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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 24.03.2026 C/17634/2025

24 marzo 2026·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·969 parole·~5 min·3

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 24 mars 2026.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/17634/2025 ACJC/521/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 24 MARS 2026

Entre Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 mars 2026, et B______ SA, sise ______, France, intimée, représentée par C______ SA, ______ (VD).

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C/17634/2025 Attendu, EN FAIT, que par jugement JTPI/3485/2026 du 3 mars 2026, le Tribunal de première instance a notamment prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer poursuite n° 1______ notifié par B______ SA à concurrence de 223'304 fr., 117 fr. 10 et 462 fr.50, intérêts en sus ; Que, le 12 mars 2026, A______ a formé recours contre ce jugement concluant principalement à ce que la Cour l'annule et rejette la requête de mainlevée définitive formée par sa partie adverse; Qu'il a requis à titre préalable que la Cour de justice octroie l'effet suspensif à son recours faisant valoir qu'à défaut, il risquait de subir un préjudice difficilement réparable; Qu’il expose que ses revenus sont minimes, qu’il doit subvenir aux besoins de son fils mineur et qu’il serait exposé à d'importantes difficultés financières s’il devait s’acquitter du montant poursuivi avant l’issue de la procédure; Que, l’intimée a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif; Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 325 CPC le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision entreprise (al. 1), l'instance de recours pouvant cependant suspendre le caractère exécutoire en ordonnant au besoin des mesures conservatoires ou le dépôt de sûretés (al. 2); Qu'il appartient à la partie recourante d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision querellée lui cause un préjudice difficilement réparable (ATF 134 III 426 consid. 1.2), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 136 IV 92 consid. 4; 133 III 629 consid. 2.3.1 in fine); Qu'à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, la simple exécution de créances d'argent n'emporte pas en soi un dommage difficilement réparable dans la mesure où le poursuivi peut en obtenir la restitution s'il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333, consid. 1.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_143/2012 du 9 mai 2012 consid. 2.2.1; 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1 in SJ 2011 I p. 134); Qu'il appartient à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle est exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourra pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1); Que, saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale de recours doit procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378

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C/17634/2025 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2); Que l'autorité de recours jouit d'un large pouvoir d'appréciation (BRUNNER, in Kurzkommentar zur ZPO, Oberhammer et al. [éd.], n. 4 ad art. 325 CPC, FREIBURGHAUS/AFHELDT, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somme et al. [éd.], n. 6 ad art. 325 CPC, JEANDIN, Commentaire romand, n. 6 ad art. 325 CPC); Qu'en l’espèce, il est vraisemblable que, compte tenu de l’importance du montant litigieux, le recourant serait exposé à des difficultés financières s’il devait s’acquitter de la dette poursuivie avant que la Cour ait statué sur son recours; Qu'à cela s'ajoute que le paiement de la poursuite, afin d'éviter la réalisation des biens du recourant, serait susceptible de rendre le recours sans objet (arrêt du Tribunal fédéral 5A_631/2019 du 28 janvier 2020 consid. 1.4. 3); Que l'intimée ne rend par ailleurs pas vraisemblable qu'elle subirait un dommage difficilement réparable en cas d'octroi de l'effet suspensif; Qu'un tel dommage est d'autant moins vraisemblable au regard du fait que la présente procédure est régie par la procédure sommaire et que, partant, sa durée sera limitée; Qu'il sera dès lors fait droit à la requête d'octroi de l'effet suspensif; Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond (art. 104 al. 3 CC). * * * * *

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C/17634/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de suspension de l'effet exécutoire du jugement entrepris : Admet la requête de A______ tendant à suspendre l'effet exécutoire attaché au dispositif du jugement JTPI/3485/2026 rendu le 3 mars 2026 par le Tribunal de première instance dans cause C/17634/2025. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière.

La présidente : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ La greffière : Marie-Pierre GROSJEAN

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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