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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 09.12.2019 C/18066/2019

9 dicembre 2019·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·2,550 parole·~13 min·1

Riassunto

POURSUITE PAR VOIE DE FAILLITE;RÉVOCATION DE LA FAILLITE;INSOLVABILITÉ | LP.174.al2

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à l'Office des faillites, à l'Office des poursuites, au Registre du commerce et au Registre foncier, par plis recommandés du 17.12.2019.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/18066/2019 ACJC/1823/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 9 DECEMBRE 2019

Entre Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 septembre 2019, comparant par Me Romanos Skandamis, avocat, rue du Marché 18, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et B______, Service d'encaissement, sise ______ [VD], intimée, comparant en personne.

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C/18066/2019 EN FAIT A. Par jugement JTPI/12908/2019 du 16 septembre 2019, reçu par A______ le 24 septembre 2019, le Tribunal de première instance a prononcé la faillite de ce dernier avec effet au ______ 2019 à 14h15 (ch. 1 du dispositif) et mis à sa charge les frais judiciaires arrêtés à 150 fr. (ch. 2 et 3). B. a. Le 4 octobre 2019, A______ a formé recours contre ce jugement, concluant à son annulation et au rejet de la requête de faillite. Il a produit nouvellement la quittance de l'Office des poursuites du 4 octobre 2019 pour solde de la poursuite n° 1______ d'un montant de 8'561 fr. 90 requise par [l'assurance maladie] B______ à C______ [LU] et ayant conduit à la décision querellée. b. Par décision du 11 octobre 2019, la Cour a accordé la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris et des effets juridiques de l'ouverture de la faillite. c. Par ordonnance du 11 octobre 2019, la Cour a imparti un délai à A______ pour produire les pièces justifiant de sa solvabilité (comptes de l'année courante et des deux exercices précédents, contrats en cours, etc.) et se prononcer sur la liste des poursuites en cours, qui lui était communiquée. A______ a produit les bilans et comptes de pertes et profits au 31 décembre 2017 et 31 décembre 2018, ainsi que le bilan provisoire 2019 et le compte de pertes et profits provisoire 2019 dressés au 15 octobre 2019, ainsi que les contrats de mandats qu'il avait conclus avec les sociétés D______ CORP au Canada et E______ SA à Genève. d. L'intimée a indiqué le 30 octobre 2019 qu'elle maintenait la requête de faillite. e. Les parties ont été informées le 15 novembre 2019 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits suivants résultent de la procédure : a. A______ exploite depuis le ______ 2016 à Genève, en raison individuelle, un cabinet de services, conseils notamment en matière financière, stratégique, investissement et administrative pour des entreprises, investisseurs privés ou institutionnels inscrit sous la raison de commerce F______ - A______. b. Par arrêts des 14 août 2017, 5 septembre 2018 et 13 février 2019, la Cour a annulé les jugements déclaratifs de faillite de A______ rendus respectivement les

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C/18066/2019 13 juillet 2017, 16 août 2018 et 7 février 2019 à la suite du paiement des dettes y relatives. c. Selon l'extrait du registre des poursuites de A______ au 9 octobre 2019, celui-ci fait l'objet de 39 actes de défaut de biens suite à une saisie pour un total de 129'992 fr. 45, dont seize d'entre eux ont été dressés postérieurement à l'inscription de sa raison individuelle au Registre du commerce pour un montant total de 46'340 fr. 75. Il fait en outre l'objet de huit poursuites en cours (non compris celle en cause soldée) pour un montant total de 23'976 fr. 60, soit : - trois au stade de la notification du commandement de payer (pour 1'881 fr. 05, 516 fr. 30 et 1'504 fr. 80, ce dernier ayant été requis par la créancière poursuivante), - une au stade de l'opposition (pour 292 fr. 80), - une au stade de la continuation de la poursuite (pour 12'927 fr. 30), - une faisant l'objet d'un avis de saisie (pour 282 fr. 55) et - deux étant au stade de la commination de faillite en décembre 2018 (pour 6'228 fr. 80 et 343 fr.). d. A______ explique être créancier des sociétés D______ CORP et E______ SA pour un montant total de 2'066'262 fr. 14 inscrit dans le poste débiteur ("Accounts Receivable") de son bilan provisoire non audité 2019 dressé au 15 octobre 2019. Il ressort des pièces produites qu'il est administrateur président de cette holding, active en Suisse et à l'étranger dans l'acquisition, la détention, etc. de prises de participations dans des sociétés. Il a produit le contrat conclu le 12 juin 2018 avec E______ SA et ses amendements des 13 octobre 2018, 14 mars 2019 et 15 août 2019, à teneur desquels celle-ci s'est engagée à lui verser la somme de 5'000 euros à la signature du contrat, puis, en cas de succès de la transaction, une rémunération correspondant à 6% de ladite transaction. Il a également produit le contrat conclu le 30 août 2019 avec D______ CORP, à teneur duquel celle-ci s'est engagée à lui verser la somme de 5'000 fr. à la signature du contrat, puis, en cas de succès de la transaction, une rémunération entre 4 et 8% de celle-ci. e. Le bilan 2017 non audité de la raison individuelle fait apparaître une perte d'exploitation de 14'071 fr. 23 en 2017, laquelle s'est ajoutée à celles des années précédentes de 71'873 fr. 52.

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C/18066/2019 Son bilan au 31 décembre 2018 fait état de 14'239 fr. 17 de liquidités ("Cash on hand") et d'un montant de 31'745 fr. 96 dû à une banque. Selon son compte de pertes et profits au 31 décembre 2018, son chiffre d'affaires était de 94'857 fr. 50 pour un total de 78'597 fr. de débiteurs inscrits au bilan à cette date. Selon son compte de pertes et profits provisoire dressé au 15 octobre 2019, son chiffre d'affaires était de 2'012'782 fr. 19 pour un total de 2'066'236 fr. 64 de débiteurs inscrits à cette date au bilan provisoire du 15 octobre 2019. EN DROIT 1. 1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 174 LP). Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). 1.2 Formé selon la forme et dans le délai prévus par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable. 1.3 D'après l'art. 174 al. 1, 2ème phrase LP, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux qui se sont produits avant le jugement de première instance ("pseudo nova"; COMETTA, in Commentaire romand LP, 2005, n. 5 ad art. 174 LP). Le débiteur peut également présenter des faits et moyens de preuve postérieurs au jugement de faillite ("vrais nova"), pour autant qu'ils servent à établir que les conditions de l'art. 174 al. 2 LP sont remplies (COMETTA, op. cit., n. 6 ad art. 174 LP). En l'espèce, les pièces nouvelles déposées par le recourant sont recevables dans la mesure où elles ont été produites dans le délai de recours ou dans le délai qui lui avait été imparti par la Cour et servent à établir que la dette a été payée ainsi que la solvabilité du recourant. 2. Le recourant soutient qu'il est solvable. 2.1 En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes a été remplie, à savoir que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ainsi, le débiteur ne doit pas seulement prouver le paiement de la dette à l'origine de la faillite, mais également

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C/18066/2019 rendre vraisemblable sa solvabilité. Ces deux conditions sont cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 5A_640/2011 du 4 janvier 2012 consid. 2 in fine; 5A_126/2010 du 10 juin 2010 consid. 6.2). En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. De simples difficultés passagères de paiements ne font en revanche pas apparaître insolvable le débiteur, à moins qu'il n'y ait aucun indice important permettant d'admettre une amélioration de sa situation financière et qu'il semble manquer de liquidités pour une période indéterminée. L'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli (arrêts du Tribunal fédéral 5A_153/2017 du 21 mars 2017 consid. 3.1, 5A_118/2012 du 20 avril 2012 consid. 3.1, 5A_328/2011 du 11 août 2011 consid. 2, publié in SJ 2012 I p. 25). Pour rendre vraisemblable qu'il est solvable, le débiteur doit notamment établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours (arrêts du Tribunal fédéral 5A_118/2012 du 20 avril 2012 consid. 3.1 et 5A_640/2011 du 4 janvier 2012 consid. 3.1). Un fait est rendu vraisemblable si le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement (ATF 132 III 715 consid. 3.1). Pour l'annulation du prononcé de faillite, cela signifie que la solvabilité du débiteur doit être plus probable que son insolvabilité. Dans ce domaine, il ne faut pas poser d'exigences trop sévères, en particulier lorsque la viabilité de l'entreprise endettée ne saurait être déniée d'emblée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_328/2011 du 11 août 2011 consid. 2, traduit et publié in SJ 2012 I 25; Message du Conseil fédéral du 8 mai 1991 concernant la révision de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, FF 1991 III p. 130 s.). 2.2 En l'espèce, le recourant a payé la dette pour laquelle il était poursuivi par l'intimée, de sorte que la première condition pour annuler le jugement de faillite est remplie. Reste à examiner s'il a rendu vraisemblable qu'il est solvable. Tout d'abord, la valeur probante des documents comptables produits, qui ne sont pas audités et établis par le recourant et accompagnés d'aucune pièce justificative, est très faible. En tout état de cause, ces documents comptables ne rendent pas la solvabilité du recourant vraisemblable. Ensuite, le recourant ne démontre pas la réalité des créances en 2'066'262 fr. 14 inscrites au bilan provisoire dressé au 15 octobre 2019, puisque celles-ci ne résultent ni des contrats qu'il a conclus avec D______ CORP et E______ SA, ni

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C/18066/2019 de la rémunération convenue avec celles-ci en cas de succès des services rendus. Aucune facture adressée à ces sociétés en exécution de ceux-ci n'a d'ailleurs été versée à la procédure. De toute façon, il apparaît que le recourant n'a pas encaissé le chiffre d'affaires de 2'012'782 fr. 19 figurant sur le compte de pertes et profits provisoire au 15 octobre 2019, puisque le compte débiteur inscrit au bilan à cette même date s'élève à 2'066'236 fr. 64 (2'012'782 fr. 19 + 53'454 fr. 15 de débiteurs en 2018). A cela s'ajoute que les chances de récupération des montants "débiteurs" de 2018 (53'454 fr. 15) paraissent ténues, vu leur ancienneté. Le recourant n'a pas non plus encaissé en 2018 le chiffre d'affaires de 94'857 fr. 50, puisque ses débiteurs totalisent 78'597 fr. pour cette même période. Son manque de liquidités est patent, ce que confirme son bilan au 31 décembre 2018, le montant de 14'239 fr. 17 mentionné à ce titre étant absorbé par la somme de 31'745 fr. 96 due à la banque. Il n'est pas rendu vraisemblable qu'il s'agit de simples difficultés passagères, le recourant ayant fait l'objet de deux faillites prononcées les 16 août 2018 et 7 février 2019 puis rétractées après paiement des dettes y relatives. En tout état de cause, il ressort des pièces produites que le recourant fait l'objet de poursuites exécutoires à son encontre, à savoir de deux comminations de faillites, dont l'une pour le montant de 6'228 fr. 80 et l'autre pour celui dérisoire de 343 fr., d'un avis de saisie pour le montant minime de 282 fr. 55, ainsi que d'une poursuite en voie de continuation pour 12'927 fr. 30, en sus de seize actes de défaut de biens délivrés à son encontre depuis le début de l'exploitation de sa raison individuelle, pour un montant total de 46'340 fr. 75. Compte tenu de ce qui précède, il ne peut être considéré que le recourant a rendu vraisemblable qu'il était solvable. L'une des conditions posées par l'art. 174 al. 2 LP fait ainsi défaut. Le recours doit par conséquent être rejeté et la faillite confirmée. 3. Lorsque l'effet suspensif octroyé par l'autorité de recours porte également sur la suspension des effets juridiques de l'ouverture de la faillite, et non seulement sur le caractère exécutoire du jugement de faillite, et que l'autorité rejette en fin de compte le recours contre la faillite, le moment de l'ouverture de la faillite est différé à la date du prononcé de l'arrêt de seconde instance. L'autorité doit par conséquent fixer à nouveau ce moment (arrêt du Tribunal fédéral 5A_92/2016 du 17 mars 2016 consid. 1.3.2.1). La faillite du recourant sera dès lors confirmée, avec effet à la date du prononcé du présent arrêt.

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C/18066/2019 4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de son recours, arrêtés à 220 fr., couverts par l'avance de frais déjà opérée qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 61 al. 1 OELP, art. 105 al. 1 et 111 al. 1 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée qui n'en a pas sollicité et dont l'activité ne le justifie au demeurant pas (art. 95 al. 3 let. c CPC). * * * * *

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C/18066/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/12908/2019 rendu le 16 septembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18066/2019-22 SFC. Au fond : Rejette ce recours. Confirme le jugement querellé, la faillite de A______ prenant effet le 9 décembre 2019 à 12h00. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 220 fr., les met à charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indifférente (art. 74 al. 2 let. d LTF).

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