Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à l'Office des faillites, à l'Office des poursuites, au Registre du commerce et au Registre foncier, par plis recommandés du 17.12.2018.
R ÉP UBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/19040/2018 ACJC/1712/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 6 DECEMBRE 2018
Entre Madame A______, domiciliée ______, recourante contre un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 octobre 2018, comparant en personne, et B______ SA, sise ______, intimée, comparant en personne.
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C/19040/2018 Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/15690/2018 rendu le 8 octobre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19040/2018-22 SFC, prononçant la faillite de A______; Vu le recours formé le 1er novembre 2018 par A______, aux termes duquel celle-ci a allégué être solvable; Vu l'ordonnance de la Cour du 1 er novembre 2018, reçue par la recourante le 9 novembre 2018, lui impartissant un délai de 10 jours pour déposer la quittance pour solde de l'Office des poursuites attestant du paiement de la poursuite n o 1______, intérêts, frais et frais du Tribunal compris, ou la lettre de retrait de la requête de faillite; Attendu qu'aucun document n'a été produit dans le délai imparti; Considérant, EN DROIT, qu'à teneur de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3); Qu'en l'espèce, la recourante n'a pas fourni, dans le délai imparti par la Cour, les pièces attestant du paiement de la dette ou du retrait de la requête de faillite; Que les conditions posées par l'art. 174 al. 2 LP font ainsi défaut; Que le recours est dès lors manifestement infondé, de sorte qu'il sera rejeté d'entrée de cause et sans débats (art. 322 al. 1 in fine CPC); Que les frais judiciaires de recours, arrêtés à 220 fr., seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC); Qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer devant la Cour de céans (art. 95 al. 3 let. b CPC). * * * * *
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C/19040/2018 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 1er novembre 2018 par A______ contre le jugement JTPI/15690/2018 rendu le 8 octobre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19040/2018-22 SFC. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
La présidente : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.