant par Me Laurent Marconi, avocat, avenue de Champel 24, case postale 123, 1211 Genève 12, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et A______, domicilié ______, Genève, intimé, comparant par Me Michel Valticos, avocat, rue Pierre-Fatio 15, case postale 3782, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

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C/1961/2013 EN FAIT A. Par jugement (JTPI/5143/2013) du 12 avril 2013, communiqué pour notification aux parties le 22 avril 2013, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 223'598'056 fr. 25 sous imputation de 208'004'755 fr. 20 et de 360'000 fr. avec intérêts à 4,5% plus frais (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr. compensés avec l'avance effectuée par la partie requérante (ch. 2), les a mis à la charge de A______ et l'a condamné à les verser à la partie requérante ainsi qu'à lui verser la somme de 8'000 fr. TTC à titre de dépens (ch. 3 et 4). B. a. Par acte déposé le 30 avril 2013 au greffe de la Cour de justice, ETAT DE GENEVE-DF-DGFE-SERVICE DU CONTENTIEUX DE L'ETAT (ci-après : l'Etat de Genève) recourt contre ce jugement dont il sollicite la modification. Il conclut, avec suite de dépens, à ce que la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, soit prononcée à concurrence de 223'598'056 fr. 25 avec intérêts à 4,5% dès le 1 er juillet 2000, sous imputation de 362'105 fr. 90, valeur 22 mai 2001, et de tous les montants visés dans ledit commandement de payer totalisant 208'004'755 fr. 20 sous bonne valeur. Il fait grief au Tribunal d'avoir violé l'art. 85 al. 1 CO en imputant un montant de 208'004'755 fr. 20 à la créance réclamée, sans prononcer la mainlevée provisoire pour le montant de 15'593'301 fr. 05 et sans préciser la date de départ des intérêts dus. b. Dans le délai imparti, A______ a conclu au rejet du recours et au déboutement de l'Etat de Genève de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens. Il fait valoir qu'aux termes de la convention du 22 mai 2001 entre les parties, celles-ci s'étaient accordées pour que les montants versés en faveur de l'Etat de Genève soient directement déduits du montant de la créance principale, ce qui ressortait d'ailleurs du tableau de situation des créances au 31 décembre 2012 produit par l'Etat de Genève. En outre, il estime que le calcul des intérêts effectué par l'Etat de Genève est erroné et contrevient à l'interdiction de l'anatocisme. Il fait enfin valoir que, les versements en faveur de l'Etat de Genève devant être déduits du montant principal de la créance, ils n'ont pas interrompu la prescription des intérêts; en tout état de cause, seuls les intérêts nés après le 28 novembre 2007 devraient être pris en considération. Il a produit à l'appui de sa réponse copie de sa requête en rectification du 3 mai 2013, dans laquelle il a sollicité que le dispositif du jugement querellé soit complété avec la mention du point de départ des intérêts moratoires dès le

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C/1961/2013 20 novembre 2011. Il a également produit copie du jugement du Tribunal de première instance du 6 mai 2011 rejetant cette requête au motif que les parties s'opposaient sur le calcul des intérêts et contestaient le calcul effectué par l'Office des poursuites et que les pièces au dossier ne permettaient pas au Tribunal d'effectuer le calcul. C. Il ressort du dossier soumis au premier juge les éléments pertinents suivants : a. Par convention du 22 mai 2001, A______ a reconnu devoir à la Fondation de valorisation des actifs de la Banque cantonale de Genève (ci-après : la Fondation) la somme en capital de 223'598'056 fr. 25 plus intérêts à 4,5% dès le 30 juin 2000. Il s'est en outre engagé à procéder à cinq versements d'un montant total de 200'000'000 fr. du 31 juillet 2002 jusqu'au 31 juillet 2006 en imputation de la créance reconnue (art. 4). Il a par ailleurs cédé à la Fondation les loyers d'immeubles remis en gage, le produit de la gérance des immeubles, encaissé par la Fondation, venant en imputation de la créance reconnue (art. 3). Enfin, A______ a accepté qu'une quote-part revenant à la Fondation d'un montant de 1'600'000 fr. bloqué en mains de B______ SA soit soustrait de la créance reconnue (art. 7). Ces montants étaient acceptés pour solde de compte de la créance reconnue à condition qu'ils interviennent à concurrence des montants convenus et dans les délais fixés. La convention prévoyait qu'en cas de non-paiement des échéances convenues, l'intégralité des montants reconnus, sous imputation des montants payés dans l'intervalle, serait immédiatement exigible (art. 8 et 9). Enfin, A______ renonçait à opposer en compensation une quelconque créance (art. 10). b. Par avenant du 8 août 2002, A______ a cédé en vue de paiement d'un acompte dû au 31 juillet 2002 diverses cédules hypothécaires. c. Par avenant du 24 janvier 2003, A______ a autorisé la Fondation à prélever en sus du montant de 32'000'000 fr. qui devait lui être versé par l'Office des poursuites 200'000 fr. à valoir sur la prochaine échéance du 31 juillet 2006, selon l'art. 4 de la convention. d. Par accord du 24 juillet 2003, la Fondation a reporté au 30 septembre 2003 l'échéance du troisième paiement prévue pour le 31 juillet 2003. A______ devait néanmoins verser 100'000 fr. au 31 juillet 2003 et il devait remettre à la Fondation un billet à ordre portant sur un montant de 31'900'000 fr. avec une échéance au 30 septembre 2003.

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C/1961/2013 e. Par courrier du 17 mai 2004, à défaut de versement de 100'000 fr., la Fondation a informé A______ que les créances étaient devenues exigibles au 1 er août 2003. Le 17 mai 2004, les parties ont toutefois convenu que la Fondation accepterait "en dérogation de l'article 9 alinéa 1 de la convention, […] le paiement en ses mains du solde des montants visés à l'article 4 de la convention, sans préjudice de son article 3 et sous imputation des montants déjà encaissés, pour solde de compte des créances visées dans le préambule de ladite convention et ce pour autant que l'intégralité des versements intervienne le 31 juillet 2006 (soit le terme contractuel initialement prévu par la convention)". f. Le 16 novembre 2005, la Fondation a accepté de reporter au 31 décembre 2008 l'échéance prévue par la convention au 31 juillet 2006, moyennant le respect de certaines conditions, notamment du paiement de 32'000'000 fr. en souffrance depuis juillet 2003. g. L'Etat de Genève s'est substitué à la Fondation, en liquidation depuis le 1er juin 2008 et qui a cessé d'exister le 31 décembre 2009. h. D'après un document intitulé "situation au 31 décembre 2012" établi par la Fondation, le solde dû en capital par A______ s'élevait à 15'917'678 fr. 40, après divers versements effectués entre le 1 er juin 2011 et le 20 juillet 2011 totalisant 208'004'755 fr. 20, alors que la dette s'élevait à 223'922'433 fr. 60, sans aucune mention des intérêts dus. i. L'Etat de Genève a requis une poursuite à l'encontre de A______ portant sur un montant de 223'922'433 fr. 60 plus intérêts à 4,5% dès le 30 juin 2000 sous déduction desdits versements effectués entre le 1 er juin 2001 et le 19 octobre 2011. j. Le 15 janvier 2013, A______ s'est vu notifier un commandement de payer, poursuite n° 12 273981 R, pour un montant de 101'261'664 fr. 55, calculé par l'Office des poursuites, auquel il a formé opposition. D. a. Par acte déposé le 6 février 2013 devant le Tribunal de première instance, l'Etat de Genève a requis la mainlevée provisoire formée audit commandement de payer. b. Il a exposé que les créances faisant l'objet de la reconnaissance de dette étaient devenues exigibles dès le 1 er août 2003, conformément à la lettre du 17 mai 2004 valant avenant à la convention du 22 mai 2001, et qu'il y avait lieu de déduire du montant reconnu de 223'922'433 fr. 60 les montants encaissés dans l'intervalle et d'y ajouter les intérêts de 4,5% dès le 30 juin 2000. c. Il a produit à l’appui de sa requête, outre la convention précitée et les différents avenants, la preuve des payements effectués par A______ entre le 1 er juin 2001 et le 19 octobre 2011 ainsi qu'un décompte intitulé "situation au 31 décembre 2012".

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C/1961/2013 d. Lors de l'audience du 8 avril 2013, l'Etat de Genève a persisté dans ses conclusions, sous réserve d'une imputation supplémentaire d'un montant 360'000 fr. qui devait être faite sur le montant réclamé. Il a précisé qu'il se "distanciait" du calcul des intérêts opéré par l'Office des poursuites. A______ a déposé des pièces et des notes de plaidoiries auxquelles il s'est référé. Il a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il ne s'opposait pas au prononcé de la mainlevée provisoire à concurrence de 15'917'678 fr. plus intérêts à 4,5% dès le 20 novembre 2011 et a conclu au déboutement de l'Etat de Genève de toutes autres conclusions, avec suite de frais et dépens. Il a pour le surplus contesté le calcul des intérêts opérés par l'Etat de Genève. Il a relevé que selon le décompte de la partie requérante au 31 décembre 2012, le solde dû s'élevait à 15'917'678 fr. 38 et que le prononcé de la mainlevée devait se limiter à ce montant avec intérêts à 4,5% dès le dernier versement effectué le 19 octobre 2011. A défaut, si le Tribunal devait considérer que la poursuite devait se fonder sur le montant de la créance initiale plus intérêts dès son échéance, il a relevé que celleci s'élevait à 223'598'056 fr. 25 et non pas à 223'922'433 fr. 60 plus intérêts. De plus, il a admis que les paiements tels que détaillés dans la situation établie par l'Etat de Genève devaient être imputés avec "suite d'intérêts dès la date de chacun de leur versement". D'après un "tableau récapitulatif" non daté et non signé produit par A______, la créance totale s'élevait à 223'922'433 fr. 60, soit un montant dû de 15'917'678 fr. 38 après déduction de paiements intervenus entre le 30 juin 2000 et le 19 octobre 2011, alors que les intérêts calculés s'élevaient à 62'937620 fr. 14, dont 10'239'879 fr. dus depuis novembre 2007. e. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. E. Dans le jugement querellé, le premier juge a retenu que les pièces produites par l'Etat de Genève, en particulier la convention du 22 mai 2001, valaient reconnaissance de dette à concurrence du montant de 223'598'056 fr. 25, en relevant que, pour une raison inconnue, les parties faisaient état, dans leurs récapitulatifs respectifs d'une dette initiale de 223'922'433 fr. 60. Il a en outre retenu que, selon les pièces produites et l'aveu des parties, les montants de 208'004'755 fr. 20 et de 360'000 fr. devaient être retranchés de la somme due. Il a pour le surplus relevé que A______ avait reconnu un montant de 62'937'620 fr. au titre d'intérêts. Il a en conséquence fait droit à la requête de l'Etat de Genève à concurrence du montant de 223'598'056 fr. 25 sous imputation de 208'004'755 fr. 20 et 360'000 fr. avec intérêts 4,5% plus frais, sans préciser le dies a quo des intérêts.

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C/1961/2013 EN DROIT 1. S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). Selon l'art. 251 let. a CPC, la procédure sommaire est applicable aux décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition. Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les 10 jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). A Genève, la chambre civile de la Cour de justice est l'instance compétente pour connaître d'un recours (art. 120 al. 1 let. a LOJ). Le recours ayant été interjeté dans le délai et les formes prévus par la loi par des personnes qui y ont intérêt, il est par conséquent recevable à cet égard. 2. 2.1 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour se limite à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). La juridiction de recours examine les griefs de violation du droit avec un plein pouvoir d'examen; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut donc substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant. 2.2 Les maximes des débats et de disposition s'appliquent et la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 55 al. 1, 58 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). 2.3 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). En l'espèce, les pièces produites en seconde instance par l'intimé figurent au dossier de première instance. Elles sont partant recevables. 3. Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir violé l'art. 85 al. 1 CO en prononçant la mainlevée provisoire pour un montant en capital de 223'598'056 fr. 25 sous déduction de 208'004'755 fr. 20, sans préciser la date de départ des intérêts. Selon lui, il n'était pas requis du premier juge de procéder à un calcul de la créance, mais de prononcer la mainlevée provisoire dans les termes des conclusions prises. 3.1 Aux termes de l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.

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C/1961/2013 Le juge doit prononcer la mainlevée provisoire lorsque le créancier produit une reconnaissance de dette et que le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération. Il doit vérifier d'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 73 s. ad art. 82 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005 du 7 octobre 2005, consid. 2.1). Dans cette mesure, la Cour applique librement le droit. Dans le cadre d'une procédure sommaire, le rôle du juge de la mainlevée n'est pas d'interpréter des contrats ou d'autres documents, mais d'accorder rapidement, après examen sommaire des faits et du droit, une protection provisoire au requérant dont la situation juridique paraît claire (ACJC/1211/1999 du 25.11.1999; JdT 1969 II 32). 3.2 Constitue une reconnaissance de dette, au sens de l'art. 82 al. 1 LP, l’acte authentique ou sous seing privé signé par le poursuivi d’où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d’argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue; cette volonté peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, autant que les éléments nécessaires en résultent. La signature doit se trouver sur l’acte comportant le montant de la dette (ATF 132 III 480 consid. 4.1). Une copie, voire un fax ou même un courrier électronique avec signature électronique, est suffisant s’il n’existe aucun doute quant à l’identité du signataire (SCHMIDT, in Commentaire romand, LP, 2005, n. 20 ad art. 82). La reconnaissance de dette peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 122 II 126 consid. 2; ATF 130 III 87 = SJ 2004 I 209 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5P 290/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.1.2). La reconnaissance de la dette et de son exigibilité par le poursuivi à l'audience de mainlevée justifie la mainlevée de l'opposition pour autant que la reconnaissance soit consignée au procès-verbal ou, en l'absence de procès-verbal, transcrite dans les motifs du jugement de mainlevée. Un aveu formé dans une écriture signifiée dans une autre procédure peut également constituer un titre de mainlevée à condition que le poursuivant soit partie à cette procédure (KRAUSKOPF, La mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes, in JT 2008 II 23, p. 28; ACJC/1023/1996). La question de savoir si l'on est en présence d'un aveu s'examine au regard du principe de la confiance, soit du point de vue de celui à qui la déclaration est faite

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C/1961/2013 (ATF 117 II 278; STAEHELIN, in Basler Kommentar SchKG I, 2010, n. 22 ad art. 82). Le poursuivi peut se libérer en rendant vraisemblables les moyens issus du droit civil et se rapportant à l’engagement pris, objections ou exceptions, ayant trait à la naissance de l'engagement (nullité du contrat, vices du consentement), à l'extinction de l'obligation (paiement, compensation, prescription), à l'inexigibilité de la prestation (exceptio non adimpleti contractus) ou à la présence de défauts (art. 82 al. 2 LP; GILLIERON, Poursuite pour dettes et faillite, 2005, n. 785 p. 156, 157 et références citées; KRAUSKOPF, op. cit., p. 45). 3.3 En l'espèce, il n'est pas contesté que les parties ont signé une convention en mai 2001 aux termes de laquelle l'intimé reconnaissait devoir au recourant un montant de 223'598'056 fr. 25 plus intérêts à 4,5% dès le 30 juin 2000 et qu'il devait procéder à différents versements selon un calendrier à défaut desquels la créance serait immédiatement exigible, sous imputation des paiements effectués dans l'intervalle. Le recourant a requis en poursuite un montant de 223'922'433 fr. 60 portant intérêts à 4,5% dès le 30 juin 2000, sous déduction de montants versés entre le 1 er juin 2001 et le 19 octobre 2011. L'intimé s'est référé à ses notes de plaidoiries; il a reconnu devoir un montant de 15'917'678 fr. plus intérêts à 4,5% dès le 20 novembre 2011. A défaut, si le Tribunal devait considérer que la poursuite devait se fonder sur le montant de la créance initiale plus intérêts dès son échéance, il a relevé que celle-ci s'élevait à 223'598'056 fr. 25 et non pas à 223'922'433 fr. 60 comme réclamé par le recourant. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le Tribunal a retenu que les pièces produites, en particulier la convention du 22 mai 2001, valaient reconnaissance de dette pour un montant de 223'598'056 fr. 25 seulement, et non pas pour la somme de 223'922'433 fr. 60 telle que réclamée par le recourant en première instance. Devant la Cour, le recourant a d'ailleurs modifié ses conclusions, sollicitant le prononcé de la mainlevée provisoire à concurrence de 223'598'056 fr. 25 avec intérêts à 4,5 % dès le 1 er juillet 2000, sous imputation des montants versés. 3.4 Cela étant, le Tribunal a retenu qu'il y avait lieu d'imputer les versements effectués à hauteur de 208'004'755 fr. 20 au 31 décembre 2012, ainsi que la somme de 360'000 fr. versée depuis lors et que l'intérêt conventionnel de 4,5% l'an devait être porté sur le solde de la créance, sans fixer la date de départ desdits intérêts.

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C/1961/2013 D'après l'art. 85 al. 1 CO, le débiteur peut imputer un paiement partiel sur le capital seulement si et dans la mesure où il n'est pas en retard pour les intérêts et les frais. L'imputation prioritaire sur les intérêts et les frais présuppose, selon la lettre de l'art. 85 al. 1 CO, que le débiteur soit en retard dans le paiement desdits accessoires. Il faut en déduire, par un raisonnement a contrario, que la créance d'intérêts et de frais en question doit être à la fois exigible et reconnue par le débiteur. En revanche, si les frais et intérêts de la créance principale sont contestés par le débiteur, sans qu'il y ait abus de droit de sa part, la doctrine unanime estime que l'imputation du paiement partiel de ce dernier doit se faire sur le capital qu'il reconnaît, car l'art. 69 al. 2 CO - qui dispose que si le créancier accepte un paiement partiel, le débiteur ne peut refuser d'acquitter la partie reconnue de la dette - vaut alors comme une norme spéciale qui a le pas sur l'art. 85 al. 1 CO. Autrement dit, dans un tel cas de figure, le créancier a l'obligation d'accepter la prestation partielle du débiteur et de l'imputer sur le principal de la dette (ATF 133 III 598 consid. 4.2.2 et références citées). D'après les termes de la convention du 22 mai 2001, la créance reconnue portait intérêts à 4,5% dès le 30 juin 2000. L'intimé s'était en outre engagé à verser différents acomptes. Ces versements seraient acceptés pour solde de compte de la créance reconnue à condition qu'ils interviennent à concurrence des montants convenus et dans les délais fixés. A défaut, l'intégralité des montants reconnus, sous imputation des montants payés dans l'intervalle, serait immédiatement exigible (art. 8 et 9). Il ne ressort toutefois pas clairement de cette convention si le débiteur pouvait imputer un paiement partiel sur le capital tant que la créance d'intérêts n'était pas exigible ou si au contraire, dans la mesure où il n’avait pas respecté les conditions prévues par la convention, il fallait considérer que la créance d’intérêts était exigible dès le 30 juin 2000 et que les paiements partiels devaient être imputés sur les intérêts conventionnels en priorité. Se référant à l'art. 85 al. 1 CO, le recourant a conclu à ce que la mainlevée provisoire soit prononcée à concurrence de 223'598'056 fr. 25 avec intérêts à 4,5% dès le 1 er juillet 2000, sous imputation de 362'105 fr. 90, valeur 22 mai 2001, et de tous les montants visés dans le commandement de payer totalisant 208'004'755 fr. 20 "sous bonne valeur". L'intimé a contesté le calcul des intérêts du recourant se référant à son propre décompte. Il a en outre précisé que la créance d'intérêts serait en tout état de cause prescrite pour la période antérieure au 28 novembre 2007, les versements effectués devant être déduits du montant principal de la créance et n'interrompant pas la prescription.

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C/1961/2013 Force est de constater que les parties ne s'entendent pas sur le calcul des intérêts et l'accord des parties à cet égard ne ressort pas clairement de la convention. Or, il n’appartient pas au juge de la mainlevée d’interpréter le contrat ou d'autres documents. Dans ces circonstances, le recourant ne disposant pas d’un titre de mainlevée provisoire, au sens de l’art. 82 LP, s'agissant des intérêts réclamés, c’est à juste titre que le premier juge a imputé lesdits versements effectués par l'intimé sur le solde de la créance reconnue. Il a néanmoins retenu que l'intérêt conventionnel de 4,5% l'an - non contesté par les parties - devait être porté sur le solde de la créance, sans fixer la date de départ desdits intérêts. Dans sa requête en rectification du 3 mai 2013, l'intimé a conclu à ce que le dispositif du jugement querellé soit complété en ce sens que le point de départ des intérêts devait être fixé au 20 novembre 2011. Il y a lieu de considérer que l'intimé a ainsi reconnu devoir des intérêts à 4,5% l'an dès cette date sur le solde de la créance, reconnaissance qui vaut titre de mainlevée pour cette créance d'intérêts. Au vu de ce qui précède, la mainlevée provisoire formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, doit être prononcée à concurrence de 223'598'056 fr. 25, sous imputation de 362'105 fr. 90 et de 208'004'755 fr. 20 avec intérêts à 4,5 % dès le 20 novembre 2011. Le recours est donc partiellement admis concernant le montant de la créance ainsi que des intérêts et le jugement sera réformé dans ce sens. 4. La partie qui succombe est condamnée aux frais. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 1 et 2 CPC). Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). En vertu de l'art. 61 al. 1 OELP, la juridiction supérieure à laquelle sont déférées les décisions rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 CPC) peut prélever un émolument n'excédant pas une fois et demie l’émolument que peut prélever l'autorité de première instance. En l'espèce, le recourant a principalement succombé, n'obtenant que partiellement gain de cause sur le dies a quo des intérêts conventionnels. Il se justifie dès lors que les frais du recours soient mis à sa charge à raison de 3/4. Ceux-ci comprendront les frais judiciaires de 3'000 fr. (art. 48 et 61 OELP), ainsi que les dépens de recours de sa partie adverse arrêtés à 5'000 fr. débours et TVA

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C/1961/2013 éventuels compris (art. 95 al. 3 let c CPC; art. 89 et 90 RTFMC; art. 23, 25 et 26 LaCC). En revanche, quand bien même le jugement entrepris est partiellement infirmé par le présent arrêt, il était pour l'essentiel fondé. Il se justifie donc de laisser les frais judiciaires et les dépens de première instance à la charge de l'intimé (art. 318 al. 3 CPC). * * * * *

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C/1961/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par l'ETAT DE GENEVE-DF-DGFE-SERVICE DU CONTENTIEUX DE L'ETAT contre le jugement JTPI/5143/2013 rendu le 12 avril 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1961/2013-14 SML. Au fond : Admet partiellement le recours. Annule le ch. 1 du dispositif dudit jugement, et statuant à nouveau : Prononce la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 223'598'056 fr. 25, sous imputation de 362'105 fr. 90 et de 208'004'755 fr. 20 avec intérêts à 4,5 % dès le 20 novembre 2011. Déboute les parties de toute autre conclusion. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 3'000 fr. et dit qu’ils sont entièrement couverts par l'avance faite par l'ETAT DE GENEVE-DF-DGFE-SERVICE DU CONTENTIEUX DE L'ETAT, qui reste ainsi acquise à l'Etat. Met à la charge de l'ETAT DE GENEVE-DF-DGFE-SERVICE DU CONTENTIEUX DE L'ETAT les ¾ desdits frais du recours. Met à la charge de A______ le ¼ desdits frais et le condamne à payer 750 fr. à l'ETAT DE GENEVE-DF-DGFE-SERVICE DU CONTENTIEUX DE L'ETAT à ce titre. Condamne l'ETAT DE GENEVE-DF-DGFE-SERVICE DU CONTENTIEUX DE L'ETAT aux ¾ des dépens de recours de A______ de 5'000 fr. et le condamne par conséquent à payer à ce dernier 3'750 fr. à ce titre. Siégeant : Monsieur Pierre CURTIN, président; Madame Elena SAMPEDRO et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Véronique BULUNDWE, greffière.

Le président : Pierre CURTIN La greffière : Véronique BULUNDWE

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Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.