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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 28.06.2013 C/16786/2012

28 giugno 2013·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·4,406 parole·~22 min·3

Riassunto

MAINLEVÉE PROVISOIRE; SIMULATION | LP.82; CO.18

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 02.07.2013.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16786/2012 ACJC/823/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 28 JUIN 2013

Entre Monsieur A_______, domicilié ______ à Genève, recourant contre un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 février 2013, comparant par Me Karin Grobet Thorens, avocate, rue Verdaine 6, case postale 3776, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______ à Genève, intimé, comparant par Me Serge Patek, avocat, boulevard Helvétique 6, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

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C/16786/2012 EN FAIT A. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 18 février 2013, A______ recourt contre le jugement JTPI/1945/2013 rendu par le Tribunal de première instance le 5 février 2013, et expédié pour notification aux parties le lendemain, par lequel le Tribunal a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par ce dernier au commandement de payer, poursuite n° 12 ______ Y (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 400 fr., qu'il a mis à la charge de A______ après les avoir compensés avec l'avance fournie par B______ et l'a condamné à les rembourser à B______ (ch. 2), a condamné A______ à verser 1'000 fr. à B______, à titre de dépens (ch. 3) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). b. En substance, le premier juge a, préalablement, écarté les écritures déposées par A______ le 25 octobre 2012, le Tribunal ayant convoqué, selon l'art. 253 CPC, les parties à une audience. Il a par ailleurs retenu que la reconnaissance de dette signée par les parties le 28 août 2007, produite par B______, valait titre de mainlevée. En revanche, les éléments apportés par A______ n'étaient pas suffisants pour rendre vraisemblable que ladite reconnaissance était simulée, donc nulle, les parties ayant en réalité eu l'intention de dissimuler un contrat de souslocation pour l'appartement sis 1______. c. A______ conclut à l’annulation de ce jugement et, cela fait, au déboutement de B_______ de ses conclusions en mainlevée provisoire, avec suite de frais et dépens. d. L'effet suspensif requis a été accordé, par décision présidentielle du 11 mars 2013. e. Par mémoire responsif déposé le 21 mars 2013, B______ conclut, avec suite de dépens, au rejet du recours. Il joint à sa réponse un bordereau de douze pièces, dont les documents référencés n° 2 à 4 et 6 à 11 n'ont pas été produits devant le premier juge. f. Les parties ont été informées par pli du greffe de la Cour du 25 mars 2013 de la mise en délibération de la cause. B. Les faits suivants ont été retenus par le Tribunal de première instance : a. B______ et A______ entretenaient une amitié, ainsi que des relations d'affaires. b. Le 12 janvier 2007, C______ a loué à B_____ un appartement au 6ème étage de l'immeuble sis 1 ______, à Genève, pour un loyer mensuel de 4'445 fr., plus

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C/16786/2012 charges de 300 fr. Le bail a été conclu pour une durée déterminée de six ans, du 1 er septembre 2007 au 31 août 2013. c. B______ a sous-loué cet appartement à A______ et à son épouse. d. Le 28 août 2007, A______ a signé une reconnaissance de dette envers B______. Selon les termes de ce document, A______ s'est engagé à reprendre la dette contractée par B______ auprès de C______ d'un montant de 651'900 fr. et à s'acquitter de ce montant en mains de B______ à raison de versements mensuels de 7'761 fr. chacun, à compter du 15 septembre 2007 jusqu'à l'extinction totale de la dette, soit pendant sept ans. Cette convention a été rédigée par le conseil de l'époque de A______, l'avocat D______. e. Jusqu'en septembre 2009, d'importants travaux de rénovation de l'immeuble sis 1______ ont été effectués. f. Par courriel du 7 novembre 2009, B______ a indiqué à A______ : "En ce qui concerne les 13'335 fr., je n'aurais eu aucune difficulté dans le principe, si ça n'est que la situation est compliquée par le fait que ce montant ne peut venir en amortissement de ta dette, mais pourrait être libéré si à son échéance, ta dette n'avait pas été augmentée et avait été régulièrement amortie. […] En ce qui concerne la convention assortissant ta reconnaissance de dette, c'est ensemble que nous avions choisi de nous en passer. […] Il me semble que les nécessaires conditions de confiance ne soient plus réunies pour que tu occupes l'appartement que je te mettais temporairement à disposition à titre gracieux et te prie donc de bien vouloir le libérer dans les délais raisonnables […]". g. A______ s'est acquitté, jusqu'en mai 2010, auprès de B______ d'un montant mensuel de 7'750 fr. à titre de sous-loyer dudit appartement. h. Par courrier du 16 novembre 2010, les sous-locataires ont été mis en demeure de s'acquitter d'un montant de 46'500 fr. correspondant aux sous-loyers de l'appartement du 1 er juin au 30 novembre 2010. i. Par courrier de leur conseil du 23 novembre 2010, ils ont opposé divers moyens (invalidation partielle du contrat compte tenu que le loyer principal s'élevait à 5'000 fr., compensation, restitution de la garantie de 15'000 fr. qu'ils avaient versée à B______, divers défauts survenus en cours de sous-location). j. Le 7 septembre 2011, A______ et son épouse ont déposé devant le Tribunal des baux et loyers une requête en réduction de loyer et une requête en constatation de l'inefficacité de la résiliation. k. Le sous-bail a été résilié le 21 décembre 2010 pour le 31 janvier 2011, pour défaut de paiement.

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C/16786/2012 l. Quatre commandements de payer ont été notifiés par B______ à A______ sur la base de la reconnaissance de dette du 8 août 2007. Le premier d'entre eux, poursuite n° 10 ______ U, d'un montant de 46'500 fr., mentionnait expressément que la cause de l'obligation résultait des "sous-loyers du 1 er juin 2010 au 30 novembre 2010, reconnaissance de dette du 28 août 2007". Par la suite, les autres commandements de payer avaient uniquement fait référence à la reconnaissance de dette du 28 août 2007 (poursuites n° 11 _____ H notifiée le 5 août 2011, n° 11 ______ W notifiée le 16 novembre 2011, n° 12 ______ M notifiée le 6 juin 2012). m. Le Tribunal a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A______ aux quatre commandements de payer susmentionnés. n. Le 31 juillet 2012, A______ et son épouse ont libéré l'appartement 1______. o. Le 3 août 2012, B______ a fait notifier à A______ un nouveau commandement de payer, poursuite n° 12 ______ Y, portant sur 15'522 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er mai 2012, à titre de montants dus du 1 er mai au 30 juin 2012 selon reconnaissance de dette du 28 août 2007. Le débiteur y a formé opposition. p. Par jugement du 21 septembre 2012, le Tribunal des baux et loyers a fixé, d'entente entre les parties, à 4'445 fr., charges non comprises, le sous-loyer mensuel de l'appartement litigieux, du 1 er septembre 2007 au 31 juillet 2012. q. Le 20 août 2012, B______ a déposé par-devant le Tribunal de Grande instance de 2_______ (France) une requête aux fins d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire en vue de faire inscrire dite hypothèque sur le bien immobilier de A______ sis sur la commune de 2______ (France). Dans cette requête, B______ a indiqué que la somme réclamée dans les commandements de payer notifiés à A______ (62'118 fr., recte 62'088 fr.) correspondait aux "loyers" de novembre 2011 à juin 2012 (8 x 7'761 fr.). C. a. Par requête déposée le 16 août 2012 par devant le Tribunal de première instance (ci-après, le Tribunal), B______ a requis la mainlevée provisoire de l'opposition formée à la poursuite n° 12 ______ Y notifiée le 3 août 2012 (cf. let. B.o cidessus). b. Les parties ont été convoquées à une audience par devant le Tribunal le 29 octobre 2012. c. Lors de cette audience, A______, comparant par son conseil, a déclaré s'opposer à la requête. Il a allégué que la reconnaissance de dette dont se prévalait

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C/16786/2012 B______ était fondée sur un acte simulé qui cachait un contrat de sous-location qui était aujourd'hui résilié. Ce document ne saurait dès lors valoir titre de mainlevée. A______ s'est référé à la requête aux fins d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire déposée par B______ le 20 août 2012 devant le Tribunal de grande instance de 2______ (France) (pièce n° 28 recourant; cf. let B.r ci-desus). Il a soutenu que dans ses allégués 2, 3, 5, 6 et 8 de ladite requête, B______ avait reconnu que le commandement de payer concernait le recouvrement de loyers et non pas d'une autre dette. Les premiers commandements de payer mentionnaient d'ailleurs qu'il s'agissait de loyers. Le bail principal, liant B______ à C______ était à terme fixe de six ans et la sous-location avait porté sur sept ans, étant précisé que le montant "correspondait". B______, comparant également par son conseil, a persisté dans sa requête. Il a déclaré que les questions soulevées par son adverse partie avaient déjà été tranchées par les précédentes décisions de justice. Les pièces produites par A______ ne permettaient pas d'établir que la reconnaissance de dette était un acte simulé. En particulier, la pièce n° 28 n'apportait aucun élément nouveau. "Concernant la lecture du commandement de payer parlant de loyers, il s'agit d'une erreur manifeste du conseil français de B______". d. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience du 29 octobre 2012. EN DROIT 1. En matière de mainlevée d'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 lit. b ch. 3 et 319 lit. a CPC). La décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 251 lit. a CPC) doit être attaquée dans un délai de dix jours dès sa notification (art. 321 al. 2 CPC) par un recours écrit et motivé, conforme aux art. 130 et 131 CPC, adressé à la Cour de justice (art. 321 al. 1 CPC). Interjeté le dernier jour du délai (art. 142 al. 1 et 3 CPC) et selon les formes prévues par la loi, le présent recours est recevable. 2. 2.1 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2 ème édition, 2010, n° 2307).

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C/16786/2012 2.2 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Cela concerne également les faits survenus après la clôture des débats devant le premier juge, dès lors que la juridiction de recours doit statuer sur un état de fait identique à celui soumis à celui-ci (CHAIX, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II p. 267; HOFMANN/LUSCHER, Le Code de procédure civile, 2009, p. 202). En l'espèce, les pièces n° 2 à 4 et 6 à 11 produites par l'intimé n’ont pas été soumises au premier juge. Conformément aux dispositions et principes rappelés précédemment, ces pièces et les allégués de faits s'y rapportant seront écartés des débats. 3. Le recourant fait grief au premier juge de ne pas avoir tenu compte i) du fait que la reconnaissance de dette du 28 août 2007 prévoyait qu'il ne demeurait lié par celle-ci qu'à la condition que l'intimé demeurât obligé par la dette principale, ii) que le montant du loyer principal, payé par l'intimé à C______ correspondait, pour sept ans, au franc près au montant de la reconnaissance de dette (soit 56'940 fr. x 5 + 183'600 fr. x 2 = 651'900), iii) que l'avis officiel de fixation du loyer initial du contrat de sous-location faisait défaut. Le recourant allègue l'arbitraire dans l'établissement des faits et demande que le jugement entrepris soit "modifié sur ce point" (recours, page 13 in fine). 3.1 La notion de faits établis de façon manifestement inexacte se recoupe avec celle d'arbitraire dans l'appréciation des preuves (CORBOZ et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97; CHAIX, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II 257 ss, ch. 15 p. 266). Il convient dès lors d'examiner si le premier juge a outrepassé son pouvoir d'apprécier les preuves et - par voie de conséquence - s'il a versé dans l'arbitraire. Le juge tombe dans l'arbitraire si, sans raison sérieuse, il omet de prendre en considération un élément important propre à modifier la décision, s'il se fonde sur un moyen manifestement inapte à apporter la preuve, s'il a, de manière évidente, mal compris le sens et la portée d'un moyen de preuve ou encore si, sur la base des éléments réunis, il a fait des déductions insoutenables. Le grief tiré de l'appréciation arbitraire des preuves ne peut être pris en considération que si son admission est de nature à modifier le sort du litige, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il vise une constatation de fait n'ayant aucune incidence sur l'application du droit (ATF 127 I 38 consid. 2a). En outre, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst, ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable. Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 129 I 8 consid. 2.1).

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C/16786/2012 3.2 En l'espèce, le recourant se borne à relever que le premier juge n'a pas retenu, dans l'état de faits, les trois éléments précités. Il n'indique toutefois pas en quoi l'absence de mention de ces éléments dans le jugement a conduit le Tribunal à rendre une décision arbitraire (art. 320 let. b CPC). Le premier juge n'est certes pas parvenu à la solution souhaitée par le recourant, mais ce dernier n'explique pas en quoi les trois éléments de faits qui ne figurent pas dans le jugement entrepris auraient été d'une importance telle à modifier le sort du litige, au point que leur omission a conduit à un résultat insoutenable. Le recourant se borne, au contraire, à demander que le jugement soit simplement "modifié" afin de prendre en compte ces trois éléments de fait, ce qui n'est manifestement pas suffisant pour conclure à l'existence d'une décision arbitraire. Au demeurant, quand bien-même il serait tenu compte i) du fait que la reconnaissance de dette litigieuse prévoit que le recourant ne demeure lié par celle-ci qu'à la condition que l'intimé demeure obligé par sa dette principale à l'encontre de C______, ii) que le montant du loyer principal payé par l'intimé à C______ correspond, sur sept ans, au franc près au montant de la reconnaissance de dette, iii) et que le loyer initial du sous-loyer n'avait pas été fixé par avis officiel de fixation du loyer initial, le résultat ne serait pas différent, au vu des considérants qui suivent. Le premier grief du recourant est dès lors mal fondé. 4. Le recourant fait grief au premier juge d'avoir violé l'art. 82 LP en prononçant la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 12 ______ Y. 4.1 Aux termes de l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par un acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Le juge doit prononcer la mainlevée provisoire lorsque le créancier produit une reconnaissance de dette et que le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération. Il doit vérifier d'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005 du 7 octobre 2005, consid. 2.1). Constitue une reconnaissance de dette, au sens de cette disposition, l'acte authentique ou sous seing privé signé par le poursuivi d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue; cette volonté peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, autant que les éléments nécessaires en résultent. La signature doit se trouver sur l’acte comportant le montant de la dette (ATF 132 III 480

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C/16786/2012 consid. 4.1; GILLIERON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5 ème éd., 2012, n° 776, p. 196). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression que les faits allégués se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2 p. 143, 130 III 321 consid. 3.3 p. 325; STAEHELIN, in Basler Kommentar, SchKG I, 2e éd., 2010, n° 87 ss ad art. 82 LP, avec les références). 4.2 En l'espèce, aux termes de la reconnaissance de dette du 28 août 2007, le recourant déclare reprendre la dette de l'intimé d'un montant de 651'900 fr. auprès de C______, il reconnaît devoir cette somme à l'intimé (et non pas au créancier principal selon l'art. 175 al. 1 CO) et s'engage à l'acquitter par versements mensuels de 7'761 fr. dès le 15 septembre 2007. Partant, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la reconnaissance de dette du 28 août 2007 valait titre de mainlevée, puisqu'elle contient les critères de l'art. 82 LP. Reste à déterminer si les moyens soulevés par le recourant pouvaient faire échec à la mainlevée. 5. 5.1 Le recourant reproche au premier juge de ne pas avoir retenu son objection, selon laquelle la reconnaissance de dette du 27 août 2007 serait en réalité un acte dissimulant un contrat de sous-location entre les parties, et l'intimé agissant, sous le couvert de ladite "reconnaissance de dette", en recouvrement des sous-loyers. L'existence d'un acte de simulation serait d'abord démontré par le fait que le recourant se serait engagé à reprendre la dette de l'intimé auprès de C______, qui ne serait autre que le bailleur principal de l'appartement litigieux et non d'autres dettes qui auraient pu hypothétiquement naître entre les parties dans le cadre de leurs relations d'affaires comme retenu par le premier juge. D'ailleurs, le versement des mensualités de la reconnaissance de dette a débuté au même moment que le bail principal, soit en septembre 2007. Ensuite, le montant de la reconnaissance de dette, de 651'900 fr., correspond au franc près au montant du loyer principal payé par l'intimé, sur une durée de sept ans et le sous-loyer payé par le recourant, soit 7'750 fr., correspond, à 11 fr. près, au montant des mensualités prévues dans la reconnaissance de dette, soit 7'761 fr. En outre, la reconnaissance de dette prévoit que le recourant ne demeure lié qu'à la condition que l'intimé demeure obligé par la dette principale qu'il a contractée auprès de C______, comme cela est le cas entre un bail principal et un bail de sous-location. De plus, le premier commandement de payer notifié au recourant mentionnait expressément que la cause de l'obligation était les "sous-loyers du 1 er juin 2010 au 30 novembre 2010, reconnaissance de dette du 28 août 2007". Enfin, dans sa

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C/16786/2012 requête d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire déposée en France, l'intimé a expressément reconnu que le commandement de payer du 2 août 2012 objet de la présente procédure de mainlevée - représentait le recouvrement des "loyers des mois de novembre 2011 à avril 2012" et non pas d'autres prétendues créances. 5.2 Pour faire échec à la demande de mainlevée provisoire fondée sur une reconnaissance de dette, il incombe au débiteur de faire valoir et rendre immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (art. 82 al. 2 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5P. 321/2006 du 27 janvier 2006 consid. 3.2). Le poursuivi peut se libérer en rendant vraisemblables les moyens issus du droit civil et se rapportant à l’engagement pris, objections ou exceptions, ayant trait à la naissance de l'engagement (nullité du contrat, vices du consentement), à l'extinction de l'obligation (paiement, compensation, prescription), à l'inexigibilité de la prestation (exceptio non adimpleti contractus) ou à la présence de défauts (art. 82 al. 2 LP; GILLIERON, op. cit., n° 785, p. 198 et références citées; KRAUSKOPF, La mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes, in JdT 2008 II p. 45). Le poursuivi doit prouver par titre le moyen libératoire qu'il invoque (art. 254 al. 1 CPC), mais une preuve stricte ou complète n'est pas exigée; il suffit que le moyen libératoire soit rendu plausible ou vraisemblable par la ou les pièces produites, en revanche, de simples allégations ne suffisent pas (GILLIERON, op. cit. n° 786 p. 198; SCHMIDT, Commentaire romand LP, n° 30-32 ad art. 82 LP, p. 341; ATF 130 III 321, consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5P.321/2006 du 27 janvier 2006, consid. 3.2). 5.3 Il incombe à celui qui se prévaut de la simulation d'en apporter la preuve, étant précisé qu'on ne saurait admettre trop facilement que les déclarations ou attitudes des parties ne correspondent pas à leur volonté réelle; le juge doit se montrer exigeant en matière de preuve d'une simulation. Des allégations de caractère général et de simples présomptions ne suffisent pas (arrêt du Tribunal fédéral 4A_429/2012 du 2 novembre 2012 consid. 4.2, in SJ 2013 I 287 et jurisprudence citée). 5.4 In casu, les titres produits par le recourant ne rendent pas immédiatement vraisemblable que la reprise par le recourant de la dette de l'intimé à l'égard C______, d'un montant de 651'900 fr., et son engagement de rembourser ce montant à l'intimé par mensualités de 7'761 fr. dès le 15 septembre 2007, était un contrat simulé. Ils rendent uniquement vraisemblable que 1) les parties étaient liées par un contrat de sous-location pour l'appartement sis 1______ dont l'intimé était le locataire principal et C______ la bailleresse principale, 2) que le sous-loyer perçu pour cette sous-location était de 7'750 fr. par mois, ce qui ne correspond au demeurant

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C/16786/2012 pas au montant des mensualités de la reconnaissance de dette, 3) et que l'intimé avait fait notifier le 15 décembre 2010 un commandement de payer au recourant pour une somme de 46'500 fr. dont la cause de l'obligation peut être comprise comme étant constituée des sous-loyers pour la période du 1 er juin 2010 au 30 novembre 2010 et de la reconnaissance de dette du 28 août 2007. Les commandements de payer ultérieurs, y compris celui concernant la présente procédure, font uniquement référence à la reconnaissance de dette. La Cour relève qu'il est effectivement troublant que le conseil français de l'intimé ait indiqué, dans la requête aux fins d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire du 20 août 2012, que le commandement de payer du 2 août 2012 (dont la mainlevée de l'opposition fait l'objet de la présente procédure) représenterait des "loyers" impayés de novembre 2011 à avril 2012. Toutefois, on ne saurait se fonder sur cette seule écriture - émanant d'une autre procédure - pour considérer d'emblée que l'intimé aurait admis que la reconnaissance de dette du 28 août 2007 serait une simulation, alors qu'il allègue le contraire depuis 2010, que plusieurs procédures en libération de dette sont en cours entre les parties, et que lors de l'audience devant le Tribunal dans la présente cause, le conseil de l'intimé a nié qu'il s'agisse d'un aveu, expliquant que cette mention résulterait d'une erreur manifeste du conseil français de l'intimé. L'allégation contenue dans la requête française du 20 août 2012 n'est ainsi pas suffisante à rendre vraisemblable que les parties, en signant la reconnaissance de dette du 28 août 2007, auraient en réalité voulu autre chose que ce qui y est indiqué (art. 18 al. 1 CO). Le juge de la mainlevée ne statuant que sur titres (art. 254 al. 1 CPC), les éléments apportés en l'espèce par le recourant pour justifier son objection ne sont pas propres à renverser la vraisemblance de la dette contenue dans la reconnaissance de dette du 28 août 2007 produite par l'intimé. 5.5 Au vu de ce qui précède, le premier juge n'a pas violé l'art. 82 LP. Le recourant pourra, au demeurant, reprendre son argumentation devant le juge du fond éventuellement saisi de l'action en libération de dette, lequel pourra procéder à une instruction des faits allégués par chacune des parties. Le recours est, ainsi, rejeté. 6. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais, fixés à 600 fr., couverts par l'avance déjà opérée qui reste acquise à l'Etat (art. 61 OELP, art. 106 al. 1 et 111 CPC).

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C/16786/2012 Le recourant sera également condamné aux dépens de l'intimé arrêtés à 1'000 fr., débours et TVA compris (art. 95 al. 3, 105 al. 2 et 106 al. 1 CPC; art. 85 al. 1, 89 et 90 du règlement fixant le tarif des greffes en matière civile du 22 décembre 2010 [RTFMC]; 25 et 26 LaCC). * * * * *

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C/16786/2012 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A_____ contre le jugement JTPI/1945/2013 rendu le 5 février 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16786/2012-7 SML. Déclare irrecevables les pièces n° 2 à 4 et 6 à 11 produites par B_____. Au fond : Rejette le recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 600 fr. et dit qu'ils sont entièrement couverts par l'avance faite par A______ qui reste ainsi acquise à l'Etat. Les met à la charge de A______. Condamne A______ aux dépens de recours de B______ fixés à 1'000 fr. Siégeant : Monsieur Pierre CURTIN, président; Madame Elena SAMPEDRO et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

Le président : Pierre CURTIN La greffière : Céline FERREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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