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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 17.04.2026 C/16701/2025

17 aprile 2026·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·6,501 parole·~33 min·7

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à l'Office des poursuites par plis recommandés du 21 avril 2026.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16701/2025 ACJC/665/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 17 AVRIL 2026

Entre Madame A______, domiciliée ______, Italie, recourante contre un jugement rendu par le Tribunal de première instance le 20 novembre 2025, représentée par Mes Saverio LEMBO et Abdul CARRUPT, avocats, Bär & Karrer SA, quai de la Poste 12, case postale, 1211 Genève 3, et Madame B______, domiciliée ______, Israël, intimée, représentée par Mes Louis BURRUS et Stefan LEIMGRUBER, avocats, Schellenberg Wittmer SA, rue des Alpes 15bis, case postale 2088, 1211 Genève 1.

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C/16701/2025 EN FAIT A. Par jugement OSQ/53/2025 du 20 novembre 2025, reçu par les parties le 25 novembre 2025, le Tribunal de première instance a déclaré recevable l'opposition formée le 28 juillet 2025 par B______ contre l'ordonnance de séquestre rendue le 10 juillet 2025 (chiffre 1 du dispositif), l’a admise (ch. 2), a révoqué en conséquence ladite ordonnance de séquestre (ch. 3), a arrêté les frais judiciaires à 3'000 fr., compensés partiellement avec l'avance fournie par A______ et mis à la charge de celle-ci, condamnée en conséquence à payer 1'500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, invités à restituer 1'500 fr. à B______ (ch. 4), a condamné A______ à payer à B______ 5'000 fr. TTC à titre de dépens (ch. 5) et a débouté les parties de toute autre conclusion. B. a. Par acte déposé à la Cour de justice le 5 décembre 2025, A______ a formé recours contre le jugement précité, dont elle a requis l’annulation. Elle a conclu, avec suite de frais, principalement, au rejet de l’opposition à séquestre, et, subsidiairement, au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. a.a Elle a produit des pièces nouvelles, soit un « échange de courriels en mai 2023 entre Me C______ [du cabinet D______ aux Iles Caïmans] et Me E______ [du cabinet F______ aux Iles Caïmans] et leur traduction en français » (pièce 2), un «14ème affidavit de G______ du 5 mars 2024 et ses annexes et leur traduction en français » (pièce 3), un « affidavit de Me C______ du 4 décembre 2025 (sans ses annexes) et sa traduction en français » (pièce 4), un courrier de son conseil du 27 novembre 2025 à l’Office des poursuites de Genève (pièce 5), un courrier de son conseil du 27 novembre 2025 à [la banque suisse] H______ (sans ses annexes) (pièce 6) et un courriel du Service des séquestres de l’Office des poursuites de Genève du 27 novembre 2025 à son conseil (pièce 7). a.b En relation avec la pièce 2, elle a allégué nouvellement que lors des discussions ayant mené à l’accord entre les parties sur le montant qui devait être payé, B______, par l’intermédiaire de son conseil caïmanais Me E______, avait expressément accepté le montant de 1’743'049 USD sans jamais préciser que sa responsabilité devait être limitée ou partielle, ou encore que seule une portion de ce montant devait être payée (allégué 8). En relation avec la pièce 3, elle a allégué nouvellement que dans une procédure caïmanaise parallèle mais liée, B______ et I______ avaient été condamnées à payer les coûts de procédure encourus par d’autres parties sur la base de Costs Certificates similaires à l’Amend Costs Certificate (allégué 9) et que le représentant des parties créancières, G______, avait clairement indiqué dans un affidavit qu’en vertu de ces Costs Certificates, B______ et I______ étaient débitrices solidaires (jointly and severally liable) de la créance (allégué 10).

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C/16701/2025 En relation avec la pièce 4, A______ a allégué nouvellement que Me C______ avait confirmé dans un affidavit daté du 4 décembre 2025 que le contenu de son avis de droit du 18 septembre 2025 était correct. Il avait en outre précisé que les parties avaient volontairement refusé de s’engager dans une procédure contentieuse sur les coûts et avaient ainsi conclu un accord selon lequel les débitrices s’engageaient, en commun, à payer le montant de 1’743'049 USD. En droit caïmanais, si les parties avaient voulu prévoir un autre type de responsabilité que la responsabilité « commune » (joint liability) où chacune est responsable pour l’entier de la dette, elles auraient dû expressément le prévoir afin que cela figure dans le Consequential Order puis dans l’Amended Costs Certificate. En l’absence de cette mention, c’était la responsabilité « commune » ou solidaire qui prévalait (allégué 12). Dans son attestation écrite du 4 décembre 2025, Me C______ précise qu’il est associé et responsable du contentieux au sein du cabinet D______ à J______ [Îles Caïmans] et qu’il représente A______ dans la procédure devant la Grand Court des Iles Caïmans dans l’affaire concernant la succession de K______. b. Par décision du 30 décembre 2025, la Cour a constaté que la requête de suspension de l’effet exécutoire attaché au jugement entrepris, formée par A______, était sans objet. c. Dans sa réponse du 30 décembre 2025, B______ a conclu, avec suite de frais, au rejet du recours. Préalablement, elle a soulevé l’irrecevabilité des pièces 2 à 4 de sa partie adverse. À toutes fins utiles, elle s’est déterminée sur les allégués nouveaux de celle-ci. d. Les parties sont encore déterminées à deux reprises chacune, en persistant dans leurs conclusions respectives. e. Elles ont été informées le 2 mars 2026 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour : a. A______, B______ et I______ sont héritières de feu K______, décédé le ______ 2015. Aux termes d’une ordonnance de succession rendue le 4 août 2024 par la Cour des affaires familiales de L______ (Israël), B______ et A______ se sont vu attribuer chacune une part de 1/6 sur les actifs de l'hoirie. Le compte bancaire n° 1______ auprès de H______ fait partie de la succession de feu K______.

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C/16701/2025 b. A______, B______ et I______ se sont opposées dans le cadre d'une procédure civile menée devant la Grand Court des Îles Caïmans. Par ordonnance du 15 janvier 2021 (Consequential Order), la Grand Court des Îles Caïmans a condamné B______ et I______ au paiement des coûts de procédure encourus notamment par A______. Ladite ordonnance prévoyait que les coûts de procédure dus devaient faire l'objet d'une taxation séparée si un accord sur leur montant n'était pas conclu. Dans un accord du 28 février 2022, signé dans le cadre d'un autre volet de la succession de feu K______, B______ et A______ ont convenu que la première paierait à la seconde tout ce que la Grand Court des Îles Caïmans accorderait à A______ en compensation de ses frais de justice dans le cadre de la procédure aux Îles Caïmans. Un accord sur les frais de la procédure a été formalisé dans un Bill of Costs en date du 10 juillet 2023, selon lequel B______ et I______, représentées par le cabinet F______, s'engageaient à payer à A______, représentée par le cabinet D______, un montant de 1'743'049 USD à ce titre. Les parties ont également convenu du paiement des intérêts à 2,375 % sur le montant dû. Le 15 août 2023, la Grand Court des Îles Caïmans a rendu un Amended Cost Certificate, aux termes duquel elle a confirmé et certifié que la somme de 1'743'049 USD était due par B______ et I______ à A______. Il est admis que l'Amended Cost Certificate signé par l'officier de taxation équivaut à une décision judiciaire sur les coûts de procédure conformément au droit des Îles Caïmans et qu'elle est définitive et exécutoire. B______ ne s'est pas acquittée de la somme due. c. Le 10 juillet 2025, A______ a déposé au Tribunal une requête de séquestre à l'encontre de B______. Elle a conclu à ce que le Tribunal ordonne le séquestre à concurrence de 1'385'201 fr. 05, contre-valeur de 1'743'049 USD au cours moyen de 0,79 du 10 juillet 2025, plus frais et intérêts à 2.375 % à partir du 10 juillet 2023, de tous espèces, valeur, titre, créance et autres biens de quelque nature qu'ils soient, appartenant à B______ déposés en mains de [la banque] H______, sur le compte bancaire identifié sous n° 1______, la dispense de fournir des sûretés et condamne B______ en tous les frais judiciaires et dépens. A______ a notamment exposé que le séquestre visait la part héréditaire de B______ sur les valeurs déposées sur le compte n° 1______, dont celle-ci était cotitulaire. Bien que sa part n'eût pas encore été distribuée à B______, elle était d'ores et déjà acquise et établie.

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C/16701/2025 Le jugement du 15 janvier 2021 complété par l'accord du 10 juillet 2023 valait décision exécutoire selon le droit des Îles Caïmans, comme confirmé par l’Amended Cost Certificate du 15 août 2023, de sorte qu'elle était au bénéfice d'un titre de mainlevée définitive. Subsidiairement, elle disposait également d'une reconnaissance de dette. En effet, B______ avait reconnu dans l'accord du 28 février 2022 qu'elle acceptait de lui payer tout ce que la Cour des Îles Caïmans lui accorderait en compensation de ses frais de justice dans le cadre de la procédure aux Îles Caïmans. La créance avait par ailleurs été reconnue par la signature d'un Bill of Costs. d. Par ordonnance du 10 juillet 2025, le Tribunal a prononcé le séquestre requis sur la base de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP. e. Le procès-verbal de séquestre n° 2______ a été notifié le 18 juillet 2025 à B______. f. Par acte du 28 juillet 2025, B______ a formé opposition au séquestre. Elle a fait valoir qu'une partie de la succession de feu K______, laquelle comprenait le compte n° 1______, était soumise au droit israélien. En vertu de ce droit, ledit compte était actuellement la propriété en main commune de la communauté héréditaire, dont les représentants étaient les administrateurs de la succession. Ces derniers étaient les seuls autorisés à agir concernant les biens de la succession. Un héritier n'était pas propriétaire des biens successoraux tant que ceux-ci n'avaient pas été officiellement distribués. B______ ne possédait ainsi aucune prétention individuelle à l'encontre de [la banque] H______ sur le compte bancaire n° 1______, de sorte que l’existence de biens appartenant à la débitrice n’était pas rendue vraisemblable. Ce point n’est plus litigieux devant la Cour. Par ailleurs, ni le Bill of Costs, ni l’Amended Cost Certificate ne précisaient que I______ et B______ étaient débitrices solidaires de la créance en cause. La mainlevée définitive ne pouvait pas être accordée contre B______ seule. Le cas de séquestre de l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP n'était par conséquent pas réalisé. Dans la mesure où le Tribunal avait retenu uniquement le cas de séquestre de l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP, B______ n’entendait pas commenter « plus en avant le cas de séquestre de l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP (lequel n’était en tout état pas réalisé) ». g. Dans ses déterminations du 19 septembre 2025, A______ a conclu au rejet de l'opposition à séquestre et à la confirmation de l'ordonnance de séquestre du 10 juillet 2025. Elle a allégué que, selon un « avis de droit » du 18 septembre 2025 de Me C______, B______ et I______ étaient débitrices en commun (jointly liable) des coûts de procédure dus à la requérante conformément au Consequential Order du

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C/16701/2025 15 janvier 2021, au Bill of Costs du 10 juillet 2023 et à l’Amended Cost certificate du 15 août 2023. Sous l’angle du droit caïmanais, cette position équivalait à une responsabilité solidaire des débitrices (jointly and severally liable) en ce sens qu’elles étaient chacune responsable pour l’entier de la dette (allégué 39). A l’appui de cette allégation, elle a produit un courrier du 18 septembre 2025, par lequel Me C______ indique à son conseil suisse qu’à sa connaissance, aucune autorité des Iles Caïmans ne s’est penchée spécifiquement sur la question litigieuse. Il se réfère à la « jurisprudence anglaise » et ajoute que, à son avis (in our view), si la Cour des Iles Caïmans était appelée à se déterminer sur ladite question, elle conclurait à une responsabilité conjointe et solidaire de B______ et I______ (pièce 23). A______ a persisté à soutenir qu’elle disposait d’un titre de mainlevée définitive (art. 271 al. 1 ch. 6 LP), subsidiairement d’une reconnaissance de dette (art. 271 al. 1 ch. 4 LP). B______ avait « opportunément choisi de ne pas s’exprimer » sur ce second cas de séquestre. Dans la mesure où elle avait « reconnu sa dette par un accord signé le 28 février 2022 lequel avait donné lieu au Bill of costs du 10 juillet 2023 et à l’Amended Cost certificate du 15 août 2023, elle ne dispos[ait] d’aucun élément pour s’opposer valablement au constat qu’il exist[ait], en l’espèce, une reconnaissance de dette fondant le cas de séquestre subsidiaire de l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP ». h. Lors de l'audience du Tribunal du 13 octobre 2025, B______ a produit un « avis de droit israélien du Dr. M______ du 13 octobre 2025 et sa traduction libre », lequel n’aborde toutefois pas la question litigieuse de l’existence d’un cas de séquestre (titre de mainlevée définitive ou reconnaissance de dette). Les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions et le Tribunal a gardé la cause à juger à l’issue de l’audience. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement entrepris est une décision sur opposition à séquestre, de sorte que seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP et 321 al. 1 et 2 CPC). Déposé selon la forme et dans le délai requis par la loi (art. 130, 131 et 142 CPC), le recours est en l'espèce recevable.

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C/16701/2025 1.2 La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) est soumise dans toutes ses phases aux maximes de disposition et des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), il est statué sur la base de la simple vraisemblance des faits et après un examen sommaire du droit (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1). 1.3 Selon l’art. 320 CPC, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit (let. a) et à la constatation manifestement inexacte des faits (let. b), ce dernier grief se recoupant avec celui d’arbitraire (art. 9 Cst.) dans l’appréciation des preuves ou dans l’établissement des faits (JEANDIN, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 5 ad art. 320 CPC). L’application du droit étranger relève de l’art. 320 let. a CPC (plein pouvoir de cognition) et non du fait, même lorsqu’il s’agit d’un litige de nature patrimoniale dans le cadre duquel le fardeau de la preuve mis à la charge des parties peut aussi porter sur le contenu du droit étranger (JEANDIN, op. cit., n. 3 ad art. 320 CPC et les références citées). 2. La recourante produit des pièces nouvelles et allègue des faits nouveaux. 2.1 Par exception au principe général de l'art. 326 al. 1 CPC, l'art. 278 al. 3 LP prévoit que, dans le cadre d'un recours contre une décision rendue sur opposition à séquestre, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux et produire, à l'appui de ces faits, des moyens de preuve nouveaux. Cette disposition vise tant les faits et moyens de preuves survenus après les dernières plaidoiries dans la procédure d'opposition au séquestre (vrais nova) que ceux qui existaient déjà avant (pseudo nova; ATF 145 III 324 consid. 6.6 et 6.6.4). L'invocation devant l'autorité de recours de pseudo nova n'est toutefois admissible que pour autant que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC applicables par analogie, soient réalisées (ATF 145 III 324 consid. 6.6.2). La partie qui entend se prévaloir de pseudo nova doit ainsi démontrer n'avoir pas pu le faire avant la procédure de recours bien qu'elle ait fait preuve de la diligence requise (cf. ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le fait n'a pas pu être introduit en première instance (arrêts du Tribunal fédéral 5A_187/2025 du 3 juillet 2025 consid. 4.3; 4A_439/2023 du 9 septembre 2024 consid. 5.1.2; 5A_141/2019 du 7 juin 2019 consid. 5.2; 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2). Si les moyens de preuve nouvellement offerts se rapportent à des faits survenus avant la clôture de la procédure probatoire de première instance, la question à résoudre pour déterminer si la condition de l'art. 317 al. 1 CPC est remplie consiste à savoir si le moyen de preuve n'aurait pas pu être obtenu avant la clôture

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C/16701/2025 des débats principaux de première instance. Il ne suffit pas que la partie intéressée l’ait obtenu ensuite, ni qu’elle affirme, sans le démontrer, qu’elle n’y a pas eu accès auparavant, ou qu’elle ne pouvait pas se rendre compte de la nécessité de le produire antérieurement (arrêts du Tribunal fédéral 5A_321/2016 du 25 octobre 2016 consid. 3.1; 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 2.2). De faux nova sont excusables lorsque le comportement de la partie adverse en première instance a permis de croire qu'il n'était pas nécessaire de les présenter (arrêt du Tribunal fédéral 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 5.4) ou lorsqu'un thème est abordé pour la première fois en appel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_697/2020 du 22 mars 2021 consid. 3, non publié in ATF 147 III 491; 4A_360/2017 du 30 novembre 2017 consid. 8.1; 4A_305/2012 du 6 février 2013 consid. 3.3). Lorsque la loi prend en considération la diligence requise, l’attitude de l’une des parties en cours de procédure peut légitimer l’autre partie à articuler les faits ou offres de preuve nouveaux qu’elle s’est précisément abstenue d’invoquer en première instance en raison de l’attitude de la partie adverse. Le principe applicable est le même que pour les exigences posées à la motivation des faits qui fondent la demande : celles-ci ne résultent pas seulement des conditions de fait posées par la norme invoquée, mais aussi de l’attitude de la partie adverse (cf. ATF 127 III 365 c. 2b, JdT 2001 I 390). Si en première instance, en raison de l’absence de contestation précise de la part de l’autre, une partie a pu admettre qu’il n’était pas nécessaire de présenter encore d’autres allégués de fait et offres de preuve, elle peut invoquer de nouveaux moyens de preuve en appel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 5.4). Dans le cas d’un pseudo nova, les conditions de l’art. 317 let. a et b CPC peuvent par exemple être considérées comme réunies lorsque seul le jugement attaqué donne lieu à cet allégué. La partie qui veut faire usage de son droit d’introduire ce nova doit alors motiver et prouver qu’en dépit de sa diligence, l’articulation du pseudo nova au sens de l’art. 317 al. 1 CPC ne lui était pas encore possible en première instance (arrêt du Tribunal fédéral 4A_540/2014 du 18 mars 2015 consid. 3.1). 2.2 Une nouvelle motivation juridique doit être distinguée des faits nouveaux. Elle n’est pas visée par l’art. 317 al. 1 CPC et peut dès lors être présentée tant en appel que même devant le Tribunal fédéral, dans le cadre de l’objet du litige (ATF 136 V 362 consid. 4.1; 130 III 28 consid. 4.4). Ceci résulte en particulier du principe de l’application du droit d’office (arrêts du Tribunal fédéral 5A_351/2015 du 1er décembre 2015 consid. 4.3; 4A_519/2011 du 28 novembre 2011 consid. 2.1). Dans une procédure civile, les avis de droit présentés par les parties font partie intégrante de leurs mémoires ou de leurs conclusions juridiques (arrêts du Tribunal fédéral 4A_144/2008 du 20 août 2008 consid. 1; 5P_184/2001 du

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C/16701/2025 10 septembre 2001 consid. 2c, publié in Pra 2002 (1) p. 1). Sur le plan procédural, l'expert juridique doit être considéré comme l'auxiliaire de la partie qui l'a mandaté, à laquelle il apporte son soutien. Partant, les avis de droit sont assimilés à des développements juridiques et ont le poids des autres arguments invoqués par la partie recourante ou son conseil (arrêt du Tribunal fédéral C_142/1986 du 27 janvier 1987 consid. 2, non publié aux ATF 113 II 77, mais in RSPI 1987 I p. 67). Divers tempéraments et nuances doivent certes être apportés. Ainsi, une expertise sur le droit étranger, des extraits de doctrine ou encore des décisions d'autorités judiciaires étrangères peuvent avoir, partiellement au moins, le caractère d'un moyen de preuve, dans la mesure où les parties doivent contribuer à faire constater le droit étranger (cf. art. 16 al. 1 LDIP; ATF 138 II 217 consid. 2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_196/2025 du 1er septembre 2025 consid. 3.5.2.3; 4A_453/2024 du 13 mars 2024 consid. 4.4.2). Comme le droit étranger ne relève pas du fait, mais du droit (ATF 145 III 213 consid. 6.1.2; 138 III 232 consid. 4.2.4), les arguments des parties concernant le droit étranger ne sont pas visés par l'interdiction des nova (ATF 150 III 89 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_819/2023 du 5 juin 2024 consid. 4.3.3). 2.3 En l’espèce, les pièces nouvelles 5 à 7 de la recourante, postérieures à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger, sont recevables. Elles ne sont cependant pas déterminantes pour la solution du litige. Les allégations nouvelles 8 à 10 de la recourante visent des faits antérieurs à la date précitée. Il en va de même de l’allégué figurant sous chiffre 12 du recours, selon lequel les parties auraient volontairement refusé de s’engager dans une procédure contentieuse sur les coûts et auraient ainsi conclu un accord selon lequel les débitrices s’engageaient, en commun, à payer le montant litigieux. Ces faux nova sont en relation avec une question centrale du litige, à savoir l’existence d’un titre de mainlevée définitive, subsidiairement d’une reconnaissance de dette. Ces deux points, développés par la recourante dans sa requête de séquestre du 10 juillet 2025, ont fait l’objet de contestations dans l’opposition à séquestre du 28 juillet 2025, puis ont été développés à nouveau dans la réponse du 19 septembre 2025 de la recourante. Il ne peut donc être retenu ni que le comportement de la partie adverse en première instance aurait permis à la recourante de croire qu’il n’était pas nécessaire de présenter les faits en question, ni que seul le jugement attaqué aurait donné lieu à ces allégués. Il s’ensuit que ces nouvelles allégations, ainsi que les pièces nouvelles 2 et 3 de la recourante sont irrecevables. L’« affidavit » du 4 décembre 2025 du conseil caïmanais de la recourante (pièce 4 nouvelle) doit être considéré comme faisant partie intégrante des écritures de celle-ci. Cependant, dans la mesure où l’argumentation juridique développée dans

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C/16701/2025 ce document se fonde sur des allégations nouvelles irrecevables (sur la prétendue volonté commune et réelle des parties lors de la conclusion de l’accord du 10 juillet 2023), elle ne sera pas prise en considération. Pour le reste, l’avocat caïmanais confirme ce qu’il écrivait le 18 septembre 2025 au conseil suisse de la recourante. Cet aspect sera examiné ci-dessous sous consid. 3.5. 3. Sur les questions demeurées litigieuses devant la Cour, le Tribunal a considéré que tant le jugement du 15 janvier 2021 que le Bill of Costs du 10 juillet 2023, de même que l'Amended Cost Certificate du 15 août 2023 de la Grand Court des Îles Caïmans, désignaient l’intimée et I______ comme débitrices du montant dû, sans préciser s'il s'agissait de débitrices partielles ou solidaires. La recourante ne disposait donc pas d'un titre de mainlevée définitive. Celle-ci n’était pas non plus au bénéfice d'une reconnaissance de dette. En effet, l'accord du 28 février 2022 n'était pas suffisamment probant dans la mesure où l’intimée s’était engagée au moment de la signature de cet accord à s'acquitter de tout ce que la Cour accorderait à la recourante en compensation de ses frais de justice dans le cadre de la procédure aux Îles Caïmans, soit d'un montant indéterminé. Quant au Bill of Costs, qui faisait état d'un montant défini à payer, bien que celui-ci avait été établi suite à un accord des parties, l'on ignorait toujours si l’intimée et I______ entendaient s'engager au paiement des frais fixés de manière solidaire ou partielle et ainsi, si l'opposante avait reconnu sa dette dans son ensemble ou uniquement une partie de ce montant. Partant, le cas de séquestre n'avait pas été rendu vraisemblable, de sorte que l’opposition devait être admise. La recourante reproche au Tribunal une violation des règles en matière de droit applicable dans des causes présentant un élément d’extranéité (art. 16 LDIP), une constatation manifestement inexacte des faits (art. 9 Cst) ayant conduit à une violation des règles en matière de séquestre, et plus particulièrement de l’existence d’un cas de séquestre (art. 272 al. 1 ch. 2 cum art. 271 al. 1 ch. 4 et 6 LP), et une mauvaise application des règles sur la responsabilité solidaire entre codébiteurs (art. 143 CO) permettant de fonder un titre de mainlevée définitive ou une reconnaissance de dette. 3.1 3.1.1 Selon l'art. 272 LP, le séquestre est autorisé à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). L'ordonnance de séquestre (art. 272 et 274 LP) est contrôlée par le juge dans la procédure d'opposition (art. 278 al. 1 LP). L'objet de l'opposition au séquestre porte ainsi sur les conditions du séquestre (art. 272 al. 1 ch. 1 à 3 LP). En effet, dans cette procédure, le débiteur, dont les droits sont touchés par le séquestre

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C/16701/2025 (art. 278 al. 1 LP) et qui n'a pas pu participer à la procédure d'autorisation de séquestre (art. 272 et 274 LP), a la possibilité de présenter ses objections; le juge réexamine donc en contradictoire la réalisation des conditions du séquestre qu'il a ordonné. L'opposant doit tenter de démontrer que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant. Le fardeau de la preuve, au degré de la simple vraisemblance, des conditions du séquestre incombe exclusivement au créancier séquestrant, le débiteur, qui a fait opposition, ayant quant à lui la charge de la preuve des faits destructeurs ou dirimants (ATF 140 III 466 consid. 4.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_754/2024 du 18 février 2025; 5A_918/2021 du 26 avril 2022 consid. 3.2.2.2, SJ 2022 p. 713). Le séquestre ne préjuge en rien de la réalité ou de l'exigibilité de la prétention qui, au stade de l'autorisation de séquestre, ne sont examinées que sous l'angle de leur vraisemblance (ATF 117 Ia 504 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_928/2018 du 12 avril 2019 consid. 4.2.2; cf. aussi ATF 138 III 636 consid. 4.3.2). Les faits à l'origine du séquestre sont rendus vraisemblables lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1). Compte tenu des effets rigoureux du séquestre, il n'est pas arbitraire d'user d'une appréciation sévère pour l'examen de la vraisemblance (CHAIX, Jurisprudences genevoises en matière de séquestre, in SJ 2005 II 363; GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2003, n. 27 ad art. 278 LP). 3.1.2 Selon l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP. Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte authentique ou sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 4.1.1). Une reconnaissance de dette peut résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires; cela signifie que le document signé doit clairement faire référence ou renvoyer aux données qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de la chiffrer (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 132 III 480 consid. 4.1).

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C/16701/2025 3.1.3 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut notamment requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse, lorsqu'il possède à son encontre un titre de mainlevée définitive (art. 271 al. 1 ch. 6 LP). Selon l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Le jugement qui désigne plusieurs débiteurs, sans préciser (cas échéant dans les motifs du jugement) s’il s’agit de débiteurs partiels ou solidaires, ne permet pas la mainlevée définitive contre l’un des codébiteurs, ni pour le montant total ni pour une part de la dette. Si en revanche la solidarité résulte du jugement, chaque débiteur solidaire répond de l’entier de la dette (jusqu’à extinction totale de celle-ci) (ABBET, La mainlevée de l’opposition, 2ème éd. 2022, n. 88 ad art. 80 LP et les références citées). 3.2 La solidarité existe entre plusieurs débiteurs lorsqu'ils déclarent s'obliger de manière qu'à l'égard du créancier chacun d'eux soit tenu pour le tout (art. 143 al. 1 CO). A défaut d'une semblable déclaration, la solidarité n'existe que dans les cas prévus par la loi (art. 143 al. 2 CO). Selon l'art. 144 CO, le créancier peut, à son choix, exiger de tous les débiteurs solidaires ou de l'un d'eux l'exécution intégrale ou partielle de l'obligation (al. 1). Les débiteurs demeurent tous obligés jusqu'à l'extinction totale de la dette (al. 2). L'art. 143 CO consacre la solidarité passive, qui est une modalité d'une obligation qui lie plusieurs débiteurs et qui oblige l'un quelconque d'entre eux à payer la totalité de la dette avec effet libératoire à l'égard des autres. Chaque débiteur répond à l'égard du créancier de toute la dette, lequel peut exiger la prestation intégrale de chacun d'eux. La structure de la solidarité passive se caractérise par le fait qu'il existe autant d'obligations que de débiteurs, mais toutes ont le même titre, la même cause et le même objet, chacune étant en principe indépendante de l'autre. Le créancier dispose de plusieurs créances autonomes, chacune à l'égard de chaque débiteur pris isolément, créances qui peuvent avoir un sort juridique propre. La validité de chacune doit être examinée séparément (ROMY, Commentaire romand, CO I, 3ème éd. 2021, n. 1 et 3 ad art. 143 CO). Les débiteurs solidaires forment une consorité passive simple au sens de l'art. 71 CPC, le créancier ayant la faculté de les rechercher séparément ou ensemble à raison d'une partie ou du tout (JEANDIN, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 6 ad art. 70 CPC et n. 6 ad art. 71 CPC). 3.3 Selon l'art. 16 LDIP, le contenu du droit étranger est établi d'office. A cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties (al. 1). Le droit suisse s'applique si le contenu du droit étranger ne peut pas être établi (al. 2).

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C/16701/2025 La procédure d'opposition au séquestre est une procédure sommaire au sens propre, en ce sens que le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique de la créance, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_582/2012 du 11 février 2013 consid. 3.2; 5A_365/2012 du 17 août 2012 consid. 5.1, non publié in ATF 138 III 636). Or, dans les procédures de ce type, l'étendue du devoir du juge d'établir d'office le droit étranger est controversée. En matière de séquestre plus spécialement, pour certains, l'urgence de la cause autorise le juge à appliquer le droit suisse. Pour d'autres en revanche, il appartient au créancier de rendre vraisemblable le contenu du droit étranger, de sorte que l'art. 16 al. 1 LDIP ne s'applique pas. Sans trancher définitivement la question, le Tribunal fédéral a jugé qu'il n'est pas arbitraire, au vu de l'urgence de l'affaire (art. 278 al. 2 LP), de renoncer à établir le contenu du droit étranger et d'appliquer directement le droit suisse (arrêt du Tribunal fédéral 5P_355/2006 du 8 novembre 2006 consid. 4.3 et les références, publié in Pra 2007 (47) p. 305). S'il décide néanmoins d'appliquer le droit étranger, le juge n'est pas tenu de faire usage de tous les moyens à sa disposition pour en déterminer le contenu, comme le ferait le juge dans la procédure au fond (arrêts du Tribunal fédéral 5A_60/2013 du 27 mai 2013 consid. 3.2.1.2 et les références doctrinales citées; 4A_336/2008 du 2 septembre 2008 consid. 5.2; 5P_77/2002 du 26 mars 2002 consid. 3c). 3.4 Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; ATF 145 IV 154 consid. 1.1; ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). 3.5 En l'espèce, contrairement à ce que soutient la recourante, l’argumentation développée par son conseil caïmanais dans le courrier du 18 septembre 2025 (qu’elle désigne comme un « avis de droit », ce qui est pour le moins discutable) à son avocat suisse ne permet pas de retenir comme vraisemblable que selon le droit caïmanais le Consequential Order du 15 janvier 2021, le Bill of Costs du 10 juillet 2023 et l’Amended Cost Certificate du 15 août 2023 instaurent une responsabilité solidaire de l’intimée et de I______. D’abord, cet avis émane du conseil qui a représenté la recourante dans la procédure caïmanaise et, notamment, lors de la conclusion de l’accord du 10 juillet 2023. Il est donc logique que celui-ci soutienne la position de sa cliente. Ensuite, l’avocat caïmanais n’est pas aussi affirmatif que le prétend la recourante :

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C/16701/2025 il indique en effet qu’aucune autorité des Iles Caïmans ne s’est penchée spécifiquement sur la question litigieuse, se réfère à la « jurisprudence anglaise » et ajoute que, à son avis (in our view), si la Cour des Iles Caïmans était appelée à se déterminer sur ladite question, elle conclurait à une responsabilité conjointe et solidaire de l’intimée et de I______. Il y a lieu de noter que la recourante n’a produit ni expertise sur le droit étranger, ni extraits de doctrine ni décisions d'autorités judiciaires étrangères. C’est donc sans arbitraire que le premier juge n’a pas tenu compte de l’opinion de Me C______, laquelle constitue un argument juridique de celle-ci, étant rappelé qu’il se justifie d'user d'une appréciation sévère pour l'examen de la vraisemblance, compte tenu des effets rigoureux du séquestre. Vu la célérité requise en matière de séquestre, le Tribunal pouvait appliquer le droit suisse, sans recourir à l'assistance, par exemple, de l'Institut suisse de droit comparé pour établir le droit des Îles Caïmans ou solliciter la collaboration des parties, ce qui aurait engendré des échanges d'écritures incompatibles avec la célérité requise. C'est donc sans violer l’art. 16 LDIP que le Tribunal a appliqué le droit suisse. L’argumentation de la recourante relative à la solidarité entre codébiteurs se fonde, d’une part, sur l’avis de son conseil caïmanais dont il a été question cidessus et, d’autre part, sur des allégations nouvelles irrecevables sur la prétendue volonté réelle et commune des parties lors de la conclusion de l’accord du 10 juillet 2023. Il n’y a donc pas lieu de s’y attarder. Pour le reste, la Cour fait entièrement sienne la motivation du Tribunal. Il résulte des développements qui précèdent que le recours est infondé. Il sera donc rejeté. 4. Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires seront arrêtés à 2'450 fr., y compris la décision sur effet suspensif, et compensés avec l'avance fournie par la recourante, acquise à l'Etat de Genève (art. 48 et 61 OELP). Les dépens dus à l'intimée seront arrêtés à 3’500 fr., débours et TVA inclus (art. 85, 89 et 90 RTFMC). * * * * *

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C/16701/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement OSQ/53/2025 rendu le 20 novembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16701/2025–13 SQP. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 2’450 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l’avance fournie, laquelle demeure acquise à l’État de Genève. Condamne A______ à verser à B______ 3'500 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Ivo BUETTI, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Laura SESSA, greffière. Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Laura SESSA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

C/16701/2025 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 17.04.2026 C/16701/2025 — Swissrulings