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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 11.04.2014 C/18515/2013

11 aprile 2014·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·2,752 parole·~14 min·1

Riassunto

DÉPENS; RÉPARTITION DES FRAIS | CPC.110; CPC.319.B.1; CPC.106; CPC.95.1; RTFMC.84; RTFMC.85; RTFMC.88; RTFMC.89; LaCC.23

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 14.04.2014.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/18515/2013 ACJC/457/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 11 AVRIL 2014

Entre Monsieur A______, domicilié ______ (GE), recourant contre un jugement rendu par la 6ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 décembre 2013, comparant par Me Daniel Vouilloz, avocat, rue de la Terrassière 9, 1207 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et B______, sise rue ______ Genève, intimée, comparant par Me Pascal Junod, avocat, rue de la Rôtisserie 6, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

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C/18515/2013 EN FAIT A. Par jugement du 10 décembre 2013, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par B______ au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 1 du dispositif), prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par B______ au commandement de payer, poursuite n° 2______, à concurrence de 459'005 fr. avec intérêts à 10% l'an dès le 2 mars 2010 (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 1'500 fr. et les a compensés avec l'avance fournie par A______, les a mis à la charge de B______ et l'a condamné à les payer à celui-ci (ch. 3), ainsi qu'un montant de 2'000 fr. TTC au titre de dépens (ch. 4), déboutant les parties de toutes autres conclusions (ch. 5). S'agissant de la condamnation aux dépens, le Tribunal de première instance (ciaprès : le Tribunal) s'est référé aux articles 95 al. 3 let. a et b CPC et 16 LaCC. Il a calculé le défraiement conformément aux art. 84 ss RTFMC et 16 ss LaCC, la valeur litigieuse s'élevant à 986'227 fr. Se référant spécifiquement aux art. 85 al. 1 et 89 RTFMC, il a estimé le défraiement à 31'193 fr. réduit d'1/5 à 6'239 fr. auquel devait s'ajouter les débours de 3% et la TVA de 8%, soit des dépens arrondis à 7'000 fr. (6'239 fr. + 187 fr. + 499 fr.). Il a toutefois réduit ce montant en application de l'art. 20 LaCC (recte 23 LaCC) à 2'000 fr. en raison de l'activité du conseil d'A______, celle-ci s'étant limitée à l'étude du dossier et à la rédaction d'une requête de mainlevée provisoire de l'opposition de huit pages ainsi qu'à des observations de quatre pages, le travail pouvait être estimé à quatre heures au tarif horaire de 450 fr., auquel il convenait d'ajouter les débours et la TVA. B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 23 décembre 2013, A______ forme un recours contre ce jugement, qui lui a été notifié par pli recommandé du 12 décembre 2013 et dont il sollicite l'annulation du chiffre 4 du dispositif et, statuant à nouveau, la condamnation de B______ (ci-après : B______) à lui payer la somme de 7'000 fr. au titre de dépens de première instance, avec suite de frais et de dépens liés au présent recours, B______ devant être déboutée de toutes autres conclusions. Il fait valoir que l'activité déployée par son conseil ne pouvait être estimée à quatre heures. Il a précisé que celui-ci avait dû réaliser 12h45 d'activité dans le cadre de la présente procédure de mainlevée. Il a rappelé que dans le cadre d'une précédente procédure de mainlevée provisoire de l'opposition opposant les parties, portant sur les mêmes créances et à l'issue de laquelle il avait été débouté de ses conclusions, il avait été condamné à payer à B______ 7'000 fr. à titre de dépens. C'est la raison pour laquelle, il avait dû déposer une nouvelle requête de mainlevée en l'étoffant considérablement pour contrer les déclarations qu'il qualifie de fallacieuses de B______ et de produire de nouvelles pièces pour pallier toute tentative de celle-ci "d'induire la justice en erreur". Il estime en outre qu'il

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C/18515/2013 n'y avait pas lieu en l'occurrence de réduire les dépens en application de l'art. 23 LaCC, aucune disproportion manifeste entre le taux applicable en l'espèce et le travail effectif de l'avocat ne pouvant justifier cette réduction. Il produit à l'appui de son recours des pièces figurant déjà au dossier de première instance. b. B______ conclut à la confirmation du chiffre 4 du dispositif du jugement querellé et au déboutement d'A______ de toutes ses conclusions avec suite de frais et dépens de recours. c. Les parties ont été informées par courrier du 20 février 2014 que la cause était gardée à juger, A______ n'ayant pas fait usage de son droit de réplique. C. Le Tribunal a retenu les faits pertinents suivants : a. En date du 11 février 2013, A______ a fait notifier à B______, deux commandements de payer, poursuites n° 1______ et n° 2______, portant respectivement sur une somme de 527'222 fr., avec intérêts à 5% dès le 1er mars 2011, et sur une somme de 539'500 fr., avec intérêts à 10% dès le 2 mars 2010. Pour le premier commandement de payer, la cause de l’obligation était un contrat de travail daté du 1er mars 2010 et pour le second, un contrat de prêt du 1er mars 2010, portant sur un montant de USD 5000'000.-. B______ a formé opposition à ces deux commandements de payer. b. Par requête déposée au greffe du Tribunal de première instance le 29 août 2013, A______ a requis la mainlevée provisoire de l'opposition formée par B______ aux commandements de payer, poursuites n° 2______ et n° 1______. Cette requête comporte huit pages et était accompagnée d'un chargé de 21 pièces. c. Dans ses déterminations expédiées le 6 novembre 2013 comportant onze pages, B______ a conclu au déboutement d'A______, faisant valoir, en substance, que celui-ci avait renoncé tacitement au versement de son salaire, au vu du contexte financièrement incertain de la société et que la créance découlant du prêt n'était pas exigible, faute de réalisation de la condition suspensive à laquelle son remboursement était subordonné. Elle a produit un bordereau de onze pièces dont une procuration en faveur de son conseil. d. Dans des observations formulées le 13 novembre 2013 de deux pages, dont copie a été remise à B______, A______ a contesté l'existence d'une condition suspensive alléguée par la société concernant le contrat de prêt et contesté que le contrat de travail aurait été tacitement suspendu, persistant à soutenir avoir déployé l'activité convenue jusqu'à la fin janvier 2012.

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C/18515/2013 e. Le Tribunal a ensuite rendu le jugement entrepris. D. L'argumentation juridique des parties sera examinée ci-après en tant que de besoin. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une opposition aux frais et dépens, seule la voie du recours est ouverte (art. 110 et 319 let. b ch. 1 CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les 10 jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). A Genève, la Chambre civile de la Cour de justice est l'instance compétente pour connaître d'un recours (art. 120 al. 1 let. a LOJ). 1.2 Le recours est en l'espèce recevable pour avoir été déposé, par une partie qui y a intérêt, dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 320 al. 1 CPC). 2. Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour se limite à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). La juridiction de recours examine les griefs de violation du droit avec un plein pouvoir d'examen; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut donc substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant. Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). En l'espèce, le recourant a exposé sa propre version des faits, comportant le récit d'évènements survenus antérieurement à la décision querellée et qui ne figurent pas dans celle-ci. Aucun arbitraire dans la constatation des faits n'étant reproché au premier juge (art. 320 let. b CPC) ni a fortiori démontré, la Cour statuera par conséquent sur la base de l'état de fait dressé par le Tribunal. 3. Le recours porte exclusivement sur la répartition des dépens de première instance. Le recourant reproche au premier juge d'avoir appliqué l'art. 23 LaCC pour réduire le défraiement calculé et d'avoir considéré que le temps de travail consacré par son conseil pouvait être estimé à quatre heures d'activité. Il ne conteste toutefois pas le taux horaire pris en considération par le premier juge dans son calcul.

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C/18515/2013 3.1 Aux termes de l'art. 106 CPC, les frais - qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) - sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC). A contrario de l'art. 105 al. 1 CPC, les autres frais, y compris les dépens, ne sont pas fixés et répartis d'office, ce qui implique la fixation de dépens sur requête uniquement (TAPPY, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 105 CPC; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2010, p. 131). Les conclusions y relatives ne doivent pas être nécessairement chiffrées (JENNY, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/ LEUENBERGER [éd.], 2013, n. 6 ad art. 105 CPC; SCHMID, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurkommentar, 2013, n. 3 ad art. 105 CPC). Dans le canton de Genève, les frais judiciaires et dépens sont fixés sur la base du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC; art. 96 et 105 al. 2 CPC). Selon ce règlement, le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 84 RTFMC). A teneur de l'art. 91 al. 1 CPC, la valeur du litige est déterminée par les conclusions. Les intérêts et les frais de la procédure en cours ou d'une éventuelle publication de la décision et, le cas échéant, la valeur résultant des conclusions subsidiaires ne sont pas pris en compte. A teneur de l'art. 85 al. 1 RTFMC, une valeur litigieuse entre 1 million de francs suisses et jusqu'à 4 millions francs suisse donne lieu à un défraiement de base de 31'400 fr. plus 1% de la valeur litigieuse dépassant 1 million de francs suisse, auxquels s'ajoutent les débours (3%) et la TVA (8%) ainsi que le prévoient les art. 25 et 26 al. 1 LaCC. Le juge peut s'écarter du résultat obtenu de plus ou moins 10% pour tenir compte des éléments rappelés à l'article 84, sans préjudice de l'article 23 LaCC (art. 85 al. 1 RTFMC). Dans un second temps, cette somme doit encore être réduite, comme l'a rappelé le Tribunal, en application de l'art. 89 RTFMC qui autorise une réduction de deux tiers et au plus à un cinquième du tarif de l'art. 85 RTFMC, cela dans les affaires judiciaires relevant de la LP.

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C/18515/2013 L'art. 88 RTFMC permet une réduction identique pour les procédure sommaires. Dans la mesure où la quasi-totalité des affaires judiciaires relevant de la LP sont aussi soumises à la procédure sommaire (art. 251 CPC) il ne se justifie pas d'appliquer l'art. 88 RTFMC concurremment à l'art. 89 RTFMC, qui doit être considéré ici comme une "lex specialis". L'art. 23 LaCC prévoit en outre que lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la présente loi et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimum et maximum prévus. 3.2 Dans le cas présent, la valeur litigieuse s'élevait à 1'066'722 fr. plus intérêts. La majoration de 1% prévue par l'art. 85 RTFMC s'appliquait à la différence entre cette valeur et le montant de 1'000'000 fr., donc sur 66'722 fr., ce qui donne un montant additionnel de dépens de 667 fr. 22. Celui-ci, ajouté au défraiement de base de 31'400 fr., engendre un total de 32'067 fr. 22, qui diffère de celui obtenu par le premier juge. Les art. 84 et 85 RTFMC autorisent encore une réduction de 10%, pour tenir compte notamment des difficultés et de l'ampleur du travail effectué, ramenant le défraiement à 28'860 fr. 50 En tenant compte de l'abattement maximum de l'art. 89 RTFMC, qui permet de ne retenir qu'un cinquième du tarif de l'art. 85 RTFMC, l'on obtient encore un montant de 5'772 fr. 10, auquel il convient d'ajouter les débours et la TVA, soit un montant de 6'407 fr., soit un montant légèrement supérieur à celui fixé par le Tribunal et qui est l'objet du recours. Eu égard aux critères généraux d'évaluation du défraiement, valeur litigieuse mise à part, ce montant paraît certes élevé, en considération des prestations du conseil de l'opposante en première instance qui consistent en la rédaction d'une écriture de huit et deux pages, la prise de connaissance de l'écriture de la partie adverse d'onze pages et de ses dix pièces et la rédactions d'observations de deux pages. Il n'en demeure pas moins que ne présentant pas de difficulté majeure, le litige n'était pas simple pour autant et méritait, au vu des enjeux, une attention soutenue. En outre, la valeur litigieuse importante, accroissant la responsabilité du mandataire, justifiait une rémunération de 6'400 fr. Il n'y avait dès lors pas lieu de réduire davantage celui-ci en appliquant l'art. 23 LaCC. Le montant alloué par le premier juge doit donc être modifié et les dépens en faveur du recourant doivent être fixés à un montant arrondi à 6'400 fr. 4. Au vu de ce qui précède, les frais seront mis à la charge de l'intimée qui a conclu au déboutement du recourant et qui succombe par conséquent principalement

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C/18515/2013 (art. 106 al. 1 in initio CPC). Ceux-ci comprennent l'émolument de décision de 300 fr. (art. 95 al. 2 let. b CPC, 48 et 61 al. 1 OELP), qui est entièrement couvert par l'avance de frais effectuée par le recourant et qui est dès lors acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera par conséquent condamnée à payer ce montant au recourant. L'intimée supportera également les dépens du recours alloués au recourant, débours et TVA compris, arrêtés pour la seconde instance à un montant réduit à 1'000 fr. débours et TVA compris (art. 96, 105 al. 2 et 106 CPC, art. 84, 85, 89 et 90 RTFMC, art. 16, 18, 20, 23, 25 et 26 LaCC). Pour le surplus, il n'y a pas lieu de statuer à nouveau sur les frais judiciaires de première instance au vu de la solution du litige (art. 318 al. 3 CPC). * * * * *

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C/18515/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 23 décembre 2013 par A______ contre le chiffre 4 du jugement JTPI/16697/2013 rendu le 10 décembre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18515/2013-6 SML. Au fond : Annule le chiffre 4 du dispositif dudit jugement, cela fait et statuant à nouveau : Condamne B______ à payer à A______ le montant de 6'400 fr. à titre de dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 300 fr. et les met à charge de B______. Dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat. Condamne en conséquence B______ à verser 300 fr. à A______. Condamne B______ à verser à A______ 1'000 fr. à titre de dépens. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Elena SAMPEDRO et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Véronique BULUNDWE, greffière.

La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Véronique BULUNDWE

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C/18515/2013

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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