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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 08.01.2009 C/18341/2008

8 gennaio 2009·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·1,670 parole·~8 min·2

Riassunto

; OPPOSITION(LP) ; MAINLEVÉE PROVISOIRE ; EXÉCUTION DE L'OBLIGATION | LP.82

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 12.01.2009.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/18341/2008 ACJC/2/2009 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE 1ère Section AUDIENCE DU JEUDI 8 JANVIER 2009

Entre E______Sàrl, sise ______ à Genève, appelante d'un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 29 septembre 2008, comparant par Me Stéphane Rey, avocat, rue Michel Chauvet 3, 1208 Genève, en l’étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes, et R______Sàrl, sise ______ à Genève, intimée, comparant en personne,

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C/18341/2008 EN FAIT A. Par jugement du 29 septembre 2008, communiqué aux parties par plis du greffier du 9 octobre 2008, le Tribunal de première instance - statuant à la requête de R______Sàrl - a prononcé la mainlevée d'opposition formée par E______Sàrl au commandement de payer poursuite no ______ à concurrence de 1'383 fr. et a condamné E______Sàrl à payer à R______Sàrl une indemnité à titre de dépens de 200 fr. En substance, le Tribunal a retenu que les pièces produites valaient titre de mainlevée à concurrence de 1'383 fr. et que la débitrice n'avait fait valoir aucun moyen libératoire susceptible de faire échec au prononcé de la mainlevée. Par acte déposé au greffe de la Cour le 24 octobre 2008, E______Sàrl conclut à l'annulation de ce jugement et au déboutement de R______Sàrl des fins de sa requête avec suite de frais et dépens. Elle soutient que les travaux exécutés par R______Sàrl présentaient des défauts, pour lesquels avis a été donné en temps utile. Dans sa réponse, R______Sàrl sollicite la confirmation du jugement entrepris. B. Les faits pertinents suivants ressortent des éléments soumis au premier juge : a. Le 3 novembre 2006, les parties ont signé une confirmation de commande portant sur des travaux de fourniture et de pose de fenêtres dans un immeuble sis ______ à Genève. Le prix indiqué était de 2'789 fr. TTC. A la suite du paiement d'un acompte de 1'000 fr. et de l'exécution des travaux, R______Sàrl a établi le 9 janvier 2007 une facture de 2'383 fr. TTC dont le solde encore dû s'élevait à 1'383 fr. b. Par courrier du 30 janvier 2007, E______Sàrl a proposé à R______Sàrl de réduire la facture de 500 fr. "pour raison que les travaux (ont) été mal faits". A titre alternatif, E______Sàrl proposait à R______Sàrl d'appeler un expert pour faire constater l'état des travaux et ajoutait que si ceux-ci étaient bien faits la facture serait réglée. Aucune des parties n'a fait appel à un expert. Le 31 mars, le conseil de E______Sàrl écrivait également que "les travaux n'étaient pas conformes au devis" et "n'avaient pas été effectués dans les règles de l'art". Par courrier du 19 avril 2007, il reprochait, de manière un peu plus précise, l'existence de tablettes non coupées, d'arrêts de stores non posés et de portefenêtre pas neuve. Ces reproches ont été répétés dans un courrier du 19 mars 2008. R______Sàrl a immédiatement contesté l'existence de défauts dans l'exécution du contrat. Dans un courrier du 12 septembre 2007, elle a précisé que la coupe de la tablette ne faisait pas partie du devis d'origine, qu'il en allait de même pour

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C/18341/2008 l'adaptation du store à la nouvelle fenêtre et que la prétendue "fenêtre pas neuve" avait été fabriquée spécialement pour le chantier. R______Sàrl a répété cette argumentation dans un courrier du 28 février 2008 qui faisait suite à une rencontre des parties sur les lieux. c. Le montant de 1'383 fr. visé dans la facture du 9 janvier 2007 n'a pas été payé par E______Sàrl. Le 21 avril 2008, R______Sàrl a ainsi fait notifier à E______Sàrl le commandement de payer poursuite no ______ pour un montant de 1'683 fr. dont 300 fr. de frais et débours. Opposition totale a été formée à cet acte de poursuite, de sorte que la créancière a saisi le Tribunal de première instance de la présente requête de mainlevée d'opposition. C. L'argumentation juridique des parties sera examinée ci-après, dans la mesure utile. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile, dans la forme prévue par la loi (art. 300 et 296 al. 1 LPC, par renvoi des art. 356 al. 1 LPC et 20 lit. b LALP), le présent appel est recevable. Selon les art. 20 al. 1 lit. b et 23 LALP, les jugements du Tribunal de première instance portant sur une demande de mainlevée, provisoire ou définitive, sont rendus en dernier ressort, selon la voie de la procédure sommaire. Seul est en conséquence ouvert l'appel extraordinaire en violation de la loi (art. 23A LALP et 292 LPC). Le pouvoir d'examen de la Cour se trouve ainsi restreint au cadre défini à l'art. 292 al. 1 lit. c LPC. Elle ne peut dès lors revoir la décision attaquée que si celle-ci consacre une violation de la loi, respectivement une appréciation arbitraire d'un point de fait (SJ 1991 p. 135; 1990 p. 595; 1995 p. 521 ss). La nature de l'appel extraordinaire implique que la Cour ne statue que dans les limites des moyens articulés par les parties; elle ne peut, sans être saisie d'un grief adéquat, corriger une violation de la loi dans le jugement attaqué (SJ 1990 p. 594; BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 6 ad art. 292 LPC). Néanmoins, le juge de mainlevée doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable, et ce, même en cas de défaut du débiteur (SJ 1984 p. 389). Dans le cadre des moyens que lui présentent les parties, la Cour apprécie librement le droit (SCHMIDT, Le pouvoir d'examen en droit de la Cour en cas d'appel pour violation de la loi, SJ 1995 p. 521 ss). 2. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir retenu qu'elle n'avait fait valoir aucun moyen libératoire susceptible de faire échec au prononcé de la mainlevée. Sur ce point, elle expose que les travaux commandés ont été mal exécutés et qu'avis des défauts a été donné en temps utile. Dès lors, la mainlevée ne pouvait pas être

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C/18341/2008 prononcée. Ce faisant, l'appelante invoque - implicitement - une violation de l'art. 82 LP. 2.1 Aux termes de l’art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Constitue une reconnaissance de dette, au sens de cette disposition, l’acte authentique ou sous seing privé signé par le poursuivi d’où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d’argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue; cette volonté peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, autant que les éléments nécessaires en résultent. La signature doit se trouver sur l'acte comportant le montant de la dette (ATF 132 III 480 consid. 4.1). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies: c'est en particulier le cas dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité de la créance. Encore faut-il que la prestation convenue ait été exécutée conformément au contrat; dans le cas contraire, la mainlevée doit être refusée. Ainsi, en matière de contrat d'entreprise, il appartient au poursuivi de rendre vraisemblable que l'ouvrage est affecté de défauts importants, signalés à temps, mais vainement, à l'entrepreneur pour que le juge refuse la mainlevée (cf. KRAUSKOPF, La mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes, JdT 2008 II 34 et 45 et les références). 2.2 Il n'est pas contesté en l'espèce que le devis du 3 novembre 2006 mis en relation avec la facture du 9 janvier 2007 constitue une reconnaissance de dette pour un montant de 1'383 fr. Cette conclusion est d'ailleurs conforme aux principes qui viennent d'être rappelés. S'il ressort des courriers de l'appelante que celle-ci a effectivement fait part à l'intimée de certaines doléances relatives à l'exécution du contrat, l'existence de défauts de l'ouvrage n'est pas rendue vraisemblable. Aucun élément objectif du dossier ne vient en effet accréditer la thèse soutenue par l'appelante, laquelle repose uniquement sur ses propres courriers ou déclarations en justice. De surcroît, l'intimée a indiqué, sans être contredite sur ce point, que certaines prestations prétendument défectueuses n'étaient pas comprises dans le contrat liant les parties. Dans ces conditions, c'est sans violer l'art. 82 LP que le premier juge a prononcé la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer litigieux. 2.3 Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé. 3. L'appelante qui succombe sera condamnée aux frais d'appel (art. 62 OELP).

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C/18341/2008 PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par E______Sàrl contre le jugement JTPI/13163/2008 rendu le 29 septembre 2008 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18341/2008-JS SS. Au fond : Le rejette. Condamne E______Sàrl aux frais d'appel. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente; Monsieur François CHAIX et Monsieur Pierre CURTIN, juges; Madame Fatina SCHAERER, greffier.

La présidente : Marguerite JACOT-DES-COMBES Le greffier : Fatina SCHAERER

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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