Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 21.01.2020 C/18898/2019

21 gennaio 2020·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·508 parole·~3 min·1

Riassunto

CPC.101.al3

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à l'Office des faillites, à l'Office des poursuites, au Registre du commerce et au Registre foncier, par plis recommandés du 24.01.2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/18898/2019 ACJC/109/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 21 JANVIER 2020

Entre Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 septembre 2019, comparant en personne, et B______ SA, sise ______ [VD], intimée, comparant en personne.

- 2/3 -

C/18898/2019 Attendu, EN FAIT, que, par acte expédié le 16 octobre 2019 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre le jugement JTPI/13772/2019 rendu le 30 septembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18898/2019-22, prononçant sa faillite; Que par décision du 22 octobre 2019, la Cour a imparti à la partie recourante un délai au 4 novembre 2019 pour verser une avance de frais fixée à 220 fr.; que ledit courrier a été retourné avec la mention "NON RECLAME", la notification étant toutefois considérée valablement intervenue au terme du délai de garde de la poste (art. 138 al. 3 CPC); Que par décision du 26 novembre 2019, un ultime délai au 9 décembre 2019 a été fixé à la partie recourante pour opérer le versement précité, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise, son recours serait déclaré irrecevable; Que la partie recourante n'a pas retiré le pli contenant la décision précitée; Qu'à l'échéance du délai imparti, la partie recourante n'a pas fourni l'avance de frais requise; Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur le recours si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC); Que le recours sera par conséquent déclaré irrecevable; Qu'en application de l'art. 7 al. 2 RTFMC, il sera renoncé à la fixation d'un émolument relatif à la présente décision. * * * * *

- 3/3 -

C/18898/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Déclare irrecevable le recours formé le 16 octobre 2019 par A______ contre le jugement de faillite JTPI/13772/2019 rendu le 30 septembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18898/2019-22 SFC. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la présente décision. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indifférente (art. 74 al. 2 let. d LTF).

C/18898/2019 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 21.01.2020 C/18898/2019 — Swissrulings