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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 12.06.2026 C/1803/2026

12 giugno 2026·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·2,391 parole·~12 min·5

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à l'Office des faillites, à l'Office des poursuites, au Registre du commerce et au Registre foncier, par plis recommandés du 16 juin 2026.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/1803/2026 ACJC/1007/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 12 JUIN 2026

Entre A______ SÀRL, sise c/o B______, ______, recourante contre un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 23 mars 2026, , et ETAT DE GENEVE, SOIT POUR LUI L'ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE, sis Service du contentieux, rue du Stand 26, Case postale 3937, 1211 Genève 3, intimé.

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C/1803/2026 EN FAIT A. Par jugement JTPI/4800/2026 du 23 mars 2026, le Tribunal de première instance, vu le commandement de payer, poursuite n° 1______, (portant sur 1'713 fr. avec intérêts moratoires à 4,5% l’an dès le 7 janvier 2025, correspondant à un bordereau IFD 2023) et la commination de faillite notifiée le 30 juin 2025, a déclaré A______ SÀRL en état de faillite dès le 23 mars 2026 à 14h15 (ch. 1), et a arrêté les frais judiciaires à 150 fr., compensés avec l’avance effectué par l’ETAT DE GENEVE, mis à la charge de la société faillie précitée, condamnée à en rembourser l’ETAT DE GENEVE (ch. 2 et 3). B. Par acte du 1er avril 2026, à la Cour de justice, A______ SÀRL a formé recours contre ce jugement, exposant qu’elle était solvable, qu’elle avait payé la dette en capital, intérêts et frais, qu’elle avait des commandes en cours, et souhaitait poursuivre son activité et « développer davantage l’entreprise ». Elle a produit une quittance de l’Office cantonal des poursuites portant règlement de la dette objet de la poursuite n° 1______ en capital (1'749 fr. 25), intérêts et frais, diverses factures à régler par des créanciers, un bilan au 23 novembre 2023 (révélant à cette date un bénéfice de l’exercice de 33'712 fr. alors qu’il était de 18'699 fr. au 31 décembre 2022), avec compte de pertes et profits, et des bons de commandes du mois de mars 2026 notamment par des régies de la place. Par décision du 13 avril 2026, la Cour a accordé la suspension de l’effet exécutoire attaché au jugement entrepris et des effets juridiques de l’ouverture de la faillite, et ordonné l’inventaire des biens de A______ SÀRL. Elle a accordé un délai à la précitée pour se prononcer sur la liste des poursuites en cours et des actes de défaut de biens, qu’elle lui a soumise. Celle-ci fait état notamment de onze actes de défaut de biens pour un total de 16’807 fr. 77, d’une poursuite de l’ordre de 18'000 fr. au stade de l’opposition de la part de Fondation de prévoyance du personnel D______, d’une poursuite de la part de la Caisse genevoise de compensation en 6'127 fr. payée à l’Office en mars 2025, et d’une poursuite de la part de [la compagnie d’assurances] E______ de 383 fr. payée à l’Office en mai 2025. Dans sa détermination du 23 avril 2026, A______ SÀRL a annoncé qu’elle pourrait procéder au règlement de la totalité des actes de défaut de biens en onze versements, qu’elle considérait avoir régularisé sa situation vis-à-vis de l’OCAS, et qu’elle s’attendait à une situation saine en 2026. Son activité, réalisée par son gérant seul, sans personnel, était utile à la population, et il y avait « de nombreuses affaires à traiter »; le délai de paiement des factures de ses prestations avait été réduit de 30 jours à 10 jours, sauf pour quelques régies

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C/1803/2026 clientes fidèles. Elle a produit des extraits de compte bancaire [auprès de la banque] C______, dont résulte à fin mars 2026 un solde de l’ordre de 1'000 fr., des bons de commande des mois de mars et avril 2026, un contrordre à la poursuite n° 1______ et des factures pour travaux réalisés notamment à la requête de régies et d’huissiers judiciaires. L’ETAT DE GENEVE ne s’est pas déterminé. Le procès-verbal d’inventaire réalisé les 21 et 23 avril 2026 fait état notamment de matériel de travail, de deux véhicules (une moto et une voiture de livraison en leasing), du solde du compte bancaire C______. Par avis du 7 mai 2026, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 174 LP). Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). 1.2 Formé selon la forme et dans le délai prévu par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable en l'espèce. 1.3 Dans la procédure de recours contre une décision du juge de la faillite, selon l'art. 174 al. 1 in fine LP, les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsqu'ils se sont produits avant le jugement de première instance. La loi vise ici les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo nova), soit ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit. Le débiteur doit en outre être autorisé à invoquer de vrais nova et à produire, dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4; 136 III 294 consid. 3), des pièces nouvelles destinées à établir que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (art. 174 al. 2 ch. 1 LP), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (art. 174 al. 2 ch. 2 LP) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (art. 174 al. 2 ch. 3 LP) depuis la déclaration de faillite, et à rendre vraisemblable sa solvabilité (art. 174 al. 2 LP). La question de l'admissibilité des nova dans la procédure de recours contre le jugement de faillite ne doit pas être confondue avec celle de l'application de la maxime inquisitoire par l'autorité judiciaire cantonale supérieure (art. 255 let. a CPC). A cet égard, il est constant que dite autorité est fondée à requérir d'office un

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C/1803/2026 extrait du registre des poursuites pendantes contre le débiteur qui recourt contre le prononcé de sa faillite, auquel elle donnera la possibilité de se prononcer sur ledit extrait (arrêt du Tribunal fédéral 5A_264/2020 du 18 juin 2020 consid. 4.1.2). En l'espèce, les pièces déposées par la recourante dans le délai de recours ou dans le délai imparti par la Cour sont recevables. 2. La recourante allègue avoir payé sa dette et soutient être solvable. 2.1 Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie: la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2) ou le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ces deux conditions, soit, premièrement, le paiement de la dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite et, deuxièmement, la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (parmi plusieurs: arrêts du Tribunal fédéral 5A_183/2024 du 10 mai 2024 consid. 3.2 et les références; 5A_83/2024 du 13 mars 2024, consid. 4.1 et les références). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP; elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent. Si le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité, il ne peut se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. En plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui. L'extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli. La condition selon laquelle le débiteur doit rendre vraisemblable sa solvabilité ne doit pas être soumise à des exigences trop sévères; il suffit que la solvabilité apparaisse plus probable que l'insolvabilité (sur le tout, parmi plusieurs: arrêts du Tribunal fédéral 5A_191/2024 du 14 août 2024 consid. 3.1; 5A_845/2023 du 17 avril 2024 consid. 2; 5A_949/2023 du 7 février 2024 consid. 3.1.2; 5A_891/2021 du 28 janvier 2022 consid. 6.1.2). L'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli. En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par

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C/1803/2026 exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. S'il y a des poursuites ayant atteint le stade de la commination de faillite, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP s'est réalisée, à moins que ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de liquidités objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles. Des difficultés momentanées de trésorerie, même si elles amènent un retard dans le paiement des dettes, ne sont pas à elles seules un indice d'insolvabilité du débiteur, à moins qu'il n'y ait aucun indice important permettant d'admettre une amélioration de sa situation financière et qu'il semble manquer de liquidités pour une période indéterminée. À l'inverse, l'absence de poursuite en cours n'est pas une preuve absolue de solvabilité; elle constitue toutefois un indice sérieux de la capacité du débiteur de s'acquitter de ses engagements échus (sur le tout, parmi plusieurs: arrêts du Tribunal fédéral 5A_191/2024 précité loc. cit.; 5A_845/2023 précité loc. cit.; 5A_891/2021 précité loc. cit.; 5A_1040/2021 du 24 janvier 2022 consid. 3.1.2; GIROUD/THEU SIMONI, in Basler Kommentar, SchKG II, 3ème éd. 2021, n° 26b ad art. 174 LP). 2.2 En l’espèce, il est établi que la dette faisant l'objet de la poursuite intentée par l'intimée a été acquittée, en capital, intérêts et frais. La première condition posée par l'art. 174 al. 2 LP est ainsi réalisée. Pour le surplus, la situation financière de la recourante est délicate; elle ne dispose que d’une très modique trésorerie, alors que des actes de défaut de biens pour plus de 15'000 fr. existent, outre une poursuite de créancier institutionnel (au stade de l’opposition) pour un montant de l’ordre de 18'000 fr., au sujet duquel il n’a pas été fourni d’explication claire. Cela étant, la recourante démontre par les bons de commande et les factures produites qu’elle exerce une activité relativement soutenue et régulière, notamment pour des régies et huissiers judiciaires de la place. Elle ne fait pas valoir de difficultés de recouvrement particulières, tout en précisant avoir modifié ses conditions de paiement, ce qui devrait permettre une amélioration à court terme du roulement de la trésorerie. Elle a été en mesure de régler à l’Office les trois dernières poursuites (dont celle à l’origine de la présente procédure) dirigées contre elle. Elle met pour le surplus en avant la motivation de son gérant, seul à travailler sans collaborateurs, à surmonter les difficultés et déployer une activité utile à la population. En définitive, il pourra être retenu que la solvabilité est plus probable que l’insolvabilité, de sorte que le ch. 1 du dispositif du jugement sera annulé et la requête de faillite de l’intimée rejetée.

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C/1803/2026 3. Le paiement de la dette étant intervenu postérieurement au prononcé de la faillite, la décision du premier juge de mettre les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 200 fr., à la charge de la recourante sera confirmée. Pour le même motif, les frais du recours, arrêtés à 220 fr., art. 52 et 61 OELP, seront mis à la charge de la recourante et compensés à due concurrence avec l'avance fournie par celle-ci, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens à l’intimé qui ne s’est pas déterminé. * * * * *

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C/1803/2026 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

A la forme : Déclare recevable le recours formé le 1er avril 2026 par A______ SÀRL contre le jugement JTPI/4800/2026 rendu le 23 mars 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1803/2026–19 SFC. Au fond : Annule le chiffre 1 du dispositif de ce jugement. Rejette la requête de faillite formée par l’ETAT DE GENEVE. Confirme le jugement pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais du recours à 220 fr., compensés avec l’avance opérée, acquise à l’Etat de Genève, et les met la charge de A______ SÀRL. Dit qu’il n’est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY, juges; Madame Laura SESSA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Laura SESSA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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