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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 23.01.2020 C/18678/2019

23 gennaio 2020·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·2,001 parole·~10 min·2

Riassunto

LP.174

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à l'Office des faillites, à l'Office des poursuites, au Registre du commerce et au Registre foncier par plis recommandés du 31.01.2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/18678/2019 ACJC/140/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 23 JANVIER 2020

Entre A______ Sàrl, sise rue ______, ______, recourante contre un jugement rendu par le 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 septembre 2019, comparant en personne, et B______ CAISSE DE PENSION, sise ______, ______, intimée, comparant en personne.

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C/18678/2019 EN FAIT A. Par jugement JTPI/13411/2019 du 23 septembre 2019, expédié pour notification aux parties le 26 septembre 2019, le Tribunal de première instance, vu le commandement de payer poursuite n° 1______ et la commination de faillite notifiée le 11 juillet 2019, a déclaré A______ Sàrl en état de faillite dès le _____ 2019 à 14h15 (ch. 1), arrêté les frais judiciaires à 120 fr., compensés avec l'avance effectuée par la précitée et mis à la charge de celle-ci, condamnée à les verser à B______ CAISSE DE PENSION qui en avait fait l'avance (ch. 2 et 3). B. Par acte du 2 octobre 2019, A______ Sàrl a formé recours contre ce jugement. Elle a exposé qu'elle avait soldé la dette objet de la poursuite n° 1______, intérêts et frais compris, et qu'elle était solvable. Elle a conclu à l'annulation de celui-ci, cela fait au rejet de la requête de faillite, aux motifs qu'elle souhaitait éviter le licenciement de salariés et la résiliation du bail des locaux qu'elle occupait, et qu'elle avait des commandes en cours. Elle a encore requis la suspension du caractère exécutoire du jugement attaqué, ce qui a été accordé par décision de la Cour du 9 octobre 2019. Par diverses ordonnances, la Cour a imparti des délais à A______ Sàrl pour déposer les pièces justifiant de sa solvabilité (comptes de l'année courante et des deux exercices précédents, contrats en cours, etc.) et pour se prononcer sur la liste des poursuites en cours et des actes de défaut de biens qui lui était remise. Ladite liste fait état de 33 occurrences, dont notamment deux poursuites au stade de la continuation pour 14'948 fr. par la Confédération suisse et pour 5'100 fr. par l'Administration fiscale cantonale genevoise, plusieurs réquisitions de vente acceptées dont trois sont relatives à des créances supérieures à 10'000 fr. de B______ CAISSE DE COMPENSATION, et deux commandements de payer supérieurs à 14'000 fr. émanant du créancier précité et de la Confédération suisse respectivement. Plusieurs poursuites intentées par B______ Caisse de pension ou par C_____ ont été payées à l'Office des poursuites. Le 29 novembre 2019, A______ Sàrl, sans se prononcer sur la liste suscitée, a déposé un bilan intermédiaire pour 2017 (révélant une perte de 24'522 fr.) et un bilan pour 2018 (révélant une perte de 4'142 fr.), ainsi qu'un relevé bancaire laissant apparaître un solde 5'757 fr. au 29 novembre 2019. B______ CAISSE DE COMPENSATION (et non CAISSE DE PENSION) a déclaré ne pas s'opposer à l'annulation de la décision attaquée. Par avis du 10 janvier 2020, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

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C/18678/2019 EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de faillite, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 7 et 319 let. a CPC; art. 174 al. 1, art. 194 al. 1 LP). 1.2 Interjeté dans le délai de dix jours prévu par la loi (art. 142 al. 1 et 3, art. 145 al. 2 let. b, art. 321 al. 2 CPC) et selon la forme prescrite (art. 321 al. 1 CPC), le recours est recevable. 2. La procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC) et le juge établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 255 let. a CPC). 3. 3.1 Dans le cadre d'un recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les dispositions spéciales de la loi sont réservées (al. 2). En vertu de l'art. 174 al. 1 2ème phrase LP - applicable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP -, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. La loi vise ici les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit; ces faits peuvent être invoqués sans restriction devant la juridiction de recours (arrêts du Tribunal fédéral 5A_899/2014 du 5 janvier 2015 consid. 3.1; 5A_571/2010 du 2 février 2011 consid. 2, publié in: SJ 2011 I p. 149; Amonn/Walther, Grundriß des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, 9ème éd., 2013, p. 339), pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_427/2013 du 14 août 2013 consid. 5.2.1.2). Conformément à l'art. 174 al. 2 LP, la prise en considération de vrais nova - à savoir des faits qui sont intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance - est soumise à une double condition très stricte : seuls certains faits peuvent être retenus et le débiteur doit à nouveau être solvable (STOFFEL/CHABLOZ, Voies d'exécution, Poursuite pour dettes, exécution de jugements et faillite en droit suisse, 2ème éd., 2010, p. 274). S'agissant des faits qui peuvent être pris en considération, le débiteur doit établir par titre soit que la dette est éteinte en capital, intérêts et frais (art. 174 al. 2 ch. 1 LP), soit que le montant de la dette a été déposé à l'intention du créancier entre les mains de l'autorité de recours (art. 174 al. 2 ch. 2 LP), soit encore que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (art. 174 al. 2 ch. 3 LP). Les vrais nova doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4; 136 III 294 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_606/2014 du 19 novembre 2014 consid. 4.2 et les références).

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C/18678/2019 3.2 En l'espèce, la recourante a produit, sur demande de la Cour, des pièces relatives à l'établissement de sa situation financière, de sorte que celles-ci sont recevables. 4. La recourante requiert l'annulation du jugement du Tribunal, aux motifs qu'elle s'est acquittée de la dette en poursuite et qu'elle serait solvable. 4.1 Selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titres que depuis lors la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Le poursuivi doit rendre vraisemblable sa solvabilité, en produisant des titres immédiatement disponibles. Le non-paiement de créances de droit public peut constituer un indice de suspension des paiements (BRUNNER/BOLLER, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 2ème éd., 2010, n. 13 ad art. 190 LP). Celleci peut en effet être admise lorsqu'il est établi que le débiteur a, sur une certaine durée, effectué ses paiements quasi exclusivement en faveur de ses créanciers privés et qu'il a ainsi suspendu ses paiements vis-à-vis d'une certaine catégorie de créanciers, à savoir ceux qui ne peuvent requérir la faillite par la voie ordinaire (art. 43 ch. 1 LP). Le but de la loi n'est en effet pas de permettre à un débiteur d'échapper indéfiniment à la faillite uniquement grâce à la favorisation permanente des créanciers privés au détriment de ceux de droit public (arrêts du Tribunal fédéral 5A_720/2008 du 3 décembre 2008 consid. 4; 5P.412/1999 du 17 décembre 1999 consid. 2b, in SJ 2000 I p. 250 et les références citées). Est solvable le débiteur en mesure de payer, à condition qu'il ne soit pas simultanément obéré de dettes. La disponibilité de liquidités objectivement suffisantes non seulement pour payer la créance déduite en poursuite, mais aussi pour régler les prétentions déjà exigibles, est décisive (COMMETTA, Commentaire romand, LP, 2005, n. 8 ad. art. 174 LP). Pour rendre vraisemblable sa solvabilité, c'est-à-dire l'état dans lequel le débiteur dispose de moyens liquides suffisants pour acquitter ses dettes exigibles, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui (ATF 102 Ia 159 = JdT 1977 II 52 consid. 3 et GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 44 ad art. 174 LP). Si le poursuivi est astreint à tenir une comptabilité commerciale courante, en application de l'art. 957 CO, il doit être à même de produire un ratio de liquidités, le cas échéant certifié exact par

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C/18678/2019 l'organe de révision (GILLIERON, op. cit., n. 44 ad art. 174 LP; COMETTA, op. cit., n. 10 ad art. 174 LP et les références citées). 4.2 En l'espèce, il est constant que la recourante a soldé la poursuite introduite par l'intimée, en capital, frais et intérêts. Bien qu'invitée à y procéder, elle ne s'est pas déterminée sur l'extrait des poursuites en cours. Il résulte de celui-ci qu'elle a manifestement suspendu ses paiements de dettes fiscales, se limitant à régler les créanciers privés. Les montants dus atteignent des dizaines de milliers de francs. Par ailleurs, les bilans produits révèlent des pertes d'exploitation en 2017 et en 2018; quant au solde du compte bancaire à fin novembre 2019, il est modique et ne permet pas de couvrir les nombreuses dettes. Il s'ensuit que la recourante n'a pas rendu vraisemblable sa solvabilité, de sorte que l'une des conditions de l'art. 174 al. 2 LP n'est pas réalisée. 4.3 L'effet suspensif ayant été accordé au jugement entrepris, la faillite sera prononcée le 23 janvier 2020 à 12h. 5. La recourante, qui succombe, supportera les frais de son recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 220 fr. (art. 48, 61 OELP), compensés avec l'avance déjà opérée, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 95 CPC). * * * * *

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C/18678/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 2 octobre 2019 par A______ Sàrl contre le jugement JTPI/13411/2019 rendu le 23 septembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18678/2019-22 SFC. Au fond : Confirme le jugement entrepris, la faillite de A______ Sàrl prenant effet le _____ 2020 à 12h. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais du recours à 220 fr., compensés avec l'avance déjà opérée, acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de A______ Sàrl. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.