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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 11.04.2014 C/18823/2013

11 aprile 2014·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·2,121 parole·~11 min·1

Riassunto

MAINLEVÉE PROVISOIRE; INTÉRÊT MORATOIRE | CO.104; LP.82

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 15.04.2014.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/18823/2013 ACJC/464/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 11 AVRIL 2014

Entre A______, sise______ (ZH), recourante contre un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 6 décembre 2013, comparant en personne, et B______, domicilié______ (GE), intimé, comparant en personne.

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C/18823/2013 EN FAIT A. a. Le 24 avril 2008, B______ a signé un "contrat de paiement échelonné et reconnaissance de dette" selon lequel il a reconnu une créance à son encontre de A______ de 19'372 fr. 85, plus intérêt moratoire à 15% depuis le 15 avril 2008, ainsi que de 199 fr. 05 à titre d'intérêts moratoires à 15% du 20 mars 2008 au 14 avril 2008, de 1'041 fr. 20 pour de frais de rappel, de 1'125 fr. pour des frais d'encaissement et de 570 fr. à titre de frais d'acompte. Il s'est engagé à rembourser ces sommes par 57 acomptes mensuels de 500 fr. dès le 1 er mai 2008. b. B______ a effectué dix-neuf versements de 500 fr., deux versements de 1'000 fr. et un de 1'500 fr., et il a ainsi payé un montant total de 13'000 fr. c. Le 26 juin 2013, A______ a fait notifier à B______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur la somme de 6'444 fr. 85 avec intérêts dès le 25 mai 2013, due en vertu du "contrat de paiement du 29.04.2008" (1), 8'765 fr. 40, à titre d'intérêts moratoires à 15% du 22 mars 2008 au 24 mai 2013 (2), 1'041 fr. 20 à titre de frais de rappel (3), 570 fr. à titre de frais d'acompte (4), 1'512 fr. 50 à titre de dommage supplémentaire selon l'art. 106 CO (ch. 5), 107 fr. à titre de frais pour d'anciennes poursuites (6) et 45 fr. à titre de frais de recherche de solvabilité (7). B______ a fait opposition audit commandement de payer le jour même. d. Par requête expédiée le 2 septembre 2013 au Tribunal de première instance (ciaprès : le Tribunal), A______ a demandé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer pour les sommes de 6'372 fr. 80 (représentant la différence entre la créance de base de 19'372 fr. et les paiements effectués), avec intérêts moratoires à 15% dès le 15 avril 2008, 199 fr. 05 à titre d'intérêts moratoires à 15% du 22 mars 2008 au 14 avril 2013, 1'041 fr. 20 à titre de frais de rappel, 570 fr. à titre de frais d'acompte, 130 fr. 30 à titre de frais pour la poursuite actuelle et 107 fr. à titre de frais pour d'anciennes poursuites. e. Lors de l'audience devant le Tribunal du 6 décembre 2013, les parties n'étaient ni présentes ni représentées. B. Par jugement du 6 décembre 2013, le Tribunal a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, "pour le poste 1 à hauteur de 6'372 fr. avec intérêts à 5% dès le 24 octobre 2010, pour le poste 2 à hauteur de 199 fr. 05, pour les postes 3, 4 et 5 et a débouté A______ pour le surplus" (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 300 fr. et les a compensés avec l'avance de frais effectuée par A______ (ch. 2) et les a mis à la charge de B______, le condamnant à les verser à A______ qui en avait fait l'avance (ch. 3).

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C/18823/2013 Le Tribunal a considéré, en substance, que les pièces produites valaient reconnaissance de dette et que B______ n'avait fait valoir aucun moyen libératoire susceptible de faire échec au prononcé de la mainlevée. C. a. Par acte expédié au greffe de la Cour le 23 décembre 2013, A______ forme recours contre ce jugement. Elle conclut à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal pour qu'il prononce la mainlevée pour les postes 1 à 5 et lève définitivement l'opposition au commandement de payer, poursuite n° 1______, avec suite de frais judiciaires à la charge de B______. Elle conteste le prononcé de la mainlevée pour la somme de 6'372 fr. 80 avec intérêts à 5% dès le 24 octobre 2010, et non à 15% dès le 15 avril 2008. b. Invité à se déterminer sur le recours par pli recommandé du 17 janvier 2014, qu'il n'a pas réclamé, puis par pli simple du 29 janvier 2014, B______ n'a pas déposé d'observations. c. Les parties ont été informées par avis de la Cour du 11 février 2014 que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit, en procédure sommaire, être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée. Selon l'art. 327 al. 3 CPC, si l'instance de recours admet le recours, elle annule la décision ou l'ordonnance d'instruction et renvoie la cause à l'instance précédente (let. a) ou rend une nouvelle décision, si la cause est en état d'être jugée (let. b). Le recours déploie avant tout un effet cassatoire (JEANDIN, in CPC, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, n. 10 ss ad Introduction aux art. 308-334 et n. 5 ad art. 327 CPC). Toutefois, le recours déploie également un effet réformatoire, si l'instance de recours annule la décision et que l'affaire est en l'état d'être jugée. Dans cette hypothèse, la Cour statue elle-même, sans renvoyer l'affaire en première instance (JEANDIN, op. cit., n. 6 ad art. 327 CPC). Le recourant ne peut, en principe, se limiter, sous peine d'irrecevabilité, à conclure à l'annulation de la décision attaquée; il est, en effet, tenu de prendre des conclusions sur le fond du litige, qui permettront à l'instance d'appel de statuer à nouveau (JEANDIN, op. cit, n. 5 ad art. 321 CPC; ATF 133 II 409 consid. 3.2 = JdT 2008 I 10 rendu au sujet de l'art. 42 LTF).

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C/18823/2013 La recourante conclut au renvoi de la cause au Tribunal, mais précise qu'il appartiendra à celui-ci de prononcer la mainlevée de l'opposition "pour les postes 1 à 5", dont on comprend qu'ils correspondent aux cinq premières sommes mentionnées dans sa requête de mainlevée, y compris les intérêts indiqués. Elle prend ainsi des conclusions au fond, qui permettent, le cas échant, à la Cour de statuer. Il doit dès lors être admis que le recours a été déposé selon la forme requise et dans le délai prescrit et qu'il est, partant, recevable. 1.2 Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant que les griefs formulés et motivés par le recourant (art. 320 CPC; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2 ème éd., 2010, n. 2307). Une décision, respectivement une appréciation, n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable. Il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation, mais dans son résultat (ATF 138 III 378 consid. 6.1). Le recours étant instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC). 2. La recourante fait valoir que le Tribunal a considéré que le "contrat de paiement échelonné" valait reconnaissance de dette, mais qu'il n'a accordé que des intérêts moratoires à 5% dès le 24 octobre 2010, et non à 15% dès le 15 avril 2008, tout en ayant admis, par ailleurs, le paiement d'intérêts à 15% du 22 mars 2008 au 14 avril 2008 pour un montant de 199 fr. 05. 2.1 Selon l'art. 102 CO, le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier (al. 1); lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord, ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour (al. 2). L'art. 104 al. 2 CO dispose que si le contrat stipule un intérêt supérieur à 5%, cet intérêt plus élevé peut également être exigé du débiteur en demeure, sous réserve d'un abus (art. 73 al. 2 CO). 2.2 Le Tribunal a admis, à juste titre, que le "contrat de paiement échelonné" valait reconnaissance de dette. Il n'explique cependant pas pourquoi la mainlevée provisoire devrait être accordée pour des intérêts à un taux réduit à 5%, alors qu'il a par ailleurs admis la mainlevée pour le montant de 199 fr. 05 représentant 15% d'intérêts du 20 mars 2008 au 14 avril 2008. Le Tribunal n'explique pas, en outre, à quoi correspond la date du 24 octobre 2010, et on ne le discerne pas.

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C/18823/2013 Dès lors, le recours doit être admis et la mainlevée provisoire doit être accordée pour la somme de 6'372 fr. avec intérêts à 15% dès le 15 avril 2008, conformément à ce qui est prévu par le contrat conclu entre les parties et qui vaut titre de mainlevée provisoire. 2.3 La conclusion de la recourante tendant au prononcée de la mainlevée définitive doit quant à elle être déclarée non seulement irrecevable, car nouvelle (cf. art. 326 CPC), mais au surplus, en tout état de cause, infondée puisque la recourante n'a produit aucun jugement exécutoire ou titre qui y est assimilé valant titre de mainlevée définitive (cf. art. 80 LP). 3. Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). Cette disposition s'applique en l'absence de tout comportement reprochable des parties (TAPPY, in CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, BOHNET/HALDY/ JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY [éd.], n. 37 ad art. 107 CPC). En vertu de l'art. 61 al. 1 OELP, la juridiction supérieure à laquelle sont déférées les décisions rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 CPC) peut prélever un émolument n'excédant pas une fois et demie l'émolument que peut prélever l'autorité de première instance. Le premier juge a fixé l'émolument de première instance à 300 fr. L'émolument de la présente décision sera fixé à 350 fr. et mis à la charge de l'Etat, en l'absence de tout comportement reprochable à la recourante, l'intimé ne s'étant pas opposé au recours. L'avance de frais effectuée par la recourante lui sera dès lors restituée. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimé qui n'a pas répondu au recours. * * * * *

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C/18823/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 23 décembre 2013 par A______ contre le jugement JTPI/16504/2013 rendu le 6 décembre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18823/2013-JS SML. Au fond : Admet ce recours. Annule le ch. 1 du dispositif du jugement querellé en tant qu'il prononce la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ pour le montant de 6'372 fr. avec intérêts à 5% dès le 24 octobre 2010. Statuant à nouveau sur ce point : Prononce la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ pour le montant de 6'372 fr. avec intérêts à 15% dès le 15 avril 2008. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 350 fr. et les met à la charge de l'Etat de Genève. Ordonne à l'Etat de Genève, soit pour lui aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, de restituer le montant de 350 fr. à A______. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Elena SAMPEDRO et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Céline FERREIRA

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF: RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.