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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 12.04.2013 C/15712/2012

12 aprile 2013·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·1,404 parole·~7 min·3

Riassunto

RECONNAISSANCE DE DETTE ; MAINLEVÉE PROVISOIRE ; | LP.82.1

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 16.04.2013.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/15712/2012 ACJC/447/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 12 AVRIL 2013

Entre A______, sise ______, Genève, recourante contre un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 novembre 2012, comparant par Me Michel Celi Vegas, avocat, rue du Cendrier 12-14, case postale 1207, 1211 Genève 1, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B______, sise ______, Genève, intimée, comparant en personne.

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C/15712/2012 EN FAIT A. Par jugement du 5 novembre 2012, le Tribunal de première instance a débouté A______ de ses conclusions en mainlevée provisoire (ch. 1) et a arrêté les frais judiciaires à 300 fr., à la charge de celle-ci (ch. 2 et 3). Ce jugement faisait suite à une requête expédiée le 30 juillet 2012 par A______, entreprise active dans ______, et tendant au prononcé de la mainlevée de l'opposition formée par B______ au commandement de payer la somme de 17'820 fr., avec intérêts, moins le montant déjà versé de 7'820 fr., qui lui avait été notifié le 11 juin 2012, poursuite no 1______. Le titre de la créance invoquée dans le commandement de payer était «Facture du 17 janvier 2012, pour travaux effectués dans la boutique C______». Etaient joints à la requête de mainlevée ladite facture, ainsi que les premier et second rappels. La facture du 17 janvier 2012 n’est pas signée et porte sur la fourniture, la fabrication et la pose de plusieurs objets, décrites de manière assez précise. Lors de l'audience du 19 octobre 2012, à laquelle B______ n'était pas présente, l'administrateur de A______ a confirmé ses conclusions et déposé une pièce. Dans les considérants de son jugement, le Tribunal a retenu qu'une simple facture ne vaut pas reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP. B. a. Par acte expédié le 23 novembre 2012 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé recours contre le jugement susmentionné, qui lui avait été notifié le 13 novembre 2013. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à son annulation et, cela fait, au prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer, de même qu'à la reconnaissance que B______ est sa débitrice pour la somme due immédiatement de 10'000 fr., plus intérêts. La recourante a produit, à titre de pièce nouvelle, un devis du 1 er novembre 2012 signé «bon pour accord» apparemment par un représentant de l'intimée, pour des prestations sur lesquelles porteraient selon elle la facture et les rappels mentionnés plus haut. b. B______ n'a pas répondu. c. La Cour a informé les parties le 14 janvier 2013 que la cause était mise en délibération.

EN DROIT

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C/15712/2012 1. 1.1 Les décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). L'appel étant irrecevable dans les affaires de mainlevée relevant de la LP (art. 309 let. b ch. 3 CPC), c'est la voie du recours qui est dès lors ouverte contre une telle décision (art. 319 let. a CPC). C’est donc bien un recours qui devait être formé contre le jugement du Tribunal. 1.2 A teneur de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, pour les décisions prises en procédure sommaire, dans le délai de 10 jours à compter de la notification de la décision motivée. En l'occurrence, le recours a été déposé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi, de sorte qu'il est formellement recevable. 1.3 La voie du recours n’habilite en principe pas l’instance supérieure à trancher le litige proprement dit. Le procès ne se continue pas devant elle et son rôle se confine à examiner le jugement lui-même : ainsi, l’instance de recours revoit la cause avec un pouvoir de cognition limité au droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), et le recours ne suspend pas la force de chose jugée, ni, en principe, le caractère exécutoire du jugement querellé (art. 325 CPC; JEANDIN, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 6 ad Intro. art. 308-334). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Partant, pour examiner si la loi a été violée, la Cour doit se placer dans la situation où se trouvait le premier juge lorsque celui-ci a rendu la décision attaquée. Il s'ensuit que les allégations et la pièce présentées par la recourante à l'appui de son recours sont irrecevables. 2. 2.1 En vertu de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1); le juge prononce la mainlevée provisoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Constitue une reconnaissance de dette, au sens de cette disposition, l'acte authentique ou sous seing privé signé par le poursuivi d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée ou aisément déterminable, et échue; cette volonté peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 132 III 480 consid. 4.1; ATF 130 III 87 consid. 3.1; ATF 122 III 125 consid. 2). 2.2 En l'espèce, la recourante indique avoir probablement oublié d'accompagner sa requête de mainlevée provisoire du devis du 1 er novembre 2011 et reproche au

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C/15712/2012 Tribunal de ne pas avoir enquêté sur des preuves complémentaires ou de ne pas avoir vérifié s'il existait un devis approuvé et signé par l'intimée. Elle fait valoir que ledit devis, mis en relation avec la facture du 17 janvier 2012, vaut reconnaissance de dette. Par ces griefs, la recourante perd de vue qu'en procédure sommaire, la preuve est en principe rapportée par titres (art. 254 al. 1 CPC) et que la maxime des débats s'applique à la procédure de mainlevée (art. 55 et, a contrario, 255 CPC; HOHL, Procédure civile, tome II, 2010, n. 1543). Elle n’a à aucun moment mentionné, en première instance, le devis du 1 er novembre 2011, de sorte que le premier juge n'avait nullement le devoir de l'interpeller au motif que sa requête aurait été manifestement incomplète au sens de l'art. 56 CPC. Aucune volonté de l’intimée de payer un quelconque montant ne ressortant de la facture du 17 janvier 2012, c’est à juste titre que le Tribunal a considéré qu’il n’y avait pas de reconnaissance de dette et a rejeté la requête de mainlevée provisoire. 2.3 Le recours ne pourra dès lors qu’être rejeté. 3. La recourante, qui succombe entièrement, doit supporter les frais de la présente procédure (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires seront arrêtés à 450 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP), couverts par l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Des dépens ne sont pas dus à l'intimée, qui n'est pas représentée par un représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. b CPC) et ne s'est pas déterminée. * * * * *

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C/15712/2012 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/16024/2012 rendu le 5 novembre 2012 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15712/2012-3 SML. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais de recours : Arrête les frais judiciaires de recours à 450 fr. et les met à la charge de A______. Dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Blaise PAGAN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

La présidente : Sylvie DROIN La greffière : Céline FERREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF: RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.