Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 21.12.2018.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/15296/2018 ACJC/1817/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 18 DECEMBRE 2018
Entre A______, ayant son siège ______ (Grande Bretagne), recourante contre un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 3 septembre 2018, comparant par Me Michael Rudermann, avocat, boulevard des Tranchées 36, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B______, sise ______ [GE], intimée, comparant par Me Frédéric Cottier, avocat, rue du Rhône 65, case postale 3199, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
- 2/5 -
C/15296/2018 Vu, EN FAIT, le jugement rendu par le Tribunal de première instance le 3 septembre 2018, expédié pour notification aux parties le 11 septembre 2018, lequel a débouté [la société] A______ de sa requête de faillite dirigée contre [la société] B______ (ch. 1), a arrêté les frais judiciaires à 200 fr., compensés avec l'avance déjà opérée et laissés à la charge de A______ (ch. 2 et 3), condamnée en outre à verser à B______ 1'200 fr. à titre de dépens, Attendu que le Tribunal a retenu que A______ avait formé sa requête plus de quinze mois après la notification du commandement de payer, poursuite n° 1______, de sorte que son droit était périmé, Vu le recours formé le 21 septembre 2018 par A______, concluant à l'annulation de la décision précitée, cela fait au prononcé de la faillite de B______, avec suite de frais et dépens, Vu la réponse de B______, qui conclut à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice quant à la requête de faillite, frais de recours n'étant pas mis à sa charge et dépens supportés par chacune des parties, Attendu que par avis du greffe du 7 novembre 2018, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger, A______ n'ayant pas fait usage de son droit de réplique, Attendu qu'il résulte du dossier de première instance qu'un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur 228'331 fr. 50 et 3'149 fr. 40 avec suite d'intérêts, a été émis par l'Office des poursuites, à la requête de A______, à l'adresse de B______ et que la poursuivie a formé opposition le 1 er juillet 2015, Que, par jugement du 16 décembre 2016, le Tribunal, statuant sur la requête dont l'avait saisi le 29 juillet 2015 A______, enregistrée sous n° C/2______/2015, a prononcé la mainlevée provisoire de cette opposition, Que, par acte déposé au Tribunal le 22 février 2017, B______ a agi en libération de dette, procédure enregistrée sous n° C/3______/2017, terminée par un jugement d'irrecevabilité, définitif et exécutoire, daté du 23 novembre 2017, Que le 24 mai 2018, une commination de faillite a été notifiée à B______, à la requête de A______, dans la poursuite n° 1______, Que, le 28 juin 2018, A______ a déposé au Tribunal une requête de faillite dirigée contre B______, à laquelle elle a joint notamment le commandement de payer et la commination de faillite susvisés, Considérant, EN DROIT, que l'art. 166 al. 1 LP prévoit que à l'expiration du délai de vingt jours de la notification de la commination, le créancier peut requérir du juge la
- 3/5 -
C/15296/2018 déclaration de faillite; il joint à sa demande le commandement de payer et l'acte de commination, Que, selon l'art. 166 al. 2 LP, le droit de requérir la faillite se périme par quinze mois à compter de la notification du commandement de payer; si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire et le jugement définitif, Que le délai est suspendu pendant la durée du procès en reconnaissance de dette (art. 79 et 279 LP), de la procédure de mainlevée - provisoire ou définitive - de l'opposition (art. 80 à 83 LP), du procès en libération de dette (art. 83 al. 2 LP) et de la procédure en constatation du retour ou du non-retour à meilleure fortune (art. 265a LP) et qu'il appartient au juge de déterminer si la réquisition de faillite a été déposée en temps utile (ATF 136 III 152 consid. 4.1), Que le délai demeure suspendu aussi longtemps que dure l'instance qui vise à la levée de l'opposition et ne recommence à courir que si, après avoir obtenu une décision exécutoire, l'intéressé n'en fait pas usage pour requérir la continuation de la poursuite; que le poursuivant ne peut faire notifier une commination de faillite (art. 159 ss LP) qu'en justifiant par titre de la suppression de l'opposition; le délai reste ainsi suspendu tant qu'il ne peut pas obtenir une déclaration authentique établissant le caractère définitif et exécutoire du jugement qui annule l'opposition au commandement de payer (ibidem), Qu'en l'espèce, le délai de péremption de quinze mois prévu à l'art. 166 al. 2 LP a commencé à courir au lendemain de la notification du commandement de payer, soit le 2 juillet 2015, qu'il a été suspendu durant la procédure de mainlevée, soit entre le 29 juillet 2015 et le 23 décembre 2016, puis durant la procédure en libération de dette, soit du 13 janvier au 23 novembre 2017, Qu'ainsi, lors du dépôt de la requête de faillite, le 28 juin 2018, le délai avait couru durant moins de quinze mois - ce dont l'intimée ne disconvient d'ailleurs pas - de sorte que le premier juge a retenu à tort que le droit de la recourante était périmé, Que les autres conditions de l'art. 166 LP sont réalisées, Que, dès lors, la décision attaquée sera annulée, et, que, la cause étant en état d'être jugée il sera statué à nouveau (art. 327 al. 3 let. b CPC), dans le sens que la faillite requise sera prononcée, frais et dépens, dont les quotités n'ont pas été contestées, à charge de l'intimée (art. 106 al. 1 CPC), Que les frais du recours, arrêtés à 220 fr., seront mis à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC), l'avance opérée par la recourante étant restituée à celle-ci, tandis que chacune des parties supportera ses propres dépens. * * * * *
- 4/5 -
C/15296/2018 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 21 septembre 2018 par A______ contre le jugement JTPI/13375/2018 rendu le 3 septembre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15296/2018-22 SFC. Au fond : Annule ce jugement et, statuant à nouveau : Déclare B______ en état de faillite dès le 18 décembre 2018 à 14 heures. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Arrête les frais de première instance à 200 fr., compensés avec l'avance opérée, acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de B______. Condamne B______ à verser à A______ 200 fr. Condamne B______ à verser à A______ 1'200 fr. à titre de dépens de première instance. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr., et les met à la charge de l'Etat de Genève. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer 220 fr. à A______. Dit que chacune des parties supporte ses propres dépens de recours. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA
- 5/5 -
C/15296/2018 Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110