Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 19.07.2013.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/18040/2010 ACJC/912/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 12 JUILLET 2013
Entre A______, domicilié ______, Genève, recourant contre un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 novembre 2012, comparant par Me Jean-Pierre Wavre, avocat, route de Florissant 64, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et B______, domicilié ______ (France), intimé, comparant en personne.
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C/18040/2010 EN FAIT A. Par jugement du 23 novembre 2012, expédié pour notification aux parties le 26 novembre suivant, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire sur requête en révision, a admis ladite requête formée le 24 avril 2012 par A______ (ch. 1 du dispositif), a rétracté le jugement JTPI/18029/2010 du 8 octobre 2010 ordonnant la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 2), a arrêté l'émolument de décision à 500 fr., compensé avec l'avance fournie et a condamné B______ à payer 500 fr. à A______ (ch. 3), et, sur le fond, a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 4) et a condamné A______ à payer à B______ une indemnité de 400 fr. à titre de dépens (ch. 5). En substance, le premier juge a, s'agissant de la demande de révision, retenu que la reconnaissance de dette qui avait été produite à l'appui de la demande de mainlevée de l'opposition était un faux dans les titres et que ce faux avait eu une influence réelle et concrète à l'égard de A______. Le motif de révision a ainsi été admis. Sur le fond, le Tribunal de première instance s'est fondé sur la reconnaissance de la créance faite par A______ lors de l'audience du 8 octobre 2010, laquelle valait titre de mainlevée. B. a. Par acte expédié le 7 décembre 2012 au greffe de la Cour de justice, A______ recourt contre ce jugement dont il sollicite l'annulation, avec suite de frais et dépens. Il requiert la suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris. Il fait valoir que la dette n'était pas exigible, qu'aucune mise en demeure ne lui avait été adressée par B______ et qu'il n'a pas admis les intérêts au taux de 9,5%, de sorte que ceux-ci devaient être limités au taux de 5%. Il produit une pièce nouvelle. b. Par décision présidentielle du 14 décembre 2012, la demande d'effet suspensif a été refusée. c. Dans sa réponse du 7 juin 2013, B______ s'oppose à la demande d'effet suspensif et conclut au prononcé de la mainlevée, à hauteur de 13'500 fr. "et des intérêts légaux depuis le 1 er juillet 2013". Il indique qu'il a envoyé plusieurs mises en demeure à A______ et que l'Office des poursuites a validé le taux requis de 9,5%. Outre le commandement de payer, B______ produit des pièces nouvelles.
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C/18040/2010 d. Les parties ont été informées le 17 juin 2013 de la mise en délibération de la cause. C. Les faits suivants résultent de la procédure : a. Le 16 octobre 2009, B______ a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur la somme de 13'500 fr., avec intérêts à 9,5% dès le 1 er juillet 2003. Le poursuivi a formé opposition. b. Par requête déposée le 10 août 2010 au Tribunal de première instance, B______ a requis le prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A______ audit commandement de payer. La requête était notamment fondée sur une reconnaissance de dette du 3 juin 2003 signée par A______. c. A l'audience du 8 octobre 2010 devant le Tribunal, A______ a déclaré reconnaître la créance et a demandé des modalités de paiement de la dette. d. Par jugement JTPI/18029/2010 du même jour, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A______ au commandement de payer n° 1______ et a condamné ce dernier à verser une indemnité de 400 fr. à B______ à titre de dépens. Le juge s'est fondé sur la reconnaissance de dette du 3 juin 2003, laquelle valait titre de mainlevée. e. Le 23 mars 2011, A______ a déposé une plainte pénale contre B______ pour faux dans les titres. Il a expliqué n'avoir jamais signé de reconnaissance de dette en faveur de B______. f. Par ordonnance pénale du 17 février 2012, le Ministère Public genevois a déclaré B______ coupable notamment de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), la reconnaissance de dette produite dans la procédure de mainlevée étant un faux. Il ressort de cette ordonnance que A______ a indiqué à la police judiciaire qu'il devait effectivement une somme de 13'500 fr. à B______, mais qu'il n'avait jamais signé de reconnaissance de dette. g. Le 24 avril 2012, A______ a saisi le Tribunal de première instance d'une demande de révision du jugement JTPI/18029/2010 avec requête d'effet suspensif. Par décision du 16 mai 2012, l'effet suspensif a été accordé. h. Malgré les délais impartis à B______ pour répondre au recours, aucune écriture n'a été déposée.
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C/18040/2010 EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire. A Genève, la Chambre civile de la Cour de justice est l'instance compétente pour connaître d'un recours (art. 120 al. 1 let. a LOJ). 1.2 Interjeté dans le délai et les formes prévus par la loi, le présent recours est recevable. 2. 2.1 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Partant, pour examiner si la loi a été violée, la Cour doit se placer dans la situation où se trouvait le premier juge lorsque celuici a rendu la décision attaquée. L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (HOHL/DE PORET/BORTOLASO/AGUET, Procédure civile, Tome II, 2 ème édition, Berne, 2010, n° 2307). L'autorité de recours n'est par liée pas les motifs juridiques invoqués par les parties. En revanche, elle n'entre pas en matière lorsque le recourant n'expose pas avec précision en quoi un point de fait a été établi de manière manifestement inexacte. Il ne peut se borner à opposer sa propre version des faits à celle du premier juge (CHAIX, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, SJ 2009 II p. 257 ss, n. 16 et 20). Il appartient donc au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL/DE PORET/ BORTOLASO/AGUET, op. cit., n. 2513-2515). Par ailleurs, le recours étant instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC).
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C/18040/2010 2.2 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). En l'espèce, la pièce nouvelle, ainsi que les allégués de faits nouveaux s'y rapportant du recourant sont irrecevables. Il en va de même des pièces nouvelles versées à la présente procédure de recours par l'intimé. 3. 3.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Il doit vérifier d'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 73ss ad art. 82 LP). La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et des caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblable des exceptions. Le juge de la mainlevée provisoire examine donc seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire (ATF 132 III 140 consid. 4.1). En outre, le poursuivant doit alléguer et prouver sa créance et son exigibilité au jour du dépôt de sa réquisition de poursuite, ainsi que son droit d'exercer la poursuite, autrement dit le poursuivant doit prouver les faits qu'il allègue pour en déduire son droit (GILLIERON, op. cit., n. 95 ad art. 82 LP). 3.2 Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP, l'acte signé par le poursuivi - ou son représentant - duquel il ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée ou aisément déterminable et exigible au moment de la réquisition de poursuite (ATF 130 III 87 consid. 3.1 et les références citées; JAEGER/WALDER/ KULL/KOTTMANN, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4 ème édition, 1997, n. 10 ad art. 82 LP). L'acte doit également comporter la signature du débiteur ou de son représentant. La reconnaissance de dette peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 122 II 126 consid. 2; SJ 2004 I 209 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5P.290/2006 du 12.10.2006
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C/18040/2010 consid. 3.1.2; PANCHAUD/CAPREZ, La mainlevée d'opposition, 2 ème édition, 1980, p. 2). Dans le cadre d'une procédure sommaire, le rôle du juge de la mainlevée n'est pas d'interpréter des contrats ou d'autres documents, mais d'accorder rapidement, après examen sommaire des faits et du droit, une protection provisoire au requérant dont la situation juridique paraît claire (ACJC/658/2012 du 11.05.2012; ACJC/1211/1999 du 25.11.1999; JdT 1969 II 32). 3.3 Selon la jurisprudence, la reconnaissance de la dette et de son exigibilité, par le poursuivi, à l'audience de mainlevée, justifient la mainlevée de l'opposition pour autant que la reconnaissance soit consignée au procès-verbal, ou, en l'absence de procès-verbal, transcrite dans les motifs du jugement de mainlevée. Un aveu formé dans une écriture signifiée dans une autre procédure peut constituer un titre de mainlevée à condition que le poursuivant soit partie à cette procédure (ACJC/293/2013 du 8 mars 2013 consid. 3.2; ACJC/1687/2012 du 23 novembre 2012 consid. 5.2; KRAUSKOPF, La mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes, in JT 2008 II 23 28 et notes 44 et 45). 3.4 En l'espèce, lors de l'audience du 8 octobre 2010 devant le Tribunal de première instance, le recourant a reconnu devoir l'intégralité de la créance et a demandé des modalités de paiement, déclaration qui a été consignée au procèsverbal. Conformément à la jurisprudence rappelée ci-avant, un tel aveu, protocolé par le premier juge, vaut titre de mainlevée. Par ailleurs, le recourant a également déclaré à la police judiciaire qu'il devait la somme réclamée en poursuite à l'intimé; il ne s'est pas prévalu d'une absence d'exigibilité. C'est dès lors à bon droit que le premier juge a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer. 3.5 Le recourant conteste le taux d'intérêt de 9,5%. Il n'a toutefois pas remis en cause ce taux lors de l'audience précitée du 8 octobre 2010, déclarant reconnaître la dette sans faire de distinction entre capital et intérêts, sollicitant uniquement un échéancier de règlement de la dette. Ce taux a dès lors été admis par le recourant. 3.6 Le jugement ne prête en conséquence pas le flanc à la critique de sorte que le recours sera rejeté. 4. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais (art. 106 al. 1 et 3 CPC). L'émolument de la présente décision sera fixé à 600 fr. (art. 61 al. 1 OELP) et mis à la charge du recourant, compensé avec l'avance de frais opérée par celui-ci, acquise à l'Etat par compensation (art. 111 CPC).
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C/18040/2010 L'intimé ayant comparu en personne, il ne se justifie pas de lui allouer de dépens (art. 95 al. 3 let. c CPC). 5. La valeur litigieuse, au sens de l'art. 51 LTF, est inférieure 30'000 fr. * * * * *
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C/18040/2010 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/17221/2012 rendu le 23 novembre 2012 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18040/2010-22 SML. Déclare irrecevables la pièce nouvelle produite par A______, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant. Déclare irrecevables les pièces nouvelles versées par B______, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais de recours : Arrête les frais judiciaires à 600 fr., compensés avec l'avance de frais fournie par A______, acquise à l'Etat. Les met à la charge de A______. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Blaise PAGAN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.
La présidente : Sylvie DROIN La greffière : Céline FERREIRA
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C/18040/2010 Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.