Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 27.02.2026 C/16545/2024

27 febbraio 2026·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·4,939 parole·~25 min·4

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à l'Office des poursuites, par plis recommandés et au Tribunal de première instance le 9 mars 2026.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16545/2024 ACJC/405/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 27 FEVRIER 2026 Entre Monsieur A______, domicilié ______, Belgique, recourant contre un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 août 2025, représenté par Me Jean-François DUCREST, avocat, Ducrest Heggli Avocats LLC, rue Kitty-Ponse 4, case postale 3247, 1211 Genève 3, et Madame B______ et Madame C______, toutes domiciliées ______ [GE], intimées, représentées par Me Manuel BOLIVAR, avocat, BOLIVAR & BATOU, rue des Pâquis 35, 1201 Genève.

- 2/12 -

C/16545/2024 EN FAIT A. Par jugement OSQ/38/2025 rendu le 28 août 2025, notifié à A______ le 1er septembre 2025, le Tribunal de première instance (ci-après, le Tribunal), statuant par voie de procédure sommaire, a, préalablement, déclaré irrecevables les pièces 40, 41, 42 et 44 déposées par A______ en date du 23 juin 2025 (chiffre 1 du dispositif), puis, au fond, rejeté l’opposition formée par A______ contre le séquestre rendu le 31 juillet 2024 dans la cause C/16545/2024 (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 750 fr., compensés à due concurrence avec l’avance fournie par A______ et mis à la charge de celui-ci (ch. 3), condamné A______ à verser à B______ et C______, prises conjointement et solidairement, 8’000 fr. TTC à titre de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5). B. a. Par acte expédié le 12 septembre 2025 au greffe de la Cour de justice (ci-après, la Cour), A______ a formé recours contre ce jugement. Il a sollicité l’annulation du jugement entrepris. Cela fait, il a conclu à l’admission de l’opposition à séquestre et à la révocation du séquestre, sous suite de frais judiciaires et dépens. b. B______ et C______ ont conclu, préalablement, à ce que la Cour déclare irrecevables les faits nouveaux allégués par A______ dans son recours, ainsi que les pièces 40 à 42 et 44 produites en première instance. Principalement, elles ont conclu au rejet du recours, sous suite de frais judiciaires et dépens. c. Les parties ont répliqué, respectivement dupliqué, et persisté dans leurs conclusions. d. Par avis du 18 novembre 2025, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier : a. Par jugement JTPI/2378/2010 du 1er mars 2010, le Tribunal a prononcé le divorce de A______ et D______ et a notamment donné acte à A______ de ce qu’il s’engageait à verser à D______, par mois et d’avance, 4’000 fr. à titre de contribution à son entretien (ch. 6), donné acte à A______ de ce qu’en sus, il prendrait en charge le paiement des primes d’assurance maladie et des frais médicaux de D______ (ch. 7), donné acte aux parties de ce que, moyennant respect et exécution de l’art. 5 de la convention du 14 juillet 2008, elles avaient liquidé leurs rapports patrimoniaux et n’avaient plus aucune prétention à faire valoir l’une envers l’autre (ch. 10) et ratifié la convention du 14 juillet 2008 (ch. 12). La convention de divorce du 14 juillet 2008 prévoyait notamment que A______ verserait à D______ 75’000 fr. un an après le prononcé du divorce ainsi que 75’000 fr. deux ans après le prononcé du divorce (art. 5.1). A______ s’engageait en outre à financer l’acquisition d’un véhicule par son épouse à concurrence de 65’000 fr. (art. 5.2).

- 3/12 -

C/16545/2024 b. Par jugement du Tribunal des prud’hommes JTPH/159/2020 du 23 avril 2020, confirmé par arrêt de la Cour de justice CAPH/132/2021 du 18 juillet 2021, D______ et E______ ont notamment été condamnés à verser à B______ la somme brute de 318’629 fr., sous déduction de la somme nette de 161’140 fr., avec intérêts moratoires au taux de 5 % l’an dès le 16 avril 2014 ainsi que la somme nette de 12’087 fr. avec intérêts moratoires au taux de 5 % l’an dès le 1er février 2018 et la somme brute de 100’635 fr. 65 avec intérêts moratoires au taux de 5 % l’an dès le 1er février 2018. c. Par jugement du Tribunal des prud’hommes JTPH/390/2020 du 1er décembre 2020, D______ et E______ ont été condamnés à verser à C______ la somme brute de 65’706 fr., sous déduction de la somme nette de 20’700 fr., avec intérêts moratoires au taux de 5 % l’an dès le 6 janvier 2017 ainsi que la somme nette de 4’380 fr. 30, avec intérêts moratoires au taux de 5 % l’an dès le 6 janvier 2017. d. Selon une Convention datée du 21 mai 2021 (ci-après, également, "la Convention"), A______ et D______ se sont notamment accordés pour que D______ retire une plainte pénale déposée à l’encontre de A______ à Genève ainsi qu’une saisie-arrêt opérée à l’encontre de ce dernier à F______ [France] (art 1 de la Convention). En contrepartie, A______ s’est irrévocablement et inconditionnellement engagé à payer une somme totale de 125’000 fr. en faveur de D______ dans les deux jours ouvrables suivants la levée effective et définitive de la saisie-arrêt opérée à F______ et la confirmation de la radiation de l’audience prévue dans ce cadre (art 2.1 de la Convention). Il s’est par ailleurs irrévocablement et inconditionnellement engagé à verser une seconde somme totale de 125’000 fr. à D______, le 14 janvier 2022 au plus tard, moyennant le classement définitif de la procédure pénale P/11201/2020 (art.3.1 de la Convention). Les parties ont convenu que la Convention annulait et remplaçait les chiffres 2.2, 2.3, 2.4, 4.2 à 4.6, 5.1 et 5.2 de la convention du 14 juillet 2008 sur les effets accessoires du divorce et, par voie de conséquence, les chiffres du jugement du 1er mars y relatifs (art. 5.1 de la Convention). Les autres dispositions de la convention du 14 juillet 2008 sur les effets accessoires du divorce et, par voie de conséquence, les chiffres du dispositif du jugement du 1er mars 2010 y relatifs demeuraient inchangés (art. 5.2 de la Convention). D______ a confirmé qu’elle renonçait à réclamer à A______ (i) le versement d’une pension mensuelle de 4’000 fr., (ii) la prise en charge de ses primes d’assurance-maladie et de ses frais médicaux et (iii) la prise en charge, une fois l’an, de deux semaines de vacances pour son fils et elle-même selon les chiffres 4.2, 4.3 et 4.4 de la convention du 14 juillet 2008 sur les effets accessoires du

- 4/12 -

C/16545/2024 divorce et, par voie de conséquence, l’exécution des chiffres du dispositif du jugement du 1er mars 2010 y relatifs (art. 5.3 de la Convention). Les parties sont en outre convenues que la Convention deviendrait automatiquement caduque en cas d’inexécution par A______ de son obligation découlant de l’art. 3.1 ci-dessus, pour autant que D______ ait de son côté respecté ses propres obligations; en ce cas, D______ serait entièrement réintégrée dans toutes ses prétentions fondées sur le jugement de divorce du 1er mars 2010 et serait dès lors libre de les faire valoir par toute voie de droit qu’elle jugerait utile; par ailleurs, tout montant versé par A______ en exécution de la Convention serait accueilli à titre d’acompte à valoir sur lesdites prétentions (art. 6.2 de la Convention). L’art. 10 de la Convention stipulait finalement que toute modification de la convention devrait revêtir la forme écrite et porter la signature des deux parties pour être valable. Finalement, l’art. 11 de la Convention contenait une élection en faveur du droit suisse ainsi qu’un for à Genève. e. Dans une attestation datée du 7 juin 2022, A______ a affirmé avoir versé le 2 juillet 2021 une somme de 125’000 fr. à D______ afin de s’acquitter des pensions alimentaires de juin 2015 à juillet 2020 en faveur de leur fils. f. Le 21 mars 2024, à la suite de leurs poursuites à l’encontre de D______, l’Office cantonal des poursuites a remis à B______ et C______ six créances de la poursuivie à l’encaissement, au sens de l’art. 131 al. 2 LP, et leur a imparti un délai au 17 juin 2024 pour faire valoir les prétentions saisies. Il s’agit, selon le procès-verbal de saisie du 9 janvier 2024, des créances 1______ à 2______, soit en paiement des primes d’assurance maladie et des frais médicaux de D______ de 2015 à 2023 pour un montant de 65’362 fr. 40 avec intérêts moratoires à 5% 1’an dès le 1er janvier 2018, en prise en charge du logement occupé par D______ de 2015 à 2023 pour un montant de 365’250 fr. avec intérêts moratoires à 5% 1’an dès le 1er janvier 2018, en prise en charge des frais de vacances de D______ de 2015 à 2023 pour un montant de 125’000 fr. avec intérêts moratoires à 5% dès le 1er janvier 2018, en liquidation de régime matrimonial pour deux montants de 75’000 fr. avec intérêts moratoires à 5% 1’an dès le 1er mars 2011 et dès le 1er mars 2012 respectivement, et en financement d’acquisition d’un véhicule dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial pour un montant de 65’000 fr. avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 1er mars 2010, résultant du jugement de divorce et de la convention de divorce. g. Selon ordonnances de séquestre du Ministère public du 3 juillet 2020 et du 20 avril 2023, un montant de 3'089'446 fr. 35 (issu de la conversion de 2'892'848 euros versés par A______) se trouvant sur un compte de l'Etat de Genève soit pour lui le Pouvoir judiciaire, ouvert auprès de [la banque] G______, et des comptes dont A______ est titulaire se trouvant auprès de [la banque] H______ (notamment comptes 3______ et 4______) ont fait l'objet d'un séquestre pénal.

- 5/12 -

C/16545/2024 h. Le 4 juin 2024, C______ a requis du Tribunal un séquestre des biens de A______, fondé sur le même contexte que celui de la présente procédure, ordonné par le Tribunal le 5 juillet 2024. i. Le 15 juillet 2024, C______ et B______ ont requis du Tribunal le séquestre à leur profit de biens appartenant à A______. Elles se sont prévalues des créances remises à l’encaissement susmentionnées. j. Par ordonnance SQ/831/2024 du 17 juillet 2024, le Tribunal a, en substance, rejeté la requête de séquestre formée par B______ et C______. Le Tribunal a retenu que B______ et C______ faisaient valoir leurs propres créances, passant outre la remise à l’encaissement opérée en leur faveur par l’Office cantonal des poursuites, et qu’il était douteux que le délai imparti ait été respecté. k. Par arrêt ACJC/967/2024 du 31 juillet 2024, la Cour de justice a annulé l’ordonnance susvisée et, statuant à nouveau, a ordonné le séquestre au profit de B______ et C______ des montants ressortant des décisions prud’homales sur les avoirs, biens, dépôts en espèces, valeurs, créances (fiduciaires et/ou non fiduciaires), intérêts, papiers-valeurs, titres, comptes courants, créances résultant de garanties bancaires et autres objets de valeur, dépôts ou coffres-forts, appartenant à A______ auprès du Pouvoir judiciaire de la République et Canton de Genève, soit pour lui le Ministère public (P/5______/2019), notamment la somme de 3’089’446 fr. 35 déposée sur le compte du Pouvoir judiciaire auprès de [la banque] G______ en vertu de l’ordonnance du 3 juillet 2020 et la créance en restitution de ladite somme, ainsi que les valeurs procurées par le placement de ladite somme; ainsi que ceux auprès de [la banque] H______, détenus par A______, puis débouté B______ et C______ de toutes autres conclusions, avant de statuer sur les frais. Les prénommées se fondaient sur des mandats d’encaissement délivrés aux fins de faire valoir les créances de D______ découlant du jugement du Tribunal du 1er mars 2010. Tant l’existence des créances que le cas de séquestre, de même que l’existence des biens du débiteur avaient été rendus vraisemblables. En tout état, il ne se justifiait pas de condamner B______ et C______ à des sûretés, en particulier vu le séquestre pénal déjà existant sur les avoirs séquestrés. l. Par acte daté du 15 août 2024, A______ a formé opposition au séquestre et a préalablement conclu à ce que le Tribunal condamne B______ et C______ à verser des sûretés de 33’161 fr., sous suite de dépens. A______ a fait valoir qu’il n’existait aucune créance au moment du procès-verbal de saisie et des remises à l’encaissement, dans la mesure où il avait signé une convention de divorce datée du 21 mai 2021 avec D______ qui modifiait la convention du 14 juillet 2008 et supprimait en particulier l’obligation de prise en

- 6/12 -

C/16545/2024 charge des primes d’assurance pour les périodes antérieures et postérieures à la convention, l’obligation de prise en charge des vacances (avec quitus réciproque) et l’obligation relative à la voiture, prévoyait un solde de tout compte pour le loyer antérieurement à la convention (étant précisé que pour la période postérieure, D______ admettait qu’il avait réglé le loyer) et annulait les obligations de versement au titre de la liquidation du régime matrimonial. Il s’est en outre prévalu de la prescription : selon lui, les créances litigieuses étaient exigibles en 2010 et n’avaient "jamais été réclamées avant la lettre de réclamation de Mme D______ du 15 juin 2020 et la requête en séquestre du 9 juillet 2022". m. Dans leurs déterminations écrites du 3 octobre 2024, B______ et C______ ont conclu au rejet de l’opposition formée par A______, sous suite de frais. Elles ont notamment fait valoir que la Convention du 21 mai 2021 était caduque dès lors que A______ ne rendait pas vraisemblable qu’il s’était acquitté des montants prévus, soit notamment de la deuxième tranche de 125’000 fr. qui devait intervenir au plus tard le 14 janvier 2022. n. Lors de l’audience du Tribunal du 14 octobre 2024, A______ n’a pas comparu, tandis que B______ et C______ ont persisté dans leurs conclusions. o. Par jugement OSQ/31/2024 du 4 novembre 2024, le Tribunal a notamment admis l’opposition formée par A______ au séquestre ordonné par arrêt de la Cour de justice du 31 juillet 2024 et révoqué ledit séquestre. Le Tribunal a considéré que la qualité pour agir de B______ et C______ faisait défaut et que celles-ci n’avaient pas respecté les délais pour agir. p. Par arrêt ACJC/206/2025 du 12 février 2025, la Cour de justice a annulé le jugement OSQ/31/2024 du Tribunal du 4 novembre 2024. Elle a renvoyé la cause au Tribunal afin qu’il examine les moyens développés dans l’opposition aux fins de réévaluer si l’ordonnance de séquestre rendue par la Cour pouvait être maintenue et rende une nouvelle décision. Elle a par ailleurs considéré qu’il ne se justifiait pas de condamner B______ et C______ à verser des sûretés, compte tenu de l’existence du séquestre pénal déjà existant sur les avoirs. q. Le 23 juin 2025, A______ a déposé une liasse de pièces nouvelles soit, notamment, les pièces suivantes dont le sort est litigieux et pertinent pour le présent recours :  Une ordonnance de classement concernant A______ rendue le 2 décembre 2021 par le Ministère public genevois (pièce 40) ;  Un courriel échangé entre deux avocats, dont l’ancien conseil de A______, le 24 juin 2021 (pièce 41) ;

- 7/12 -

C/16545/2024  Un courriel échangé entre les mêmes avocats le 13 janvier 2022 (pièce 42) ;  Une attestation signée par D______ le 4 mars 2024 (pièce 44). r. Lors de l’audience du 23 juin 2025 par-devant le Tribunal, B______ et C______ ont conclu à l’irrecevabilité des pièces nouvelles susmentionnées. s. Lors de l’audience du 18 août 2025, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions. Le Tribunal a alors gardé la cause à juger. D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a, préalablement, déclaré irrecevables les pièces 40, 41, 42 et 44 déposées par A______ lors de l’audience du 23 juin 2025, car il ne s’agissait pas de vrais nova. Principalement, il a considéré que les conditions d’un séquestre, en particulier l’existence d’une créance des poursuivantes, étaient réunies. A______ ne démontrait pas s’être acquitté auprès de son ex-épouse des montants objet du séquestre. La Convention du 21 mai 2021 était devenue caduque dès lors qu’il avait omis de s’acquitter de la seconde tranche : l’ex-épouse avait donc été réintégrée dans ses prétentions fondées sur le jugement de divorce. L’exception de prescription n’était pas suffisamment rendue vraisemblable. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties après le 1er janvier 2025, la présente procédure d’appel est régie par le nouveau droit de procédure (art. 405 al. 1 CPC). En revanche, la procédure de première instance, qui a débuté en 2020, demeure régie par le CPC dans sa version antérieure au 1er janvier 2025 (art. 404 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d’application immédiate énumérées à l’art. 407f CPC. 1.2 Le jugement entrepris étant une décision statuant sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP, 142 al. 1bis CPC et 321 al. 2 CPC). Déposé dans le délai et selon les formes requis par la loi, le recours est recevable. 1.3 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP). La constatation

- 8/12 -

C/16545/2024 manifestement inexacte des faits équivaut à l’arbitraire. La constatation des faits ou l’appréciation des preuves est arbitraire lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 137 III 226 consid. 4.2). 1.4 La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), il est statué sur la base de la simple vraisemblance des faits et après un examen sommaire du droit (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1). 2. En premier lieu, le recourant se plaint d’une violation de l’art. 229 aCPC, soit que le premier juge aurait écarté à tort des pièces qu’il avait déposées lors d’une audience du 23 juin 2025. 2.1 2.1.1 A l’aune du code de procédure civile dans sa version antérieure au 1er janvier 2025, appliqué en première instance (cf. consid. 1.1), après la clôture de la phase d’allégation - soit après la clôture du second échange d’écritures, après l’audience de débats d’instruction (art. 226 al. 2 CPC), ou après l’ouverture des débats principaux (art. 229 al. 2 aCPC), c’est-à-dire dès les premières plaidoiries au sens de l’art. 228 CPC (ATF 147 III 475 consid. 2.3.2 et 2.3.3; 144 III 67 consid. 2.1) -, la présentation de nova n’était plus possible qu’aux conditions restrictives de l’art. 229 al. 1 aCPC (ATF 146 III 55 consid. 2.3.1; 144 III 117 consid. 2.2 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_910/2021 du 8 mars 2023 consid. 5.2.1). Cette disposition prévoyait que les faits et moyens de preuve nouveaux n’étaient admis aux débats principaux que s’ils étaient invoqués sans retard et qu’ils remplissaient l’une des conditions suivantes: ils étaient postérieurs à l’échange d’écritures ou à la dernière audience d’instruction (nova proprement dits ou vrais nova ; let. a); ils existaient avant la clôture de l’échange d’écritures ou la dernière audience d’instruction mais ne pouvaient pas être invoqués antérieurement bien que la partie qui s’en prévalait avait fait preuve de la diligence requise (nova improprement dits ou pseudo nova; let. b). En procédure sommaire, les parties ne peuvent d’emblée pas compter sur un deuxième échange d’écritures et sont dès lors tenues de présenter tous leurs arguments et moyens de preuve dans le premier échange d’écritures (art. 229 aCPC par analogie). Un deuxième échange d’écritures avec possibilité (pour les deux parties) d’invoquer librement des faits et moyens de preuve nouveaux (art. 229 al. 2 aCPC) n’est ordonné qu’exceptionnellement. A défaut de second échange, seule demeure le droit inconditionnel de répliquer du requérant sur le contenu de la réponse (ATF 146 III 237 consid. 3.1; 144 III 117 consid. 2.1-2.3). Dans ce cas, les faits et moyens de preuve nouveaux ne seront admis qu’aux conditions de l’art. 229 al. 1 let. a et b aCPC, en particulier, s’agissant des novas http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/140%20III%20264 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/137%20III%20226 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/138%20III%20232 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/146%20III%20237 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/144%20III%20117

- 9/12 -

C/16545/2024 improprement dits, que si ces moyens sont destinés à faire échec à des objections ou exceptions du poursuivi que le poursuivant ne pouvait prévoir lors du dépôt de la requête malgré la diligence requise. Tel est, par exemple en procédure de mainlevée, le cas lorsque le poursuivant ne pouvait s’attendre à ce que le poursuivi soulève certains moyens de défense (notamment le paiement, l’exception d’inexécution ou la prescription); le poursuivant doit pouvoir dans ce cas alléguer et prouver les faits qui mettent à néant ce moyen de défense (arrêt du Tribunal fédéral 5A_84/2021 du 17 février 2022 consid. 3.2.1). 2.1.2 En cas de renvoi de la cause selon l’art. 318 al. 1 lit. c CPC, les juges de première instance sont liés par les considérants de la décision de renvoi. En principe, leur nouvelle décision est elle aussi susceptible d’appel, pour violation du droit ou constatation inexacte des faits selon l’art. 310 CPC. L’autorité d’appel est alors elle-même liée par les considérants de sa propre décision antérieure, y compris par les instructions données à l’autorité de première instance, et son examen ne peut désormais plus porter que sur les points nouvellement tranchés par cette autorité-ci (ATF 143 III 290 consid. 1.5 ; 135 III 335 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_226/2022 du 22 juin 2022 consid. 4.4.1). Il est généralement admis que l’autorité inférieure à laquelle la cause est renvoyée se trouve liée par les considérants de droit émis par l’autorité supérieure. Ce principe, qui découle logiquement de la hiérarchie des juridictions, s’applique en cas de renvoi prononcé sur appel ou sur recours. De même, lorsqu’un recours est interjeté contre une décision rendue à la suite d’un arrêt de renvoi, l’autorité de recours ne revoit pas les questions de droit qu’elle a elle-même définitivement tranchées dans l’arrêt de renvoi. Ce principe découle de la constatation que la juridiction supérieure n’est pas autorité de recours contre ses propres décisions (ATF 140 III 466 consid. 4.2.1 ; 125 III 421 consid. 2a ; 125 III 443 consid. 3a). Si l’autorité inférieure est liée par les considérants de droit, elle demeure libre de procéder à une nouvelle appréciation de la situation, pour autant qu’elle puisse tenir compte de faits complémentaires établis postérieurement (cf. ATF 87 II 194 consid. 2b ; ATF 140 III 466 consid. 4.2.2). Dans les limites tracées par l’arrêt de renvoi, la procédure applicable devant l’autorité à laquelle la cause est renvoyée détermine s’il est possible de présenter de nouveaux faits ou de nouveaux moyens de preuve (cf. art. 229 CPC notamment ; ATF 131 III 91 consid. 5.2; 116 II 220 consid. 4a [s’agissant d’éventuelles conclusions modifiées]). Ceux-ci ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 135 III 334 consid. 2; 131 III 91 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2021 du 19 janvier 2023 consid. 2.1.1). 2.2 En l’espèce, le recourant fait grief au Tribunal d’avoir déclaré irrecevables des pièces qu’il avait produites lors de l’audience du 23 juin 2025. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_84/2021 http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2016&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=ATF+140+III+466&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F87-II-194%3Afr&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page194

- 10/12 -

C/16545/2024 Comme le souligne le recourant, la présente cause a la particularité d’avoir déjà donné lieu à plusieurs arrêts de la Cour. Il convient donc d’examiner au préalable la portée de ces arrêts, notamment le dernier (ACJC/206/2025 du 12 février 2025), qui a renvoyé la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Dans cet arrêt, la Cour a retourné la cause à l’instance précédente afin qu’elle réévalue si l’ordonnance de séquestre pouvait être maintenue au vu des moyens développés dans l’opposition. Il s’ensuit que c’est à juste titre, d’une part, que l’autorité a procédé à l’examen des objections soulevées par le recourant dans son opposition à séquestre, en constatant que les poursuivantes intimées se fondaient sur des créances à l’encontre du recourant, lesquelles résultaient des prétentions matrimoniales de l’ex-épouse de celui-ci. D’autre part, c’est encore à juste titre que le Tribunal a écarté les pièces 40, 41, 42 et 44 produites par le recourant préalablement à l’audience de juin 2025. En effet, comme l’expose d’ailleurs le recourant, de nombreuses occasions antérieures à cette audience lui ont été données de les produire. Lors de son opposition à séquestre, en août 2024, il aurait dû, conformément à la procédure sommaire et aux réquisits en matière de preuve applicables, produire l’intégralité de ses moyens. Au vu de la teneur des accords conclus avec son ex-épouse, assortis de conditions résolutoires, il pouvait anticiper les objections qui seraient soulevées par les intimées, notamment quant à la validité desdits accords. En tout état, le recourant a fait défaut lors de l’audience appointée en octobre 2024 par le Tribunal. Il est inutile de trancher définitivement la question de savoir s’il pouvait encore à ce moment-là déposer des pièces complémentaires, dès lors qu’il n’a de toute manière pas saisi cette occasion supplémentaire qui lui était donnée. Une fois le premier jugement sur opposition à séquestre (OSQ/31/2024 du 4 novembre 2024) rendu, il n’était plus possible de compléter l’état de fait, en particulier par des éléments ne répondant pas à la définition de nova. En tout état, le recourant a encore attendu plus de six mois pour déposer des pièces, soit postérieurement au premier arrêt de la Cour sur opposition à séquestre (ACJC/206/2025 du 12 février 2025). Il s’ensuit que le dépôt de ces pièces était donc manifestement tardif et que cellesci ont été déclarées irrecevables à bon escient par le Tribunal. Le grief est donc infondé. 3. Les griefs subséquents du recourant liés à la constatation inexacte des faits seront rejetés, dès lors qu’ils dépendaient de l’admission de la recevabilité des pièces dont il vient d’être question.

- 11/12 -

C/16545/2024 Il en va de même du grief en droit relatif à l’existence d’une créance des poursuivantes justifiant le séquestre, puisqu’il présuppose d’admettre les faits découlant des pièces produites tardivement. 4. En dernier lieu, le recourant soulève un grief d’ordre formel relevant de l’obligation de motiver. En réalité, il se plaint d’une motivation erronée du jugement, s’agissant de la prescription qu’il avait invoquée. Le recourant a clairement invoqué dans son opposition au séquestre la prescription des créances sur lesquelles se fondent les intimées, citant des bases légales et des faits précis, soit essentiellement la date d’exigibilité des créances litigieuses. Le Tribunal, qui a résumé dans son jugement la position du recourant sur ce point, s’est limité à la motivation suivante : « En outre, l’exception de prescription invoquée par l’opposant n’apparaît pas suffisamment vraisemblable à ce stade. » Cette motivation du Tribunal est insuffisante, puisqu’elle n’examine pas les questions à résoudre. Sauf à violer le principe du double de degré de juridiction, il reviendra au Tribunal et non à la Cour d’y procéder. Il s’ensuit que le recours est fondé sur ce point de sorte que la décision sera annulée. La cause sera renvoyée à l’autorité précédente afin qu’elle examine, en droit, la question de la prescription invoquée par le recourant. 5. Les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 1’125 fr. (art. 48 et 61 OELP). La présente procédure de recours ayant été rendue nécessaire par la décision non conforme au droit de l’instance inférieure, ces frais seront laissés à la charge de l’Etat de Genève en application de l’art. 107 al. 2 CPC (TAPPY, Commentaire romand CPC, 2ème éd. 2019, n. 37 ad art. 107 CPC). Ainsi, l’avance versée par le recourant lui sera restituée. Il ne sera pas alloué de dépens de recours, l’art. 107 al. 2 CPC ne permettant pas de mettre des dépens à la charge de l’Etat de Genève. * * * * *

- 12/12 -

C/16545/2024 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 12 septembre 2025 par A______ contre le jugement OSQ/38/2025 rendu le 28 août 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16545/2024–12 SQP. Au fond : Annule ce jugement. Renvoie la cause au Tribunal pour nouvelle décision. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 1’125 fr. et les met à la charge de l’Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer l’avance de frais versée par A______. Dit qu’il n’est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Marie-Pierre GROSJEAN

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30’000 fr.

C/16545/2024 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 27.02.2026 C/16545/2024 — Swissrulings