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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 15.05.2026 C/17612/2025

15 maggio 2026·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·743 parole·~4 min·9

Riassunto

CPC.325.al2

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 18 mai 2026.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/17612/2025 ACJC/824/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 15 MAI 2026

Entre A______ SA, sise ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 avril 2026, représenté par Me Lucien FENIELLO, avocat, Budin Associés Avocats, quai Gustave-Ador 54, case postale, 1211 Genève 6, et Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, représenté par Me Julie VAISY, avocate, Harari Avocats, rue Ferdinand-Hodler 23, case postale, 1211 Genève 3.

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C/17612/2025 Attendu, EN FAIT, que, par jugement JTPI/5267/2026 du 8 avril 2026, rendu dans la présente cause, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A______ SA au commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur 500'000 fr., intérêts en sus, notifié à la requête de B______; Que A______ SA a formé recours contre ce jugement, concluant principalement à ce que la Cour de justice l’annule et rejette la requête de mainlevée provisoire déposée par sa partie adverse; Qu’à titre préalable, elle a conclu à ce que la Cour accorde l’effet suspensif au recours et suspende l’instruction de celui-ci jusqu’à droit connu sur l’action en libération de dette qu’elle entendait déposer dans le délai prévu par la loi; Qu’elle fait valoir qu’à défaut de prononcé de l’effet suspensif elle serait exposée à la notification d’une commination de faillite ce qui lui causerait un préjudice difficilement réparable; qu’en outre elle entendait déposer une action en libération de dette qui empêchera la continuation de la poursuite, de sorte que l’octroi de l’effet suspensif se justifiait « sous l’angle du principe d’économie de procédure »; Que la partie intimée a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif; Considérant, EN DROIT, que la suspension du caractère exécutoire du jugement prévue par l'art. 325 al. 2 CPC implique que la partie recourante allègue et établisse la possibilité que la décision querellée lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 136 IV 92 consid. 4); Que le jugement de mainlevée provisoire de l’opposition n’est exécutoire que si, dans les 20 jours de sa notification (art. 83 al. 2 LP), aucune action en libération de dette n’a été introduite, ou lorsque cette action a été rejetée ou déclarée irrecevable (art. 83 al. 3 LP); Qu’en l’espèce, l’action en libération de dette que la recourante entend déposer aura pour effet de faire obstacle à la continuation de la poursuite; Que celle-ci ne risque dès lors pas de se voir notifier une commination de faillite; Qu’il n’y a pas non plus lieu de prononcer l’effet suspensif pour des raisons d’économie de procédure; Que la recourante n’a ainsi pas démontré qu’elle risquait de subir un préjudice difficilement réparable en cas de refus de sa requête d’effet suspensif; Que celle-ci sera par conséquent rejetée; Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond (art. 104 al. 3 CPC).

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C/17612/2025

* * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de suspension de l'effet exécutoire du jugement entrepris : Rejette la requête de A______ SA tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement JTPI/5267/2026 rendu le 8 avril 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17612/2025. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière.

Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Marie-Pierre GROSJEAN

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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