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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 18.03.2020 C/16373/2019

18 marzo 2020·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·2,740 parole·~14 min·1

Riassunto

MAINLEVÉE DÉFINITIVE;TITRE DE MAINLEVÉE;DÉCISION EXÉCUTOIRE;RECOUVREMENT;CESSION DE CRÉANCE(CO);DROIT PUBLIC | LP.80; CC.131

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 04.06.2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16373/2019 ACJC/645/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 18 MARS 2020

Entre Monsieur A______, domicilié ______, ______, Grande-Bretagne, recourant contre un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 décembre 2019, comparant par Me Cyrille Piguet, avocat, rue du Grand-Chêne 8, case postale 5463, 1002 Lausanne, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée chemin ______, ______ [GE], intimée, comparant par Me Corinne Corminboeuf Harari, avocate, rue du Rhône 100, case postale 3403, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

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C/16373/2019 EN FAIT A. Par jugement JTPI/17676/2019 rendu le 9 décembre 2019, notifié aux parties le 16 décembre 2019, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 1______, pour le poste n° 1 du commandement de payer (ch. 1 du dispositif), l'a rejetée pour le surplus (ch. 2), a arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr. (ch. 3), mis intégralement à la charge de A______ (ch. 4), condamné en conséquence A______ à payer 1'000 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 5), ainsi que 2'000 fr. TTC à B______ au titre de dépens (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7). B. a. Par acte expédié le 24 décembre 2019 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé recours contre ce jugement et conclu à sa réforme. Il a ainsi conclu à ce que la Cour maintienne l'opposition au commandement de payer, poursuite n° 1______. Subsidiairement, il a conclu à ce que la Cour annule le jugement entrepris et renvoie la cause au Tribunal pour nouvelle décision. b. B______ a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. c. Les parties ont répliqué, respectivement dupliqué, et persisté dans leurs conclusions. d. Par avis du 14 février 2020, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier : a. B______ a fait notifier le 22 octobre 2018 à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, en validation du séquestre ordonné par le Tribunal de première instance le 4 juin 2018, portant sur les sommes de : 1. 639'180 fr. plus intérêts à 5% dès le 15 mars 2017 au titre de "créance en entretien de Mme B______ contre M. A______ pour la période du 15 décembre 2015 au 30 juin 2018 telle que fixée par jugement du Tribunal de première instance du Jura du 25 avril 2018"; 2. 6'500 fr. au titre de "dépens judiciaires selon PV de séquestre n° 2______"; 3. 1'639 fr. 30 au titre de "Coût du PV de séquestre n° 2______". b. A______ y a formé opposition le 26 octobre 2018.

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C/16373/2019 c. Par courrier du 16 mai 2019, le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA) a informé A______ que, par convention du 15 mai 2019 - convention jointe au courrier, mais qui n'a pas été produite dans la procédure -, B______ l'avait mandaté aux fins de recouvrement de la pension dont il était débiteur. En vertu de l'art. 10 de la loi genevoise du 22 avril 1977 sur l'avance et le recouvrement des pensions alimentaires (LARPA) et conformément à la convention susmentionnée, B______ avait cédé ses droits au SCARPA, de sorte que A______ ne pouvait dorénavant, soit dès le 1 er juin 2019, se libérer valablement de son obligation qu'en versant le montant de la pension au SCARPA. Etait jointe à ce courrier, la Directive aux débiteurs d'aliments du SCARPA qui avertit les débiteurs qu'ils doivent effectuer tout paiement en mains du SCARPA, et non de l'ex-conjoint, qui a cédé ses droits sur la créance alimentaire. Sauf à respecter cet avertissement, le débiteur s'expose à payer deux fois. d. Par requête du 15 juillet 2019, B______ a demandé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______. A l'appui de sa requête, B______ a produit diverses pièces, dont la décision du Tribunal de première instance du canton du Jura du 25 avril 2018, l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Jura du 27 novembre 2018 et l'arrêt du Tribunal fédéral du 2 juillet 2019, condamnant A______ à lui verser mensuellement une contribution d'entretien de 21'200 fr. dès le 15 décembre 2015, puis de 18'820 fr. dès le 1 er avril 2016. Le recours au Tribunal fédéral de A______ n'a pas bénéficié de l'effet suspensif pour les pensions dues depuis le 1 er janvier 2019. e. Lors de l'audience du Tribunal du 1er novembre 2019, A______ n'a pas comparu, étant précisé que par ordonnance du 31 octobre 2019, le Tribunal a déclaré irrecevable une détermination spontanée du même jour de A______ en la renvoyant à l'expéditeur, admettant uniquement comme titre le courrier du 16 mai 2019 du SCARPA adressé à A______ évoqué sous c. supra. B______ a persisté avec suite de frais et dépens dans les conclusions de sa requête, déposant un chargé complémentaire de deux pièces, à savoir la version motivée de l'arrêt du Tribunal fédéral du 2 juillet 2019, ainsi qu'une nouvelle expédition de l'arrêt de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura indiquant par une mention du 6 août 2019 que ledit arrêt était définitif et exécutoire, s'agissant de la contribution d'entretien due en faveur de B______. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience. D. Dans le jugement entrepris, et s'agissant du poste n° 1 du commandement de payer, le Tribunal a retenu que B______ avait produit un ensemble de titres qui valait jugement exécutoire. L'arrêt de la Cour cantonale du Jura confirmait la

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C/16373/2019 décision sur mesures protectrices de première instance pour ce qui était de la contribution d'entretien due à B______ et déniait tout effet suspensif à l'appel. Le recours au Tribunal fédéral n'avait pas d'effet suspensif pour les contributions dues depuis le 1 er janvier 2019. B______ bénéficiait donc d'un titre exécutoire. A______ n'avait fait valoir aucun argument à l'appui de son opposition. L'unique pièce qu'il avait produite n'avait aucune pertinence, dès lors que même à supposer que la subrogation en faveur du SCARPA s'étende à la contribution à l'entretien de la citée, celle-ci ne prenait effet qu'à compter du 1 er juin 2019, soit postérieurement à la période objet de la poursuite, comprise entre le 15 décembre 2015 et le 30 juin 2018. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours doit, en procédure sommaire, être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée. Interjeté dans le délai prescrit et selon la forme requise par la loi, le recours est recevable. 1.2 La maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). 2. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir prononcé la mainlevée alors que l'intimée n'avait pas produit la preuve du caractère exécutoire de la décision sur laquelle elle fondait sa prétention. 2.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Le jugement doit être exécutoire au plus tard lors du prononcé de la mainlevée. Il n'est pas nécessaire qu'il le soit lors de l'introduction de la poursuite (ABBET/VEUILLET, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 72 ad art. 80 LP). Une attestation du caractère exécutoire n'est cependant pas nécessaire lorsque la décision à exécuter ne peut plus faire l'objet d'un recours qui a, de par la loi, un effet suspensif (Ibid., n. 74 ad art. 80 LP).

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C/16373/2019 2.2 En l'espèce, le Tribunal a retenu dans son état de fait que l'intimée avait produit à l'audience une expédition de l'arrêt de la Cour civile du Tribunal cantonal du Jura fixant la contribution d'entretien à teneur de laquelle cet arrêt était définitif et exécutoire. En tout état, les considérants relatifs au caractère exécutoire de l'arrêt de la Cour cantonale du Jura du 27 novembre 2018 ne souffrent pas la critique, car cette décision était entrée en force, s'agissant des contributions dues jusqu'au 1 er janvier 2019, le recours au Tribunal fédéral, finalement rejeté, n'ayant pas eu d'effet suspensif les concernant. Il s'ensuit que les griefs du recourant tombent à faux et seront rejetés. 3. Le recourant reproche au Tribunal de ne pas avoir pris en considération la cession de créance opérée par l'intimée en faveur du SCARPA, et de n'avoir en conséquence pas considéré que celle-ci n'était plus créancière des contributions en poursuite. 3.1 Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge se limite à examiner le jugement exécutoire ou les titres y assimilés, ainsi que les trois identités - l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté - et à statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, c'est-à-dire à décider si l'opposition doit ou ne doit pas être maintenue (ATF 140 III 372 consid. 3.1; 139 III 444 consid. 4.1.1). En principe, la mainlevée définitive ne peut être allouée qu'au créancier désigné par le jugement. Cependant, elle peut être aussi accordée au cessionnaire légal ou conventionnel de la créance (arrêt du Tribunal fédéral 5D_195/2013 du 22 janvier 2014 consid. 3.2 et les références citées). 3.2.1 L'art. 131 al. 1 CC - applicable par renvoi de l'art. 176a CC - prévoit que, lorsque le débiteur néglige son obligation d'entretien, un office spécialisé désigné par le droit cantonal aide de manière adéquate, et en règle générale gratuitement, le créancier qui le demande à obtenir l'exécution des prestations d'entretien (aide au recouvrement). Dans la mesure où l'office d'aide n'apporte qu'une aide au recouvrement, sans avancer de contributions (art. 131 al. 1 CC), il agit comme représentant du créancier, au nom et pour le compte de ce dernier : la créance ne lui est pas cédée et la gratuité lui interdit d'exiger une telle cession (BASTONS BULLETTI, Commentaire Romand CC I, 2010, n. 7 ad art. 291). A teneur de la LARPA, le SCARPA aide, sur demande, de manière adéquate et gratuitement, tout créancier d'une pension alimentaire en vue d'obtenir l'exécution des prestations fondées sur un jugement ou sur une promesse juridiquement

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C/16373/2019 valable (art. 2 al. 1 LARPA), au besoin, en recourant à l'exécution forcée (art. 3 al. 2 LARPA). La convention qui donne mandat au SCARPA n'a pas d'effets rétroactifs (art. 2 al. 2 et 3 LARPA). Il s'agit là de sa mission d'aide au recouvrement. Dans ce cas, le SCARPA revêt la qualité de mandataire des bénéficiaires auprès des autorités de poursuites et de faillites (art. 4 LARPA). 3.2.2 Il appartient au droit public de régler le versement d'avances lorsque le débiteur ne satisfait pas à son obligation d'entretien (art. 131a al. 1 CC). La prétention à la contribution d'entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l'entretien du créancier (art. 131a al. 2 CC). La subrogation légale n'intervient que pour les montants avancés (BASTONS BULLETTI, op. cit., n. 15 ad art. 131/132). A certaines conditions, le SCARPA peut procéder à des avances en mains du créancier, s'agissant des pensions courantes (art. 5 et 9 LARPA). Il s'agit là de sa mission de versement d'avances. Le droit à l'avance naît le premier du mois suivant celui au cours duquel la convention avec le service est signée. Il prend automatiquement fin au plus tard 36 mois après l'entrée en vigueur de la convention (art. 5 al. 2 LARPA). L'Etat est subrogé au créancier d'aliments, ex lege, à concurrence des montants avancés en faveur des enfants (art. 10 al. 1 LARPA). Les avances en faveur du conjoint sont subordonnées à la cession à l'Etat, jusqu'à due concurrence, de la créance actuelle et future du bénéficiaire avec tous les droits qui lui sont rattachés (art. 10 al. 2 LARPA). 3.3 En l'espèce et selon le recourant, l'intimée aurait cédé l'intégralité de sa créance en paiement des arriérés de contribution au SCARPA, de sorte qu'elle ne disposerait plus de la qualité pour agir en recouvrement de la créance. 3.3.1 La convention signée entre le SCARPA et l'intimée n'a pas été versée à la procédure. Il ressort cependant du courrier du SCARPA produit par le recourant que l'intimée a signé une convention avec cet organisme le 15 mai 2019, aux fins de recouvrement de la pension dont il était débiteur. Selon la LARPA, une telle convention n'a pas d'effet rétroactif. Ainsi, le mandat confié est sans effet sur les pensions antérieures à juin 2019, comme celles objets de la poursuite en cause. Aucun élément du dossier ne permet de retenir que la cession opérée par l'intimée en faveur du SCARPA l'aurait été aux fins de recouvrement pour des arriérés de contributions. 3.3.2 Il ressort également du courrier du SCARPA que l'intimée lui a cédé ses droits et qu'en conséquence le recourant ne peut se libérer valablement de son obligation qu'en versant à celui-ci le montant de la pension, dès le 1 er juin 2019. L'art. 10 al. 2 LARPA mentionné par le SCARPA à cet égard a trait aux avances qui peuvent être consenties par lui au conjoint créancier. Ainsi, il apparaît que

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C/16373/2019 pour l'avenir, soit dès le 1 er juin 2019, l'intimée recevra des avances du SCARPA et qu'en conséquence elle ne pourra plus réclamer à l'intimé le paiement de contributions, le SCARPA étant subrogé dans ses droits. Cela ne concerne cependant pas les montants en poursuite, qui ont trait à des contributions antérieures au 1 er juin 2019, et pour lesquelles le SCARPA n'est pas subrogé dans les droits de l'intimée. Il ressort de ce qui précède que le grief du recourant n'est pas fondé. Le recours sera, partant, rejeté. 4. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais de recours (art. 106 al. 1 CPC). Ceux-ci seront arrêtés à 1'500 fr. (art. 48 et 61 OELP) et entièrement compensés avec l'avance du même montant fournie par le recourant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Le recourant sera en outre condamné à verser à l'intimée des dépens de 2'000 fr., débours et TVA compris (art. 85, 89 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC). * * * * *

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C/16373/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 24 décembre 2019 par A______ contre le jugement JTPI/17676/2019 rendu le 9 décembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16373/2019-10 SML. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de la procédure de recours à 1'500 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais qu'il a versée, qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser 2'000 fr. à B______ à titre de dépens du recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110 http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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