Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à l'Office des faillites, à l'Office des poursuites, au Registre du commerce et au Registre foncier, par plis recommandés du 12.12.2019.
R EP UBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/17656/2019 ACJC/1753/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 29 NOVEMBRE 2019
Entre A______ SARL, sise c/o Monsieur C______, ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 septembre 2019, comparant en personne, et FONDATION LPP B______, ______ [VD], intimée, comparant en personne.
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C/17656/2019 Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/12902/2019 rendu le 16 septembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17656/2019-22 SFC, prononçant la faillite de A______ SARL; Vu le recours formé le 27 septembre 2019 par A______ SARL, aux termes duquel celle-ci a allégué être solvable; Vu la décision de la Cour de justice du 30 septembre 2019 accordant la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris et des effets juridiques de l'ouverture de la faillite; Vu l'ordonnance de la Cour du 27 septembre 2019, impartissant à la partie recourante un délai de 10 jours dès réception pour déposer la quittance pour solde de l'Office cantonal des poursuites attestant du paiement de la poursuite n o 1______, intérêts, frais et frais du Tribunal compris, ou la lettre de retrait de la requête de faillite, adressée par pli recommandé à la partie recourante, non réclamé à l'issue du délai de garde à la Poste expirant le 7 octobre 2019, et réexpédiée par pli simple le 14 octobre 2019; Vu l'ordonnance de la Cour du 25 octobre 2019, impartissant à la partie recourante un ultime délai de 10 jours dès réception pour déposer la quittance pour solde de l'Office cantonal des poursuites attestant du paiement de la poursuite n o 1______, intérêts, frais et frais du Tribunal compris, ou la lettre de retrait de la requête de faillite, adressée par pli recommandé à la partie recourante, non réclamé à l'issue du délai de garde à la Poste expirant le 4 novembre 2019, et réexpédiée par pli simple le 11 novembre 2019; Attendu qu'aucun document n'a été produit dans le délai imparti; Considérant, EN DROIT, qu'une notification par pli recommandé est considérée comme valablement intervenue au terme du délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC); Que tel est le cas de la partie recourante à la suite du recours qu'elle a formé; Qu'à teneur de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3); Qu'en l'espèce, la partie recourante n'a pas fourni, dans les délais impartis par la Cour, les pièces attestant du paiement de la dette ou du retrait de la requête de faillite; Que les conditions posées par l'art. 174 al. 2 LP font ainsi défaut;
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C/17656/2019 Que le recours est dès lors manifestement infondé, de sorte qu'il sera rejeté d'entrée de cause et sans débats (art. 322 al. 1 in fine CPC); Que, compte tenu de l'effet suspensif accordé, la faillite prendra effet à la date du prononcé du présent arrêt (arrêt du Tribunal fédéral 5A_92/2016 du 17 mars 2016 consid. 1.3.2.1); Que les frais judiciaires de recours, arrêtés à 220 fr., seront mis à la charge de la partie recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC); Qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la partie intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer devant la Cour de céans (art. 95 al. 3 let. b CPC). * * * * *
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C/17656/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 27 septembre 2019 par A______ SARL contre le jugement JTPI/12902/2019 rendu le 16 septembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17656/2019-22 SFC. Au fond : Rejette ce recours. Confirme le jugement querellé, la faillite de A______ SARL prenant effet le 29 novembre 2019 à 12 heures. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr., les met à la charge de A______ SARL et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indifférente (art. 74 al. 2 let. d LTF).