Le présent arrêt est communiqué aux parties, par plis recommandés du 6 juillet 2026.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/18408/2025 ACJC/1103/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 25 JUIN 2026
Entre Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 décembre 2025, représenté par Me Jean REIMANN, avocat, Zellweger & Associés, rue de la Fontaine 9, case postale 3435, 1211 Genève 3, et Monsieur B______, domicilié ______ (VD), intimé.
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C/18408/2025 EN FAIT A. Par jugement JTPI/16645/2025 du 2 décembre 2025, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, considérant que « la pièce produite par la partie requérante [était] un titre de mainlevée définitive », a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 500 fr., compensés avec l’avance de frais fournie, mis à la charge de A______, condamné à les verser à B______ (ch. 2 et 3) et dit qu’il n’était pas alloué de dépens (ch. 4). B. a. Par acte expédié le 19 décembre 2025 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre ce jugement, sollicitant son annulation. Il a conclu à ce que la Cour déboute B______ de ses conclusions en mainlevée, sous suite de frais et dépens. b. Dans sa réponse daté du 30 avril 2026 et expédiée le 1er mai 2026, B______ a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Il a produit des pièces déjà versées en première instance. c. A______ n’ayant pas fait usage de son droit de réplique, les parties ont été avisées par plis du greffe de la Cour du 21 mai 2026 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure de première instance : a. Par ordonnance pénale du 26 avril 2023, le Ministère public a notamment déclaré A______ coupable d’abus de confiance (art. 138 al. 1 CP), de détournement de valeurs patrimoniales mises sous mains de justice (art. 169 CP) et de violation d’une obligation d’entretien (art. 217 al. 1 CP) (ch. 1 du dispositif), l’a condamné à une peine pécuniaire (ch. 2), et a renvoyé A______ et C______ et le SCARPA à agir par voie civile sur leurs éventuelles prétentions civiles (ch. 5). S’agissant de l’abus de confiance, le Ministère public a retenu que A______ avait reçu de B______ et C______ la somme de 100'000 fr. en espèces, laquelle lui avait été confiée dans le but précis de transmettre cet argent à D______ en Afrique afin d’acheter des diamants. A______ n’avait jamais remis cette somme au précité et l’avait détournée. b. Par ordonnance du 19 octobre 2023, le Tribunal de police a notamment déclaré valable l’ordonnance pénale prononcée par le Ministère public le 26 avril 2023 à l’encontre de A______ (ch. 1 du dispositif) et a constaté pour le surplus que ladite ordonnance pénale était valable et devait être assimilée à un jugement entré en force (ch. 4).
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C/18408/2025 Le Ministère public a confirmé à B______ que l’ordonnance pénale du 26 avril 2023 était en force depuis le 27 novembre 2023. c. A la requête de B______ et C______, l’Office cantonal des poursuite a notifié le 27 novembre 2024 à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, pour la somme de 100'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 19 février 2019. Dans la rubrique « Titre et date de la créance » figure ce qui suit : « Valeurs patrimoniales confiées / abus de confiance, selon ordonnance pénale du 26 avril 2023 ». Opposition y a été formée. d. Le 30 juillet 2025, B______ a saisi le Tribunal d’une requête de mainlevée définitive de l’opposition formée au commandement de payer précité. e. A l’audience du Tribunal du 1er décembre 2025, B______ a persisté dans ses conclusions. A teneur du procès-verbal, le conseil de A______ a maintenu l’opposition formée au commandement de payer, sans autre précision. Les parties ont plaidé, sur quoi le Tribunal a déclaré garder la cause à juger à réception de la requête en mainlevée signée devant être déposée dans la journée par B______. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). Selon l'art. 251 let. a CPC, la procédure sommaire est applicable aux décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition. Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les 10 jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). 1.2 Interjeté selon la forme et dans le délai prescrit par la loi, le recours est recevable. 1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
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C/18408/2025 L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (HOHL/DE PORET BORTOLASO/AGUET, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n. 2307). Par ailleurs, la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC). S'agissant d'une procédure de mainlevée définitive, la Cour doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable (arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005 du 7 octobre 2005). Dans cette mesure, la Cour applique librement le droit. 1.4 La procédure de mainlevée définitive ou provisoire est une procédure sur pièces ("Urkundenprozess") (art. 254 al. 1 CPC) dont l'objet est l'existence d'un titre exécutoire. Le poursuivant peut se borner à produire un tel titre : l'examen du contenu de ce document, de son origine et de ses caractéristiques extérieures suffit pour conduire au prononcé de la mainlevée. C'est également par titres que le poursuivi peut et doit prouver ou rendre vraisemblables ses moyens libératoires. La preuve de l'existence d'un titre de mainlevée définitive ou provisoire ne peut que résulter d'un titre au sens étroit, à savoir un écrit; il en va de même pour les moyens de défense dans la mainlevée définitive (ABBET/VEUILLET, La mainlevée de l'opposition, 2022, n. 58 ad art. 84 LP). 2. Le recourant reproche au Tribunal d’avoir considéré que l’intimé bénéficiait d’un titre de mainlevée définitive. 2.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Les décisions des autorités administratives suisses sont assimilées à des jugements (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). Le juge doit vérifier d'office l'identité du poursuivant et du créancier et l'identité du poursuivi et du débiteur désignés dans le titre de mainlevée, ainsi que l'identité de la créance déduite en poursuite et de la dette constatée par jugement (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 13 ad art. 81 LP, arrêt du Tribunal fédéral du 7 octobre 2005 dans la cause 5P.174/2005). Est exécutoire au sens de l'art. 80 al. 1 LP le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée – qui se détermine exclusivement au regard du droit fédéral –, c'est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu'il ne http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5P.174/2005
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C/18408/2025 peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire qui, de par la loi, a un effet suspensif (ATF 131 III 404 consid. 3; 131 III 87 consid. 3.2). Le juge de la mainlevée définitive examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle, non la validité de la créance; il n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est soumis (ATF 143 III 564 consid. 4.1; 132 III 140 consid. 4.1.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 4A_630/2023 du 28 février 2024 consid. 4.1.1). Il ne statue que sur la base des pièces produites, en l'occurrence un jugement exécutoire ou un titre assimilé à un tel jugement (ATF 124 III 501 consid. 3a; 113 III 6 consid. 1b). 2.2 En l’espèce, le titre de mainlevée invoqué par l’intimé est l’ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 26 avril 2023, entrée en force le 27 novembre 2023. Cette ordonnance reconnaît le recourant coupable d’abus de confiance et réserve les prétentions civiles de l’intimé envers le recourant. Elle ne comporte pas de condamnation du recourant à verser le montant de 100'000 fr. à l’intimé. C’est dès lors à tort que le Tribunal a considéré, sans motivation, que dite ordonnance valait titre de mainlevée définitive. 2.3 Le recours se révèle fondé. Le jugement entrepris sera dès lors annulé, et il sera statué à nouveau (art. 327 al. 3 let. b CPC) dans le sens que l’intimé sera débouté des fins de sa requête de mainlevée définitive. 3. L’intimé, qui succombe (art. 106 al. 3 CPC), supportera les frais judiciaires de la procédure de première instance et de recours, soit 500 fr. (montant dont la quotité n’a pas été contestée) et 750 fr. (art. 48, 61 OELP). Le montant de 500 fr. que l’intimé a versé à titre d’avance de frais en première instance sera compensé avec l’avance fournie, acquise à l’Etat de Genève, (art. 111 al. 1 CPC). L’avance de frais fournie par le recourant lui sera restituée et l’intimé sera dès lors condamné à verser 750 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Il sera en outre condamné à verser au recourant 500 fr. à titre de dépens de première instance et de recours (art. 84, 85, 89, 90 RTFMC). * * * * * http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/4A_630/2023
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C/18408/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 19 décembre 2025 par A______ contre le jugement JTPI/16645/2025 rendu le 2 décembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18408/2025–17 SML. Au fond : Annule ce jugement. Cela fait et statuant à nouveau : Déboute B______ de ses conclusions en mainlevée définitive. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de première et de seconde instance à 1'250 fr., compensés à due concurrence avec l’avance de 500 fr. fournie par B______, acquise à l’Etat de Genève. Invite les Services financiers à restituer à A______ son avance de frais de 750 fr. Condamne B______ à verser 750 fr. à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Condamne B______ à verser 500 fr. à A______ à titre de dépens des deux instances. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY, juges; Madame Laura SESSA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Laura SESSA
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C/18408/2025 Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.