Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés, ainsi qu'au Tribunal de première instance le 11 avril 2016.
R ÉP UBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/17936/2015 ACJC/442/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 8 AVRIL 2016
Entre A_____, sise _____, Zoug, représentée par M. Jean-Marc SCHLAEPPI, agent d'affaires breveté, rue du Simplon 18, case postale 1137, 1800 Vevey 1, recourante contre un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 décembre 2015, comparant en personne, et Monsieur B_____, domicilié _____, Genève, intimé, comparant en personne.
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C/17936/2015 EN FAIT A. a. Par requête du 31 août 2015, A_____ a requis devant le Tribunal de première instance la mainlevée provisoire de l'opposition formée par B_____ au commandement de payer, poursuite n° 1_____. b. Lors de l'audience devant le Tribunal du 11 décembre 2015, les parties n'étaient ni présentes ni représentées. B. Par jugement du 16 décembre 2015, le Tribunal a débouté A_____ de ses conclusions en mainlevée provisoire (ch. 1 du dispositif) et mis à sa charge les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr. (ch. 2 et 3). Cette décision se fonde sur le fait que la requête de mainlevée était dépourvue de toute signature. C. a. Par acte déposé au greffe de la Cour le 24 décembre 2015, A_____ forme recours contre ce jugement. Elle conclut à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal pour que ce dernier lui impartisse un délai pour corriger le vice de forme considéré. b. En l'absence de réponse déposée par B_____ dans le délai qui lui avait été imparti, la Cour a informé les patries par avis du 5 février 2016 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). 1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours doit, en procédure sommaire, être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée. 1.2.1 A teneur de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours s'introduit par un acte «écrit et motivé». L'acte doit aussi comporter des conclusions, lesquelles doivent indiquer sur quels points la partie appelante demande la modification ou l'annulation de la décision attaquée. Ces conclusions doivent en principe être libellées de telle manière que l'autorité d'appel puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision. En règle générale, les conclusions portant sur des prestations en argent doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3 p. 618; arrêt du Tribunal fédéral 5D_190/2014 du 12 mai 2015 consid. 2; 4D_72/2014 du 12 mars 2015 consid. 3).
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C/17936/2015 L'autorité de recours doit exceptionnellement entrer en matière nonobstant des conclusions insuffisantes au regard desdites exigences lorsque la motivation présentée, au besoin mise en relation avec le jugement attaqué, permet de reconnaître l'intervention voulue par la partie appelante. La rigueur des exigences procédurales est ici tempérée par la protection constitutionnelle contre le formalisme excessif (ATF 137 III 617 consid. 6.2 p. 621/622). 1.2.2 En l'espèce, le recours a été déposé dans le délai prescrit, de sorte qu'il est recevable à cet égard. Le recours ne comporte en revanche aucune conclusion au fond permettant à la Cour, le cas échéant, de rendre une nouvelle décision, comme elle pourrait le faire en vertu de l'art. 327 al. 3 let. b CPC. Cela étant, le doute n'est guère possible quant aux conclusions au fond de la recourante, de sorte qu'il sera exceptionnellement admis que le recours est recevable à la forme. 2. La recourante invoque une violation de l'art. 132 CPC au motif que le Tribunal aurait dû lui accorder un délai pour rectifier le vice de forme pris en considération pour la débouter. 2.1 Selon l'art. 132 al. 1 CPC, le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l'absence de signature ou de procuration. A défaut, l'acte n'est pas pris en considération. L'art. 132 al. 1 CPC, qui découle de l'interdiction du formalisme excessif, permet de réparer certaines inadvertances qui surviennent parfois lors du dépôt d'un acte. Il se rapporte textuellement à des vices de forme; le plaideur ne peut donc pas s'en prévaloir afin de remédier aux éventuelles insuffisances de ses moyens au fond (arrêt du Tribunal fédéral 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5 et les références citées). 2.2 En l'espèce, le Tribunal a débouté la recourante de ses conclusions au motif que sa requête n'était pas signée. Il s'agit là d'un vice de forme expressément mentionné à l'art. 132 al. 1 CPC, de sorte que le Tribunal aurait dû accorder un délai à la recourante pour corriger ledit vice. Ne l'ayant pas fait, le Tribunal a enfreint la disposition précitée, de sorte que la décision attaquée sera annulée. Dans la mesure où le Tribunal n'a pas examiné le fond de la cause, cette dernière lui sera renvoyée pour qu'il statue sur la requête de mainlevée. 3. Au vu de l'issue du litige, les frais judiciaires de la procédure, arrêtés à 300 fr., seront laissés à la charge de l'Etat de Genève (art. 107 al. 2 CPC). Le montant versé à titre d'avance de frais sera remboursé à la recourante.
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C/17936/2015 Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimé, qui n'a pas répondu au recours. * * * * *
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C/17936/2015 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A_____ contre le jugement JTPI/15464/2015 rendu le 16 décembre 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17936/2015-3 SML. Au fond : Admet ce recours et, statuant à nouveau : Annule le jugement attaqué et renvoie la cause au Tribunal pour nouvelle décision. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 300 fr. et les laisse à la charge de l'Etat de Genève. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de rembourser à A_____ la somme de 300 fr., versée à titre d'avance de frais judiciaires de recours. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Pauline ERARD et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.
Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Céline FERREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.