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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 10.03.2026 C/15176/2025

10 marzo 2026·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·3,932 parole·~20 min·6

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à l'Office des faillites, à l'Office des poursuites, au Registre du commerce et au Registre foncier, par plis recommandés du 11 mars 2026.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/15176/2025 ACJC/429/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 10 MARS 2026 Entre A______ SA, en liquidation, sise c/o B______ SA, ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 décembre 2025, représentée par Me Vincent GUIGNET, avocat, Borel & Barbey, rue de Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6, et REGISTRE DU COMMERCE, sis rue du Puits-Saint-Pierre 4, case postale 3597, 1211 Genève 3.

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C/15176/2025 EN FAIT A. Par jugement JTPI/17153/2025 du 9 décembre 2025, reçu par la A______ SA, en liquidation le 17 décembre 2025, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a rejeté la requête de restitution de délai pour demander la motivation de son jugement du 31 juillet 2025 formée par la précitée le 3 novembre 2025 (ch. 1 du dispositif) et mis à la charge de celle-ci les frais judiciaires en 300 fr. (ch. 2 et 3). B. a. Le 29 décembre 2025, la A______ SA, en liquidation a formé appel de ce jugement, concluant à ce que la Cour de justice l'annule et renvoie la cause au Tribunal pour qu'il motive son jugement. Elle a produit des pièces nouvelles. b. Le 23 janvier 2026, le Registre du commerce s'en est rapporté à justice. c. La cause a été gardée à juger par la Cour le 26 janvier 2026. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier. a. La A______ SA, en liquidation, inscrite au Registre du commerce de Genève, a pour but social la gestion patrimoniale. Son capital social est de 50'000 fr. Son administrateur président et actionnaire unique est C______, domicilié à D______ [France]. Depuis le 4 octobre 2024, date de la démission de son administratrice E______, elle n'a plus d'administrateur domicilié en Suisse et plus d'adresse. Son principal actif est un immeuble situé à D______. Il est géré par un établissement sans personnalité juridique, immatriculé au registre national français des entreprises, qui a son siège à D______. b. Le 18 novembre 2024, la A______ SA, en liquidation a déposé une demande d'ouverture d'un redressement judiciaire auprès du Tribunal de commerce de D______ au motif qu'elle était en cessation de paiements mais qu'il existait la possibilité d'un redressement. Cette demande précise qu'elle est immatriculée au "RCS de Genève" et qu'elle est "sans adresse". Suite à cette demande, ledit Tribunal a ouvert à son encontre une procédure de redressement judiciaire et désigné un juge-commissaire, un administrateur judiciaire, un mandataire de justice et un commissaire de justice. La société a été placée "en observation". c. Par publication dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) du ______ avril 2025, le Registre du commerce a sommé la A______ SA, en liquidation de remédier aux carences dans son organisation impérativement

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C/15176/2025 prescrite par la loi avant le 29 mai 2025, précisant qu'à défaut il saisirait le Tribunal, qui prendrait les mesures nécessaires. d. Le 19 juin 2025, le Registre du commerce a fait savoir au Tribunal que la A______ SA, en liquidation n'avait ni adresse valable au siège, ni signataire domicilié en suisse, ce qui contrevenait aux dispositions légales. Elle le priait de prendre les mesures nécessaires, conformément aux articles 731b CO, 939 al. 2 CO et 153 al. 3 ORC. e. Par publication du ______ 2025 dans la Feuille d'avis officielle de la République et Canton de Genève (FAO), la A______ SA, en liquidation a été sommée de comparaître à une audience du Tribunal fixée au 31 juillet 2025 et de rétablir, avant le 29 juillet 2025, sous peine de dissolution, une situation conforme aux art. 707 ss et 727 ss CO, en procédant à l'élection de l'organe manquant et en sollicitant son inscription au Registre du commerce ou un versant en mains du Pouvoir judiciaire une avance de frais de 2'000 fr. destinée à couvrir les frais de l'organe manquant ou du commissaire désigné par le Tribunal. f. La A______ SA, en liquidation n'était ni présente, ni représentée lors de l'audience du Tribunal du 31 juillet 2025. g. Par jugement non motivé du même jour, le Tribunal a ordonné la dissolution de la société précitée ainsi que sa liquidation par voie de faillite et l'a condamnée aux frais judiciaires en 780 fr. La mention suivante figure au bas de ce jugement "Une motivation écrite est remise aux parties si l'une d'elles le demande dans un délai de 10 jours à compter de la communication de la décision. Si la motivation n'est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé à l'appel ou au recours (art. 239 al. 2 CPC)". h. Ce jugement a été communiqué à la A______ SA, en liquidation par voie édictale le ______ août 2025. La teneur de l'art. 239 al. 2 CPC, telle que mentionnée ci-dessus, figure intégralement dans la publication. i. Le ______ septembre 2025, l'Office des faillites a publié dans la FOSC un avis préalable d'ouverture de faillite de la A______ SA, en liquidation, mentionnant que la faillite de celle-ci avait été prononcée le 31 juillet 2025. j. Par message Whatsapp du 6 octobre 2025, une personne appelée F______, qui "préparait une offre pour" la A______ SA, en liquidation a transmis à C______ une copie de la publication de l'Office des faillites du ______ septembre 2025 en lui demandant s'il s'agissait d'une faillite. Ce dernier a répondu qu'il ne connaissait

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C/15176/2025 pas ce document, qu'en Suisse il devait y avoir "quelques factures ridicules de taxes en suspens" et qu'il allait se renseigner. k. Le même jour, C______ a transmis cette publication à ses avocats français avec la mention suivante : "Je t'ai dit que je n'avais plus d'administrateur et il doit y avoir quelques taxes locales très faibles à régler. Il faut absolument que nos avocats suisses regardent le point". Il n'est pas contesté que la A______ SA, en liquidation a ainsi eu connaissance du jugement du 31 juillet 2025 le 6 octobre 2025. l. Lors de l'assemblée générale de la société précitée, tenue le 15 octobre 2025, C______ a été reconduit dans ses fonctions d'administrateur. Le siège de la société a été fixé c/o [fiduciaire] B______ SA, no. ______ rte 1______, [code postal] Genève et G______, domicilié à H______ (GE) a été nommé directeur avec signature individuelle. m. Le 16 octobre 2025, la A______ SA, en liquidation a requis l'inscription de ces modifications au Registre du commerce de Genève. n. Le même jour, elle a formé appel du jugement du Tribunal du 31 juillet 2025 prononçant sa dissolution. Cet appel a été déclaré irrecevable par arrêt de la Cour du 23 octobre 2025 au motif qu'il était dirigé contre un jugement non motivé. o. Le 3 novembre 2025, la A______ SA, en liquidation a requis du Tribunal la restitution du délai pour demander la motivation de son jugement du 31 juillet 2025.

EN DROIT 1. 1.1 Selon l'art. 149 CPC, le Tribunal statue définitivement sur la demande de restitution, à moins que le refus de celle-ci n'entraîne la perte définitive du droit. Le refus de la restitution est une décision finale lorsque le tribunal de première instance a clos la procédure et que la requête de la partie défaillante tend à la faire rouvrir. Ce refus met fin à une instance spécifique, ouverte par la demande de restitution; il est donc une décision finale aux termes de l'art. 308 al. 1 let. a CPC. L'appel est ainsi recevable si la valeur litigieuse minimale est atteinte (ATF 139 III 478 du 7 novembre 2013 consid. 4 à 7).

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C/15176/2025 1.2 En l'espèce, le refus de la demande de restitution du délai de motivation du jugement du 31 juillet 2025, concrétisé par jugement du 9 décembre 2025, met fin à l'instance et doit par conséquent être considéré comme une décision finale. La valeur litigieuse correspond au capital social de l'appelante, soit 50'000 fr. Ce montant étant supérieur à 10'000 fr., la décision querellée est susceptible d'appel (art. 308 CPC). L'appel, déposé dans les forme et délai légaux est recevable (art. 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC). 2. L'appelante a produit des pièces nouvelles. 2.1.1 Selon l'article 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. 2.1.2 A teneur de l'art. 151 CPC, les faits notoires ou notoirement connus du tribunal et les règles d’expérience généralement reconnues ne doivent pas être prouvés. Font notamment partie des faits notoirement connus du tribunal le résultat de l'administration des preuves dans une précédente procédure entre les mêmes parties, mais aussi les faits dont le juge a eu connaissance de par une tierce procédure et qui s'inscrivent dans le thème du procès délimité par les allégués des parties. A cet égard il faut respecter le secret de fonction, qui fixe des limites à l'utilisation de connaissances résultant d'autres procès, ainsi que le droit des parties d'être entendues (arrêt du Tribunal fédéral 4A_37/2014 du 27 juin 2014 consid. 2.4.1). 2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par l'appelante sont une copie d'une demande en paiement déposée le 30 octobre 2024 par une société [du groupe] I______ contre C______, ainsi que plusieurs actes en lien avec cette procédure. Ces documents ne constituent pas des faits notoires car ils ne concernent ni une précédente procédure entre les mêmes parties, ni ne s'inscrivent dans le thème du procès délimité par les allégués des parties. Les pièces nouvelles 20 à 24 déposées par l'appelante sont toutes antérieures au 3 novembre 2025, date du dépôt de la demande de motivation du jugement du 31 juillet 2025. Elles auraient pu être produites devant le Tribunal et sont dès lors irrecevables, à l'instar des allégués qu'elles contiennent. La pièce 25 est quant à elle recevable mais n'a aucune pertinence pour l'issue du litige.

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C/15176/2025 3. Le Tribunal a retenu dans son jugement du 9 décembre 2025 que la décision du 31 juillet 2025 avait été valablement notifiée par voie édictale le ______ août 2025, de sorte que le délai pour demander sa motivation expirait le ______ août 2025. La demande formée le 3 novembre 2025 était dès lors tardive. Les motifs invoqués par l'appelante pour expliquer le défaut, à savoir l'ignorance qu'elle ne disposait pas d'un siège en Suisse et le fait qu'elle pensait que la désignation d'organes de gestion en France palliait toute carence dans son organisation en Suisse, ne remplissaient pas les conditions posées par la jurisprudence pour admettre la restitution du délai pour demander la motivation. A cela s'ajoutait que la demande de restitution n'avait pas été formée dans le délai de 10 jours dès la connaissance du jugement du 31 juillet 2025 prévu par la loi, puisque l'administrateur de l'appelante avait eu connaissance de ce dernier le 6 octobre 2025 et n'avait déposé sa demande de restitution que le 3 novembre 2025. L'appelante fait valoir que son administrateur n'a pas eu connaissance de la procédure en carence à son encontre avant le 6 octobre 2025. Elle pensait être "sous protection de la procédure de redressement judiciaire en cours en France". Aucune faute ne pouvait être reprochée à l'appelante, ce d'autant plus que la situation ne lésait aucun tiers. Le jugement du 31 juillet 2025 aurait dû être notifié à l'adresse privée de son administrateur, connue du Registre du commerce. Le Tribunal connaissait également cette adresse car C______ était partie à une autre procédure pendante par devant-lui. Les conditions de l'art. 141 al. 1 CPC n'étaient pas réalisées car le Tribunal aurait dû faire des recherches pour identifier l'adresse de C______ en France. 3.1.1 Selon l'art. 148 al. 1 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère. La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l’entrée en force de la décision (al. 3). Le destinataire d’une notification par publication selon l’art. 141 CPC ne peut se prévaloir du fait qu’il n’aurait pas eu connaissance du texte publié ; son ignorance ne constitue dès lors pas un empêchement non fautif (arrêt du Tribunal fédéral 4A_368/2012 du 17 juillet 2012 consid. 1). La simple méconnaissance des règles de droit ne constitue pas, sous réserve de circonstances particulières, un empêchement non fautif (arrêt du Tribunal fédéral 5A_969/2018 du 6 mai 2019 consid. 2.3.3). 3.1.2 Selon l'art. 141 al. 1 let. a CPC, la notification est effectuée par publication dans la feuille officielle cantonale ou dans la Feuille officielle suisse du commerce

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C/15176/2025 lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n’a pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées. 3.1.3 A teneur de l'art. 716a al. 1 CO, le conseil d’administration est, notamment, tenu d'exercer la haute direction de la société, d'établir les instructions nécessaires, de fixer son organisation, de nommer et révoquer les personnes chargées de la gestion et de la représentation et d'exercer la haute surveillance sur lesdites personnes pour s’assurer notamment qu’elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données. Selon l'art. 717 al. 1 CO, les membres du conseil d’administration, de même que les tiers qui s’occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. Les administrateurs d'une société anonyme doivent déployer toute la diligence nécessaire dans l’exercice de leurs attributions. En particulier, au moment où il lui est proposé d’être nommée, la personne concernée devra se demander, avec toute la diligence requise, si elle peut accepter la mission que l’on souhaite lui confier compte tenu, notamment, de ses compétences et de sa disponibilité. Cette obligation concerne toutes les attributions des administrateurs énoncées à l'art. 716a al. 1 CO. La diligence «nécessaire» dépend des circonstances et se mesure à l’aune du comportement d'un administrateur raisonnable placé dans les mêmes circonstances (PETER/BIRCHLER, Commentaire romand, 2024, n. 3 et 8 ad art. 717 CO). Selon l'art. 718 al. 4 CO, la société doit pouvoir être représentée par une personne domiciliée en Suisse. Cette personne doit être un membre du conseil d’administration ou un directeur. 3.1.4 Aux termes de l'art. 179 CPC, les registres publics font foi des faits qu’ils attestent tant qu’il n’a pas été établi que leur contenu est inexact. A teneur de l'art. 41 al. 1 let c ORC, l’inscription au registre du commerce d’une société anonyme mentionne son siège et son domicile. 3.1.5 Les principes généraux commandent d’assimiler d’éventuels manquements des représentants et conseils ou de leurs auxiliaires à ceux des plaideurs eux-mêmes. Une partie doit ainsi se laisser opposer la faute de son représentant (ATF 119 II 86 consid. 2, JdT 1994 I 55, SJ 1993, 237; arrêt du Tribunal fédéral5A_393/2013 du 17 octobre 2013 consid. 2.4). 3.1.6 Lorsque la motivation de l'appel ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêt du Tribunal fédéral 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1).

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C/15176/2025 3.2 En l'espèce, contrairement à ce que fait valoir l'appelante, le Tribunal était fondé à lui notifier par voie édictale le jugement du 31 juillet 2025. L'extrait du Registre du commerce fourni par l'Office dudit registre à l'appui de sa demande attestait en effet de ce que l'appelante n'avait pas d'adresse connue. Le Tribunal n'avait aucune raison de mettre en doute l'exactitude de cette inscription, étant rappelé que l'art. 179 CPC prévoit que les registres publics font foi des faits qu’ils attestent tant qu’il n’a pas été établi que leur contenu est inexact. Il est au demeurant établi que l'inscription était exacte puisque l'appelante n'avait effectivement plus d'adresse depuis octobre 2024. Ni le Registre du commerce, ni le Tribunal n'étaient tenus d'effectuer des recherches supplémentaires pour déterminer l'adresse à l'étranger de l'administrateur de l'appelante. Cette dernière ne produit par ailleurs aucune pièce à l'appui de son allégation selon laquelle l'Office du Registre du commerce était en possession de l'adresse française de son administrateur, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'examiner la question de savoir si une sommation aurait dû ou non être notifiée à cette adresse. L'argumentation de l'appelante fondée sur le fait que l'adresse de son administrateur figurait dans une autre procédure pendante devant le Tribunal est quant à elle irrecevable, car elle se fonde sur des pièces nouvelles irrecevables. En tout état de cause, le Tribunal n'était pas tenu de consulter les bases de données du Pouvoir judiciaire pour voir si, par hypothèse, l'adresse à l'étranger de l'administrateur de l'appelante s'y trouvait. Il incombait au contraire à l'administrateur de l'appelante, en vertu de sa position d'organe de la société, de veiller au respect des prescriptions légales et d'effectuer les démarches nécessaires pour mettre à jour l'inscription de l'appelante au Registre du commerce, ce qu'il n'a pas fait. Il ressort de la procédure que l'administrateur de l'appelante savait que la société n'avait plus d'adresse inscrite au Registre du commerce, ni de représentant domicilié en Suisse et qu'il ne s'est pas soucié de savoir quelles allaient en être les conséquences. Ce faisant, il a manqué à la diligence requise et violé ses devoirs d'administrateur, étant rappelé qu'en tant que tel il était, en application de l'art. 716a al. 1 CO, tenu de veiller à la bonne organisation de la société et de s'assurer que toutes les dispositions légales étaient respectées. L'on relèvera que la diligence de l'administrateur dans la tenue à jour de l'inscription au Registre du commerce de la société qu'il dirige est d'autant plus importante au regard du fait que ce registre fait foi, de par la loi, de l'exactitude des faits qui y figurent.

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C/15176/2025 La manière dont l'intéressé a réagi lorsqu'il a été mis au courant du prononcé de la faillite de sa société, assurant qu'il allait se renseigner au sujet des "quelques factures ridicules de taxes en suspens", atteste au demeurant d'une attitude désinvolte incompatible avec ses obligations de diligence. Le fait que ledit administrateur avait, par hypothèse, comme l'allègue l'appelante "la conviction d'être sous protection de la procédure de redressement judiciaire en cours en France et n'avait pas du tout anticipé que la situation suisse pouvait donner lieu à des développements distincts, ni encore moins qu'elle était susceptible de notification par voie édictale" n'est pas un motif justificatif. Si C______, actionnaire unique de l'appelante, n'avait pas les connaissances nécessaires pour occuper la fonction d'administrateur de celle-ci, il lui aurait incombé de confier cette mission à un tiers mieux qualifié, ce qu'il a omis de faire. En tout état de cause, il ressort de la procédure qu'il est assisté depuis 2024 de plusieurs avocats suisses et français, de sorte qu'il aurait pu et dû se renseigner sur la teneur des obligations qui lui incombaient. Il résulte de ce qui précède que les conditions posées par l'art. 141 al. 1 CPC pour la notification du jugement du 31 juillet 2025 par voie édictale sont réalisées, puisque l'appelante n'avait pas d'adresse. Cette notification est valable et le délai pour requérir la motivation de ce jugement a expiré le ______ août 2025, comme l'a retenu à juste titre le Tribunal. C'est également à bon droit que le Tribunal a relevé que l'appelante n'a pas déposé sa requête de motivation dudit jugement dans les dix jours suivant celui où la cause du défaut a disparu. Il ressort de la procédure que l'appelante a eu connaissance du dispositif du jugement du 31 juillet 2025 le 6 octobre 2025 et qu'elle en a fait part le jour même à ses avocats. Ce n'est cependant que le 3 novembre 2025 qu'elle a requis la motivation du jugement du 31 juillet 2025. La requête de restitution du 3 novembre 2025 est dès lors tardive. Pour le reste, l'appelante se limite à renvoyer à son écriture déposée devant le Tribunal. Or un tel procédé ne respecte pas les exigences de motivation prévues par l'art. 311 al. 1 CPC, de sorte que ce renvoi est inopérant. Par ailleurs, les jurisprudences cantonales qu'elle cite à l'appui de sa thèse concernent des cas différents du cas d'espèce et ne lient en tout état de cause par la Cour de céans. Il résulte de ce qui précède que le jugement querellé doit être confirmé.

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C/15176/2025 4. Les frais judiciaires d'appel seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe. Ils seront fixés à 600 fr. et partiellement compensés avec l'avance de 300 fr. versée par cette dernière, acquise à l'Etat de Genève (art. 26 et 35 RTFMC; 111 al. 1 CPC) L'appelante sera condamnée à verser à ce dernier le solde en 300 fr. Il ne sera pas alloué de dépens.

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C/15176/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par la A______ SA, en liquidation contre le jugement JTPI/17153/2025 rendu le 9 décembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15176/2025-22 SFC. Au fond : Confirme le jugement querellé. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Met les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 600 fr., à la charge de A______ SA, en liquidation et les compense partiellement avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ SA, en liquidation à verser 300 fr. à l'Etat de Genève au titre du solde des frais judiciaires d’appel. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d’appel. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Laura SESSA, greffière.

La présidente : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ La greffière : Laura SESSA

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C/15176/2025 Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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