Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à l'Office des poursuites par plis recommandés du 22 juin 2026.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/18024/2025 ACJC/1051/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 22 JUIN 2026
Entre A______ SA, sise ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 décembre 2025, représentée par Me Julien WAEBER, avocat, WAEBER PENET Avocats, quai Gustave-Ador 2, case postale 3021, 1211 Genève 3, et B______ (DE) L.P., sise ______, États-Unis, intimée, représentée par Me Rodolphe GAUTIER et Me Mathieu ZUFFEREY, avocats, Walder Wyss SA, rue du Rhône 14, case postale, 1211 Genève 3.
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C/18024/2025 EN FAIT A. Par jugement OSQ/55/2025 du 8 décembre 2025, reçu par les parties le 17 décembre 2025, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a partiellement admis l’opposition formée par A______ SA contre l'ordonnance de séquestre rendue le 4 août 2025 [recte : le 25 juillet 2025] dans la cause n° C/18024/2025 en ce sens que le séquestre était levé en tant qu’il visait les 1'000 actions nominatives de A______/C______ SA d’une valeur de 1'000 fr. chacune (ch. 1 à 3 du dispositif), a complété l'ordonnance de séquestre précitée en ce sens que les actions nominatives de D______ SA, no. ______, 1______strasse, [code postal] E______ [ZH] d’une valeur nominale de 285 fr. chacune, émises sous la forme des certificats d’actions n° 11, 17, 18, 5, 10, 34, 35 et 22 se trouvaient en mains de Me F______ à Genève, les certificats d’actions n° 7 et 8 en mains de Me G______ à H______ [VS] et les certificats d’actions n° 23, 19 et 36 en mains de Me I______ à E______ [ZH] (ch. 4), rejeté l’opposition pour le surplus (ch. 5), mis à la charge de A______ SA les frais judiciaires en 2'200 fr. (ch. 6), condamné celle-ci à verser à B______ (DE) L.P. 4'000 fr. à titre de dépens (ch. 7) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 8). B. a. Le 29 décembre 2025, A______ SA a formé recours contre cette décision, concluant à ce que la Cour l’annule et renvoie la cause au Tribunal « pour compléter sa motivation ». Subsidiairement, elle a conclu à la levée du séquestre sur les actions de D______ AG, avec suite de frais et dépens. b. B______ (DE) L.P. a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. Elle a produit des pièces nouvelles. c. Le 16 février 2026, A______ SA a déposé une détermination spontanée et modifié ses conclusions, concluant à titre principal à ce que la Cour annule le jugement querellé, lève le séquestre et, subsidiairement, renvoie la cause au Tribunal pour compléter sa motivation. Elle a déposé des pièces nouvelles. d. B______ (DE) L.P. a déposé une détermination le 26 février 2026, persistant dans ses conclusions. e. A______ SA a fait de même le 12 mars 2026. Elle a en outre déposé une pièce nouvelle. f. Les parties ont été informées le 2 avril 2026 de ce que la cause était gardée à juger par la Cour.
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C/18024/2025 g. Le 18 mai 2026, B______ (DE) L.P. a transmis à la Cour une copie de l’ACJC/758/2026 rendu par la Cour le 30 avril 2026 dans la cause C/6______/2025 opposant les mêmes parties et déposé une détermination spontanée. h. Le 1er juin 2026, A______ SA a déposé une détermination spontanée. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier. a. B______ (DE) L.P. et A______ SA sont toutes les deux actionnaires de D______ SA. Le 11 novembre 2022, elles ont conclu une convention d’actionnaires octroyant à B______ (DE) L.P. un droit d’option lui permettant de provoquer la vente de sa participation minoritaire à A______ SA. B______ (DE) L.P. a exercé son droit d’option mais A______ SA a refusé de s’exécuter invoquant une invalidation de la convention d’actionnaires pour lésion et crainte fondée. b. B______ (DE) L.P. a alors saisi un Tribunal arbitral constitué sous l’égide du Centre Suisse d’Arbitrage, avec siège à Genève qui, par sentence du 23 juillet 2025, a jugé que : - A______ SA devait verser à B______ (DE) L.P. 54'000'000 fr. au titre du paiement des 170'087 actions de D______ SA vendues par celle-ci, avec intérêts au taux de 15 % l’an du 2 septembre 2023 jusqu’à la date de paiement effectif. - B______ (DE) L.P. devait remettre à sa partie adverse les 170'087 actions précitées après paiement du montant susmentionné. - Jusqu’au paiement du montant de 54'000'000 fr. plus intérêts, A______ SA devait nantir en faveur de B______ (DE) L.P. toutes les actions de D______ SA qu’elle détenait. - A______ SA devait payer à B______ (DE) L.P. 975'648 fr. 65, 4'890.96 GBP et 115'602.03 USD avec intérêts au taux de 5% l’an dès la date de prononcé de la sentence arbitrale. - Toutes les autres demandes, réclamations, contre-prétentions et/ou mesures sollicitées par les parties étaient rejetées. c. Par acte du 25 juillet 2025, B______ (DE) L.P. a conclu à ce que le Tribunal prononce, à l'encontre de A______ SA et à concurrence de 54'000'000 fr. avec intérêts 15 % dès le 2 septembre 2023, de 975'648 fr. 65, de 5'529 fr. 25 (soit la contrevaleur de GBP 4'890.96) et de 91'776 fr. 46 (soit la contrevaleur de
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C/18024/2025 USD 115'602.03), ces trois montants portant intérêts à 5 % dès le 23 juillet 2025, le séquestre des biens suivants : - Actions nominatives de D______ SA, d’une valeur nominale de 285 fr. chacune, notamment celles émises sous la forme des certificats d’actions n° 2, 4, 6, 7, 8, 10 à 25 et 28 à 30. - Toutes créances, sous quelque forme que ce soit, de A______ SA envers D______ SA. - 200'000 actions nominatives de J______ SA, d’une valeur nominale de 100 fr. chacune. - Toutes créances, sous quelque forme que ce soit, de A______ SA, envers J______ SA. - 10'450 actions nominatives de A______/K______ SA d’une valeur nominale de 1'000 fr. chacune. - Toutes créances, sous quelque forme que ce soit, de A______ SA envers A______/K______ SA. - 1'000 actions nominatives de A______/C______ SA d’une valeur de 1'000 fr. chacune. - Toutes créances, sous quelque forme que ce soit, de A______ SA envers A______/C______ SA. - 100 actions nominatives de L______ SA d’une valeur nominale de 1'000 fr. chacune. - Toutes créances, sous quelque forme que ce soit, de A______ SA envers L______ SA. - 100 actions nominatives de A______/M______ SA d’une valeur nominale de 1'000 fr. chacune. - Toutes créances, sous quelque forme que ce soit, de A______ SA envers A______/M______ SA. - 100 actions de A______/N______ SA d’une valeur nominale de 1'000 fr. chacune. - Toutes créances, sous quelque forme que ce soit, de A______ SA envers A______/N______ SA. - 100 actions nominative de O______ SA, d’une valeur nominale de 1'000 fr. chacune.
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C/18024/2025 - Toutes créances, sous quelque forme que ce soit, de A______ SA envers O______ SA. - 100 actions nominatives de A______/P______ SA, d’une valeur nominale de 1'000 fr. chacune. - Toutes créances, sous quelque forme que ce soit, de A______ SA envers A______/P______ SA. - 564'000'000 actions nominatives de A_______/Q______ SA, d’une valeur nominale de 1 fr. chacune. - Toutes créances, sous quelque forme que ce soit, de A______ SA envers A_______/Q______ SA. - 120 actions nominatives de R______ SA d’une valeur nominale de 1'000 fr. chacune. - Toutes créances, sous quelque forme que ce soit, de A______ SA envers R______ SA. - 1000 actions nominatives de A______/S______ SA d’une valeur nominale de 100 fr. chacune. - Toutes créances, sous quelque forme que ce soit, de A______ SA envers A______/S______ SA. - 406'242 actions nominatives de T______ SA d’une valeur nominale de 1 fr. chacune. - Toutes créances, sous quelque forme que ce soit, de A______ SA envers T______ SA. - 100 actions nominatives de U______ SA d’une valeur nominale de 1'000 fr. chacune. - Toutes créances, sous quelque forme que ce soit, de A______ SA envers U______ SA. - 100 actions nominatives de V______ SA, d’une valeur nominale de 1'000 fr. chacune. - Toutes créances, sous quelque forme que ce soit, de A______ SA envers V______ SA. - Tous les biens et avoirs de quelque nature qu’ils soient en monnaie suisse ou étrangère, notamment espèces, valeurs, créances, métaux précieux, droits à des prétentions de toute nature, papiers-valeurs, titres, actions, obligations, produites
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C/18024/2025 structurés, accréditifs, garantie bancaire, effets de change, prétentions en vertu de contrats de dépôt, de gestion de fortune et/ou de relation fiduciaire, etc. y compris revenus futurs en découlant, détenus en compte, dépôt ou coffre-fort au nom ou pour le compte de A______ SA, notamment auprès de : - [La banque] W______ à X______ [SG], soit en particulier le compte ouvert sous le numéro de contrat 2______, avec la référence « Patrimoine d’investissement 3______ », sous-catégorie « Investissement à terme 4______ ». - [La banque] Y______. - Toutes créances de A______ SA envers son actionnaire, M. Z______, notamment une créance en remboursement du prêt qui lui a été octroyé de 2'264'606 fr. intérêts en sus. - Des créances en remboursement des prêts octroyés aux filiales de A______ SA à hauteur d’un montant total de 153’265'298 fr. intérêts en sus. B______ (DE) L.P. a fondé sa demande de séquestre sur l'article 271 al. 1 ch. 6 LP, alléguant que la sentence arbitrale du 23 juillet 2025 valait titre de mainlevée définitive à l'encontre A______ SA. d. Par ordonnance SQ/1238/25 du 25 juillet 2025, le Tribunal a prononcé le séquestre requis. e. A______ SA a formé en temps utile opposition à l'encontre de cette ordonnance, concluant à ce que le Tribunal l’annule et rejette la requête de séquestre. B______ (DE) L.P. a conclu au rejet de l'opposition et à la confirmation de l’ordonnance de séquestre. f. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l’issue son audience du 24 novembre 2025, lors de laquelle les parties ont persisté dans leurs conclusions. g.a Parallèlement à cette procédure de séquestre, B______ (DE) L.P. a formé, le 29 juillet 2025, à l’encontre de A______ SA, une requête en exécution de la sentence arbitrale du 23 juillet 2025. Cette cause a été enregistrée sous la référence C/6______/2025. g.b Par jugement JTPI/14776/2025 du 7 novembre 2025, notifié le 10 novembre 2025 et rendu dans la cause précitée, le Tribunal a notamment : - Constaté le caractère exécutoire et ordonné l'exécution de la sentence arbitrale du 23 juillet 2025 rendue dans la procédure d’arbitrage Swiss Arbitration Centre, cause n° 5______.
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C/18024/2025 - Ordonné à A______ SA de remettre à B______ (DE) L.P., au plus tard dans les 10 jours dès l’entrée en force du jugement, toute ses actions de D______ SA en constitution du gage ordonné en garantie de sa créance en 54'000'000 fr., intérêts en sus, conformément à la sentence arbitrale du 23 juillet 2025. - Dit que, sur requête de B______ (DE) L.P., A______ SA devrait payer une amende d'ordre de 1'000 fr. pour chaque jour d'inexécution, dès le 11ème jour dès l’entrée en force du jugement. g.c Par arrêt ACJC/758/2026 du 30 avril 2026, définitif et exécutoire, la Cour de justice, statuant sur recours formé par A______ SA, a annulé ce jugement et débouté B______ (DE) L.P. des fins de sa requête en exécution du 29 juillet 2025. La Cour a notamment retenu que A______ SA ne pouvait pas remettre à B______ (DE) L.P. les actions précitées car celles-ci faisaient l’objet d’un séquestre. Il s’agissait d’une impossibilité objective. Le comportement de la précitée, consistant à demander le séquestre des actions puis à en réclamer la remise immédiate sous peine d’une amende d’ordre était contradictoire. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement entrepris est une décision sur opposition à séquestre, de sorte que seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours dès la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC). La recourante a modifié ses conclusions initiales dans ses déterminations du 16 février 2026, en intervertissant ses conclusions principales et subsidiaires. Les conclusions nouvelles de la recourante contenues dans ses déterminations, qui ne sont pas fondées sur des faits nouveaux recevables, sont irrecevables et il n’en sera pas tenu compte (art. 317 al. 2 CPC). Seules seront dès lors retenues les conclusions prises par la recourante dans son acte de recours. Déposé selon la forme et dans le délai requis par la loi (art. 130, 131 et 142 al. 1 et 3 CPC), le recours est recevable pour le surplus. 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP). 2 2.1.1 Par exception au principe général de l'art. 326 al. 1 CPC, l'art. 278 al. 3 LP prévoit que, dans le cadre d'un recours contre une décision rendue sur opposition à
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C/18024/2025 séquestre, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux et produire, à l'appui de ces faits, des moyens de preuve nouveaux (art. 326 al. 2 CPC). Cette disposition vise tant les faits et moyens de preuves survenus après les dernières plaidoiries dans la procédure d'opposition au séquestre (vrais nova) que ceux qui existaient déjà avant (pseudo nova; ATF 145 III 324 consid. 6.6). L'invocation devant l'autorité de recours de pseudo nova n'est toutefois admissible que pour autant que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC, applicables par analogie, soient réalisées (ATF 145 III 324 consid. 6.6.2). La partie qui entend se prévaloir de pseudo nova doit ainsi démontrer n'avoir pas pu le faire avant la procédure de recours bien qu'elle ait fait preuve de la diligence requise (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.1.2 Les parties doivent présenter de manière complète les griefs contre la décision attaquée dans le délai de recours, respectivement dans la réponse au recours; un éventuel deuxième échange d'écritures ou l'exercice du droit de réplique n'est pas destiné à compléter une motivation insuffisante, ni à introduire des arguments nouveaux après l'expiration du délai de recours. Les nova doivent eux aussi en principe être invoqués dans le premier échange d'écritures (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt 4A_412/2021 du 21 avril 2022 consid. 3.2). 2.1.3 Les faits qui sont immédiatement connus du Tribunal, notamment parce qu'ils ressortent d'une autre procédure entre les mêmes parties, peuvent être pris en considération même en l'absence d'allégation ou d'offre de preuve correspondante. Il s'agit en effet de faits notoires qui n'ont pas à être prouvés et ne peuvent pas être considérés comme nouveaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_252/2021 du 8 novembre 2021 consid. 2.3; ATF 143 II 224 consid. 5.1). 2.2 En l’espèce, les pièces nouvelles produites par l’intimée avec sa réponse sont postérieures au 24 novembre 2025, date à laquelle la cause a été gardée à juger par le Tribunal, et sont dès lors recevables. Les pièces produites par la recourante postérieurement à l’échéance du délai de recours sont quant à elles irrecevables, conformément à la jurisprudence susmentionnée. L’arrêt rendu par la Cour le 30 avril 2026 dans la cause C/18271/2025 est quant à lui recevable car il s’agit d’un fait notoire. Les déterminations déposées par les parties après que la cause a été gardée à juger par la Cour sont tardives et partant irrecevables. 3. Le Tribunal a considéré que la sentence arbitrale du 23 juillet 2025 constituait un titre de mainlevée définitive de sorte que le cas de séquestre prévu par l’art. 271 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=4A_417%2F2022&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F142-III-413%3Afr&number_of_ranks=0#page413 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=4A_417%2F2022&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F142-III-413%3Afr&number_of_ranks=0#page413
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C/18024/2025 al. 1 ch. 6 LP était réalisé. Les autres conditions du prononcé du séquestre étaient remplies, sauf dans la mesure où celui visait les actions de A______/C______ SA qui n’appartenaient pas à la recourante. La recourante fait valoir que le séquestre l’empêche de déférer au jugement JTPI/14776/2025 du 7 novembre 2025 du Tribunal qui lui fait injonction de nantir en mains de l’intimée les actions D______ séquestrées en mains de l’Office des poursuites sous peine d’une amende d’ordre de 1'000 fr. par jour. Le Tribunal avait violé son droit d’être entendue en ne discutant pas son argument selon lequel elle était soumise à des injonctions contradictoires provenant de la même autorité. 3.1 En vertu de l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). Le créancier séquestrant a le fardeau de l’allégation et de la preuve des faits qui sont à l’origine de sa créance. Il doit ainsi alléguer les faits et, pratiquement, produire une pièce ou un ensemble de pièces qui permettent au juge du séquestre d'acquérir, sur le plan de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible. Le critère de la vraisemblance s'applique non seulement à l'existence de la créance en fait, mais aussi à son existence juridique (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_328/2023 du 15 février 2024 consid. 6.2.2 et les références citées). La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) a le même objet que la procédure de séquestre, à savoir les conditions d'autorisation de celui-ci (art. 272 LP; ATF 140 III 466 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_228/2017 du 26 juin 2017 consid. 3.1). Le juge réexamine en contradictoire la réalisation des conditions du séquestre qu'il a ordonné. L'opposant doit tenter de démontrer que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant. Le juge doit revoir la cause dans son entier et tenir compte de la situation telle qu'elle se présente au moment de la décision sur opposition (ATF 140 III 466 consid. 4.2.3). La cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 140 III 466 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_328/2023 du 15 février 2024 consid. 6.2.2 et les références citées). Il suffit ainsi que l'autorité, se fondant sur des éléments objectifs, acquière l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'elle doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_328/2023 du 15 février 2024 consid. 6.2.2; 5A_151/2020 du 13 mai 2020 consid. 5.1.3).
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C/18024/2025 3.2 En l’espèce, par arrêt du 30 avril 2026, la Cour a annulé le jugement du Tribunal du 7 novembre 2025. Cet arrêt est définitif et exécutoire. Le problème soulevé par la recourante est par conséquent résolu puisqu’elle n’est plus soumise à des injonctions contradictoires. Le séquestre litigieux ne saurait dès lors être annulé pour ce motif. Compte tenu de ce qui précède, il n’est pas nécessaire d’examiner la question de savoir si le Tribunal a violé le droit d’être entendue de la recourante, en ne se prononçant pas sur son argument en lien avec la contrariété des jugements. En effet, même si tel était le cas, cela ne serait pas susceptible de modifier la solution du litige. La recourante ne formule pas d’autre grief contre le jugement querellé, de sorte que celui-ci sera confirmé. 4. Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires seront arrêtés à 3'000 fr. (art. 48 et 61 OELP) et compensés avec l’avance versée par la recourante, acquise à l’Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Un montant de 3'000 fr., débours inclus, sera alloué à l’intimée à titre de dépens (art. 84 ss RTFMC). * * * * *
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C/18024/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ SA contre le jugement OSQ/55/2025 rendu le 8 décembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18024/2025-12 SQP. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Met les frais judiciaires de recours, arrêtés à 3'000 fr., à la charge de A______ SA et les compense avec l’avance versée, acquise à l’Etat de Genève. Condamne A______ SA à verser à B______ (DE) L.P. 3'000 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière. La présidente : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ La greffière : Marie-Pierre GROSJEAN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.