Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 21.04.2020.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/15141/2019 ACJC/482/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 16 MARS 2020
Entre A______ SA, sise ______, recourante contre un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 novembre 2019, comparant par Me C_____, avocat, _____, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Didier Bottge, avocat, rue François-Bellot 1, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
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C/15141/2019 EN FAIT A. a. A______ SA et B______ ont été liées par un contrat de travail, lequel a été résilié par la première en février 2019 pour le 31 août 2019. Ce congé a été contesté par B______ devant le Tribunal des prud'hommes. b. Par acte déposé le 2 juillet 2019 devant le Tribunal de première instance, B______ a formé à l'encontre de A______ SA une requête de faillite sans poursuite préalable, s'estimant créancière à concurrence d'un montant de 96'160 fr. 35 (cause C/15141/2019), montant qu'elle a porté à 181'636 fr. dans sa réplique. Cette requête comportait 14 pages et était accompagnée de 37 pièces. c. Le 2 août 2019, B______ a en outre formé une requête en consultation du rapport de gestion et des rapports de révision, avec demande de jonction avec la cause C/15141/2019. Cette requête comportait 14 pages et était accompagnée de 28 pièces (C/1______/2019). d. le 15 octobre 2019, A______ SA s'est déterminée sur ces deux requêtes par une réponse comportant 13 pages, accompagnée de dix pièces. Elle a sollicité l'octroi de dépens couvrant l'activité déployée, soit 20 heures de travail. e. B______ a déposé une réplique de 8 pages, accompagnée de 12 pièces, et A______ SA, une duplique de 6 pages accompagnée de 4 pièces, chaque partie persistant dans ses conclusions. B. Par jugement du 25 novembre 2019, le Tribunal a rejeté la requête de jonction de la présente procédure avec la procédure C/1______/2019 (ch. 1 du dispositif), rejeté la requête en faillite sans poursuite préalable (ch. 2), mis les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge de B______ (ch. 2 et 3) et condamné cette dernière à verser à A______ SA la somme de 600 fr. à titre de dépens (ch. 4). Le Tribunal a d'abord considéré que les deux procédures avaient des objets différents et reposaient sur des faits distincts; par ailleurs, l'issue de la requête en faillite sans poursuite préalable avait une portée préjudicielle sur la procédure en consultation du rapport de gestion et des rapports de révision, dès lors qu'en cas de prononcé de faillite, cette dernière procédure devenait sans objet. Par conséquent, il ne se justifiait pas de joindre les deux causes. Le Tribunal a ensuite retenu qu'il ressortait de l'extrait de ses poursuites au 12 novembre 2019 que A______ SA ne faisait l'objet que de deux poursuites, pour un montant total de 306'948 fr. 78, qui en étaient au stade de l'opposition, et que ces poursuites avaient été requises par B______. Il ne pouvait donc être considéré que A______ SA était en situation de suspension de paiement.
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C/15141/2019 C. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 5 décembre 2019, A______ SA a formé recours contre ce jugement. Elle a conclu, avec suite de frais, à son annulation en tant qu'il condamnait B______ à lui verser la somme de 600 fr. à titre de dépens et à ce que la précitée soit condamnée à lui verser 6'000 fr. à ce titre. Elle a par ailleurs sollicité le versement d'un montant de 1'723 fr. 20 à titre de dépens de recours, soit quatre heures d'activité d'une avocate collaboratrice à 400 fr. de l'heure. b. B______ a conclu au rejet du recours et à la confirmation du jugement attaqué, avec suite de frais. c. A______ SA a répliqué, persistant dans ses conclusions. d. En l'absence de duplique, les parties ont été informées par avis du greffe de la Cour du 17 février 2020 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une contestation concernant les dépens, seule la voie du recours est ouverte (art. 110 et 319 let. b al. 1 CPC). 1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les 10 jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). Le recours ayant été interjeté dans le délai et les formes prévus par la loi, il est par conséquent recevable. 1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n° 2307). 2. La recourante conteste le montant des dépens qui lui ont été alloués par le Tribunal, qu'elle estime trop faible. 2.1 2.1.1 Les cantons fixent le tarif des frais (art. 96 CPC). Dans le canton de Genève, les frais judiciaires et dépens sont fixés sur la base de la loi d'application du code civil suisse et autres lois fédérales en matière civile du
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C/15141/2019 28 novembre 2010 (LaCC, RS-GE E 1 05) et du règlement fixant le tarif des frais en matière civile du 22 décembre 2010 (RTFMC, RS-GE E 1 0.5.10). Dans les contestations portant sur des affaires pécuniaires, le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Il est fixé, dans les limites figurant dans un règlement du Conseil d'Etat, d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 20 al. 1 LaCC). Lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la LaCC et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus (art. 23 al. 1 LaCC). Les débours nécessaires sont estimés, sauf éléments contraires, à 3% du défraiement et s'ajoutent à celui-ci (art. 25 LaCC). Les dépens sont fixés, d'après le dossier, en chiffres ronds incluant la taxe sur la valeur ajoutée (art. 26 LaCC). Selon le règlement fixant le tarif des frais en matière civile, adopté en application des art. 19 à 26 LaCC, le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 84 RTFMC). Selon l'art. 85 al. 1 RTFMC, le défraiement s'élève, pour une valeur litigieuse de 160'000 fr. à 300'000 fr., à 14'500 fr. plus 3,5% de la valeur litigieuse dépassant 160'000 fr.; le juge peut en outre, sans préjudice de l'art. 23 LaCC, s'écarter du résultat obtenu de plus ou moins 10% pour tenir compte des éléments rappelés à l'art. 84 RTFMC. Pour les procédures sommaires, le défraiement est réduit à deux tiers et au plus à un cinquième du tarif de l'art. 85 RTFMC (art. 88 RTFMC). 2.1.2 Aux termes de l'art. 190 al. 1 ch. 2 LP, le créancier peut requérir la faillite sans poursuite préalable si le débiteur sujet à la poursuite par voie de faillite a suspendu ses paiements. Celui qui requiert la faillite sans poursuite préalable selon l'art. 190 al. 1 LP doit rendre vraisemblable sa qualité de créancier. Pour qu'il y ait suspension de paiements, il faut que le débiteur ne paie pas des dettes incontestées et exigibles, laisse les poursuites se multiplier contre lui, tout en faisant systématiquement opposition, ou omette de s'acquitter même des dettes minimes; il n'est cependant pas nécessaire que le débiteur interrompe tous ses paiements; il suffit que le refus de payer porte sur une partie essentielle de ses activités commerciales (ATF 137 III 460 consid. 3.4.1 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_711/2012
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C/15141/2019 du 17 décembre 2012 consid. 5.2; 5A_439/2010 du 11 novembre 2010 consid. 4, publié in SJ 2011 I p. 175). 2.2 En l'espèce, la procédure intentée s'inscrivait dans le litige opposant les parties dans lequel l'intimé s'estime créancière de la recourante d'un montant de 181'636 fr. Ce montant peut être pris en compte pour calculer la valeur litigieuse de la présente cause. Le montant des dépens calculé en application de l'art. 85 RTFMC s'élève à 15'257 fr. pour une telle valeur litigieuse. Après réduction de ce montant à deux tiers et au plus à un cinquième en application de l'art. 88 RTFMC, le montant des dépens auquel la recourante peut prétendre s'élève entre 3'051 fr. et 10'171 fr., soit entre 3'385 fr. et 11'282 fr., débours et TVA compris. Il convient en outre de tenir compte de la difficulté de la cause et de l'ampleur du travail et du temps employé. L'enjeu de la procédure n'était pas négligeable dans le cas présent puisque les conséquences d'une admission de la requête auraient été importantes pour la recourante, dont la faillite aurait été prononcée, élément qui accroit la responsabilité de l'avocat. Seules deux questions principales se posaient, lesquelles étaient clairement délimitées et faisaient l'objet de jurisprudences, à savoir, d'une part, si l'intimé était créancier de la recourante - ce qui ne devait s'examiner que sous l'angle de la simple vraisemblance - et, d'autre part, si la recourante avait suspendu ses paiements, analyse qui était notamment facilitée par le fait que la recourante faisait l'objet de deux poursuites uniquement, intentées par l'intimée, mais cette circonstance ne dispensait toutefois pas la recourante d'examiner les autres arguments soulevés par l'intimée. Pour le surplus, la recourante a allégué devant le Tribunal que son conseil avait consacré 20 heures à la procédure, sans toutefois déposer un relevé d'activité permettant d'étayer son affirmation. Au vu de l'ensemble des circonstances, et en tenant compte des art. 84, 2ème phrase RTFMC et 23 LaCC, les dépens fixés par le Tribunal à 600 fr., sont trop faibles. Le montant de 6'000 fr. réclamé par la recourante n'apparaît quant à lui pas excessif au vu, d'une part, du montant des dépens calculés sur la base d'une valeur litigieuse de 181'636 fr. et, d'autre part, indépendamment du montant de ladite valeur litigieuse, de l'importance de la cause, de ses enjeux, de sa difficulté et de l'ampleur du travail qu'elle a nécessairement engendré pour la rédaction d'une réponse et d'une duplique. Le chiffre 4 du dispositif du jugement querellé sera donc annulé et le montant des dépens de première instance sera fixé à 6'00 fr., débours et TVA compris.
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C/15141/2019 3. Les frais judiciaires de recours, arrêtés à 500 fr. (art. 52 et 61 OELP), seront mis à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et partiellement compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera ainsi condamnée à verser à ce titre 300 fr. à la recourante et 200 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. L'intimée sera en outre condamnée à verser à la recourante la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de recours, seule la question des dépens étant litigieuse devant la Cour (art. 20, 23, 25, 26 LaCC; art. 84, 85, 89 et 90 RTFMC). * * * * *
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C/15141/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ SA contre le jugement JTPI/16535/2019 rendu le 25 novembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15141/2019-5 SFC. Au fond : Annule le chiffre 4 du dispositif de ce jugement. Cela fait, statuant à nouveau : Condamne B______ à verser la somme de 6'000 fr. à A______ SA à titre de dépens de première instance. Confirme le jugement querellé pour le surplus. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 500 fr., les met à la charge de B______ et dit qu'ils sont partiellement compensés avec l'avance fournie par A______ SA, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne B______ à verser 300 fr. à A______ SA et 200 fr. à l'Etat de Genève à titre de frais judicaires de recours. Condamne B______ à verser à A______ SA 1'500 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.