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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 19.03.2019 C/1700/2018

19 marzo 2019·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·1,935 parole·~10 min·3

Riassunto

MAINLEVÉE PROVISOIRE ; TITRE DE MAINLEVÉE | LP.82

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/1700/2018 ACJC/417/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 19 MARS 2019

Entre Monsieur A______, domicilié chemin ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 septembre 2018, comparant par Me Alexandre de Weck, avocat, rue Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______ (Pakistan), intimé, comparant par Me Sébastien Desfayes, avocat, rue de la Coulouvrenière 29, case postale 5710, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 26.03.2019.

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C/1700/2018 EN FAIT A. Par jugement JTPI/14713/2018 du 26 septembre 2018, expédié pour notification aux parties le lendemain, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer poursuite n° 1______ (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 750 fr. compensés avec l'avance opérée et mis à la charge de A______, condamné à les rembourser à B______ ainsi qu'à lui payer 4'800 fr. à titre de dépens (ch. 2 et 3), et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). B. Par acte du 8 octobre 2018, A______ a formé recours contre la décision précitée. Il a conclu à l'annulation de celle-ci, cela fait au rejet de la requête de mainlevée provisoire, avec suite de frais et dépens. Il a formé des allégués nouveaux. B______ a conclu au rejet du recours, avec suite de frais. Par avis du 5 décembre 2018, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger, A______ n'ayant pas fait usage de son droit de réplique. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier de première instance : a. B______ est un ressortissant pakistanais domicilié au Pakistan. A______ est l'administrateur unique de C______ SA (anciennement D______ SA), société anonyme inscrite au Registre du commerce genevois. Il existe par ailleurs une entité dénommée E______ [contenant D______ dans son appellation], enregistrée à ______ (Emirats arabes unis). b. Le 29 janvier 2015, B______, A______ et E______ ont signé deux accords, rédigés en anglais (produits à la procédure sans traduction), intitulés pour le premier "Investment Agreement" et le second "Investment Guarantee". Le premier contrat prévoyait notamment un prêt de B______ à E______ portant sur 1'000'000.- USD, remboursable en neuf échéances selon un calendrier de paiement, du 31 décembre 2014 au 31 juillet 2015, avec intérêts à 8% l'an; le transfert des parts de la société et le renvoi de chèques, détenus par B______, étaient prévus après que celui-ci aurait confirmé que le montant prêté était intégralement remboursé. Aux termes du second contrat, A______ s'est porté garant du remboursement, en cas de demeure de E______. Les deux contrats étaient soumis au droit du DIFC (Dubai International Financial Center), zone indépendante aux Emirats arabes unis.

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C/1700/2018 c. Considérant que E______ avait failli à son obligation de rembourser le prêt, à concurrence de 440'000 USD, B______ a adressé diverses mises en demeure, notamment à A______. d. Le 12 juillet 2017, sur requête de B______, l'Office des poursuites a établi à l'adresse de A______ un commandement de payer poursuite n° 1______ portant sur 433'246 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 31 mai 2015; le titre de l'obligation était le contrat de garantie du 29 janvier 2015. Le poursuivi a formé opposition. e. Le 23 janvier 2018, B______ a saisi le Tribunal d'une requête en mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer susmentionné, avec suite de frais et dépens. Il a notamment produit les contrats susdécrits et un avis de droit émanant de F______ Ltd à ______ (Emirats arabes unis), non daté, concluant au caractère valable du contrat d'investissement. A l'audience du Tribunal du 6 août 2018, A______ a conclu au rejet de la requête, avec suite de frais et dépens. Il a déposé trois pièces non traduites, rédigées en anglais, à savoir deux courriers sur papier à entête de E______, signés par lui-même, datés respectivement du 29 janvier 2015 et du 10 mai 2015, adressés à B______, et la liste des actionnaires de E______ au 27 mai 2015. Dans le premier courrier, A______ indiquait qu'il avait garanti le prêt susvisé à la condition que B______ remplace des chèques de la société par des chèques émis par ses soins et que des actions de E______, remises à B______ soient restituées. Dans le second, il déclarait les contrats signés le 29 janvier 2015 nuls, faute pour B______ d'avoir respecté les conditions visées dans la lettre précitée. Aux termes du procès-verbal d'audience, il a fait valoir que les courriers qu'il produisait "démontraient que les conditions de la signature du contrat de garantie personnelle n['étaient] pas remplies", ayant été pressé de signer cet accord "moyennant la remise des actions" de E______. Le titre de mainlevée produit ne pouvait donc conduire à la mainlevée provisoire requise. B______ a répondu que A______ était revenu sur les contrats, dont celui l'engageant à rembourser les investissements. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 3 et 319 let. a CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

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C/1700/2018 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire. En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai et selon la forme prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable. 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., Berne, 2010, n° 2307). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 58 al. 1 CPC). 2. Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les allégués nouvellement formulés par le recourant ne sont donc pas recevables. 3. L'application du droit suisse des poursuites à la présente espèce, retenue à raison par le Tribunal, n'est pas remise en cause. Le recourant n'a pas non plus contesté en première instance que l'intimé avait établi, en tant que de besoin, la validité du contrat d'investissement au regard du droit applicable étranger. Ses protestations dans la présente procédure de recours, liées uniquement à la supposée incomplétude de la consultation du fait de l'absence de mention de son courrier du 29 janvier 2015 (lui-même dépourvu de pertinence in casu comme exposé ci-après) sont tardives et infondées. 4. Le recourant reproche au Tribunal de ne pas avoir retenu que le courrier du 29 janvier 2015 qu'il avait produit permettait de comprendre la volonté des parties telle qu'exprimée dans les contrats d'investissement et de garantie. 4.1 La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et des caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblable des exceptions. Le juge de la mainlevée provisoire examine donc seulement la force probante du titre produit par le

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C/1700/2018 créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire (ATF 132 III 140 consid. 4.1). De jurisprudence constante, le juge n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui est produit (ATF 143 III 564 consid. 4.3.2 et les références citées). 4.2 En l'espèce, le recourant ne remet pas en cause le titre sur lequel l'intimé a fondé ses conclusions de mainlevée - sous la réserve de son argumentation liée au courrier qu'il a produit - ni le montant de la créance déduite en poursuite. Il résulte dudit titre que le recourant s'est porté garant du montant dû sur la base du contrat d'investissement, en cas de défaillance de E______, condition dont l'avènement n'est pas contesté. Le recourant se prévaut de ce que son engagement de payer aurait été conditionné à la remise d'actions et de chèques, comme il l'aurait explicité dans le courrier, portant la même date que les contrats d'investissement et de garantie. Outre que le recourant n'a pas apporté d'élément permettant de retenir qu'un tel courrier aurait été effectivement adressé à l'intimé, le contenu même dudit courrier n'est pas de nature à convaincre. Ainsi que l'a retenu le Tribunal, sans être critiqué sur ce point par le recourant, les supposées conditions (remises d'actions et de chèques avant remboursement intégral du prêt) que contient ce courrier sont en contradiction avec une claire stipulation du contrat d'investissement - signé par le recourant prévoyant la solution inverse. Cette circonstance affaiblit d'autant la thèse du recourant. Au demeurant, l'interprétation de l'ensemble des accords des parties, qui comprendrait le courrier susmentionné, souhaitée par le recourant, qui n'explique en rien ladite contradiction, n'a en tout état pas sa place dans la présente procédure. Le recourant soulève encore un grief d'abus de droit, qui repose sur l'allégation de faits nouveaux, partant irrecevables. Il n'y a dès lors pas lieu de s'y arrêter davantage. Dès lors, le Tribunal a retenu à raison que l'intimé disposait d'un titre de mainlevée provisoire. 4.3 Le recours sera rejeté. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais du recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 1'125 fr. (art. 48, 61 OELP), compensés avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Il versera en outre à l'intimé 2'000 fr. (art. 81, 84, 89 RTFMC) à titre de dépens, débours inclus (art. 25 LaCC). * * * * * https://intrapj/perl/decis/143%20III%20564

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C/1700/2018 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable recours interjeté le 8 octobre 2018 par A______ contre le jugement JTPI/14713/2018 rendu le 26 septembre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1700/2018-19 SML. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais du recours à 1'125 fr., compensés avec l'avance opérée, acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de A______. Condamne A______ à verser à B______ 2'000 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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