Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 28.06.2019 C/1506/2019

28 giugno 2019·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·2,016 parole·~10 min·1

Riassunto

POURSUITE PAR VOIE DE FAILLITE;INSOLVABILITÉ | LP.174.al2

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à l'Office des faillites, à l'Office des poursuites, au Registre du commerce et au Registre foncier, par plis recommandés du 04.07.2019.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/1506/2019 ACJC/961/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 28 JUIN 2019

Entre Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 mars 2019, comparant par Me Laurent Winkelmann, avocat, avenue de la Roseraie 76A, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et B______ SA, sise ______, intimée, comparant en personne.

- 2/6 -

C/1506/2019 EN FAIT A. a. A______ est inscrit au Registre du commerce en qualité de chef de la raison individuelle "A______" depuis le ______ 2001. b. Le 23 janvier 2019, [la compagnie d'assurances] B______ SA a requis du Tribunal de première instance la faillite de A______, produisant un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur la somme de 2'876 fr. 70 en capital, notifié le 6 juin 2018, et une commination de faillite, notifiée le 19 juillet 2018. c. Lors de l'audience du 21 mars 2019, les parties n'étaient ni présentes ni représentées. B. Par jugement du 21 mars 2019, le Tribunal a déclaré A______ en état de faillite dès le jour même à 14:15 heures (ch. 1 du dispositif) et mis à sa charge les frais judicaires, arrêtés à 150 fr. (ch. 2 et 3). C. a. Le 5 avril 2019, A______ a formé recours contre ce jugement, qu'il a reçu le 27 mars 2019. Il a produit à cette occasion un relevé de transaction bancaire faisant état d'un versement de 2'495 fr. en faveur de l'Office des poursuites en relation avec la poursuite n° 1______. b. Le 11 avril 2019, il a déposé au greffe de la Cour une quittance de l'Office des poursuites attestant qu'il avait soldé la poursuite n° 1______. c. Par ordonnance du 11 avril 2019, la Cour de justice a accordé la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris et des effets juridiques de l'ouverture de la faillite. d. Le même jour, la Cour a invité A______ à déposer dans un délai de dix jours les pièces justifiant de sa solvabilité et à se prononcer sur la liste des poursuites en cours et des actes de défaut de biens qui était jointe en annexe. Ce délai a été prolongé, à la demande de A______, au 3 mai 2019. e. Par courrier du 3 mai 2019, A______ a exposé avoir mis un terme à son activité commerciale sous la raison sociale "A______" le 31 mai 2007 et n'avoir plus exercé d'activité commerciale en nom propre depuis lors. Il était donc dans l'impossibilité de justifier de sa solvabilité en produisant les comptes de l'année courante et des deux exercices précédents, les contrats en cours de la raison de commerce "A______", ces documents n'existant pas. D'ailleurs, les formalités en vue de la radiation de la raison de commerce "A______" auprès du Registre du commerce seraient bientôt effectuées. Il a également fait valoir que toutes les poursuites dont il pouvait encore faire l'objet n'avaient aucun lien avec son activité commerciale. Il a ainsi conclu à l'annulation du jugement de faillite.

- 3/6 -

C/1506/2019 f. Par avis de la Cour du 8 mai 2019, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. g. Le 9 mai 2019, A______ a encore produit une réquisition de radiation auprès du Registre du commerce de sa raison individuelle. D. Il résulte encore du dossier les faits suivants : Le 8 avril 2019, quarante-quatre poursuites étaient inscrites dans les livres de l'Office des poursuites contre A______. Seize d'entre elles ont fait l'objet d'opposition de la part du précité, dont plusieurs relatives à des primes d'assurance-maladie. Onze poursuites ont été soldées. Huit comminations de faillite, pour un montant total de 53'271 fr. ont été notifiées à A______. Six actes de défaut de biens - tous relatifs aux impôts - ont été établis pour un montant total de 28'897 fr. et une saisie sur salaire pour une somme de 116'327 fr. a été opérée en faveur de C______. A______ n'a produit aucun extrait de son compte bancaire personnel. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de faillite, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 7 et 319 let. a CPC; art. 174 al. 1 LP). 1.2 Interjeté dans le délai de dix jours prévu par la loi et selon la forme prescrite (art. 321 al. 1 et 2 CPC; art. 174 al. 1 LP), le recours est recevable. 1.3 La procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC) et le juge établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 255 let. a CPC). 2. Selon l'art. 39 al. 1 ch. 1 LP, la poursuite se continue par voie de faillite lorsque le débiteur est inscrit au Registre du commerce en qualité de chef d'une raison individuelle (art. 934 et 935 CO). Les personnes qui étaient inscrites au Registre du commerce et qui en ont été rayées demeurent sujettes à la poursuite par voie de faillite durant les six mois qui suivent la publication de leur radiation dans la Feuille officielle suisse du commerce (art. 40 al. 1 LP). Les personnes physiques visées par l'art. 39 al. 1 LP sont soumises à la poursuite par voie de faillite pour l'ensemble de leurs dettes, même pour celles qui ne découlent pas de leurs relations d'affaires (ATF 120 III 4 consid. 5; RIGOT, Commentaire romand, LP, 2005, n. 10 ad. art. 39 LP). L'entreprise individuelle dont le recourant est titulaire n'a pas encore été radiée du Registre du commerce, de sorte que ce dernier reste soumis à la poursuite par voie de faillite dans le cadre de la présente procédure, même s'il n'exploite plus cette entreprise depuis longtemps.

- 4/6 -

C/1506/2019 3. 3.1 3.1 A teneur de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3); Le débiteur ne doit pas seulement prouver le paiement de la dette à l'origine de la faillite, mais également rendre vraisemblable sa solvabilité, ces deux conditions étant cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 5A_516/2015 du 3 septembre 2015 consid. 3.1; 5A_413/2014 du 20 juin 2014 consid. 3 et les arrêts cités). La solvabilité consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues. Elle peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent (arrêt du Tribunal fédéral 5A_93/2018 du 18 avril 2018 consid. 4.1). Le débiteur doit seulement rendre vraisemblable - et non prouver - sa solvabilité, il ne peut se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. En plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui. L'extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli. La condition selon laquelle le débiteur doit rendre vraisemblable sa solvabilité ne doit pas être soumise à des exigences trop sévères; il suffit que la solvabilité apparaisse plus probable que l'insolvabilité, en particulier lorsque la viabilité de l'entreprise ne saurait être déniée d'emblée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_251/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1; 5A_181/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 et la jurisprudence citée). L'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli. En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. S'il y a des poursuites ayant atteint le stade de la commination de faillite ou des avis de saisie dans les cas de l'art. 43 LP, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP s'est réalisée, à moins qu'il ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de disponibilités en liquidité objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour

- 5/6 -

C/1506/2019 faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles (arrêts du Tribunal fédéral 5A_251/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1; 5A_181/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 et la jurisprudence citée). 3.2 En l'espèce, le recourant s'est acquitté en capital, frais et intérêts de la dette pour laquelle il était poursuivi par l'intimée. La première condition de l'art. 174 LP est donc remplie. En revanche, le recourant n'a fourni aucun élément relatif à sa solvabilité. Il n'a produit aucun extrait de comptes bancaires ni aucun élément permettant de considérer qu'il disposerait de liquidités objectivement suffisantes pour payer les créances, étant relevé qu'il est irrelevant que celles-ci soient de nature privée ou commerciale. Il ne donne par ailleurs aucune explication sur les motifs pour lesquels de nombreuses poursuites se sont accumulées contre lui, de sorte qu'il ne peut être retenu que celles-ci seraient dues, par exemple, à des difficultés qui ne seraient que passagères. Le recourant fait l'objet d'actes de défaut de biens, pour un montant proche de 30'000 fr. et plusieurs comminations de faillite lui ont été notifiées. En 2019 encore, il a formé opposition à des commandements de payer relatifs à des primes d'assurance-maladie. En définitive, aucun élément ne permet de rendre vraisemblable que le recourant serait solvable. Une des conditions posées par l'art. 174 al. 2 LP fait ainsi défaut. Le recours n'est dès lors pas fondé, de sorte qu'il sera rejeté. Compte tenu de l'effet suspensif accordé, la faillite prendra effet à la date du prononcé du présent arrêt (arrêt du Tribunal fédéral 5A_92/2016 du 17 mars 2016 consid. 1.3.2.1). 4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de son recours, arrêtés à 220 fr., couverts par l'avance de frais déjà opérée qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 61 al. 1 OELP, art. 105 al. 1 et 111 al. 1 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée qui n'a pas répondu au recours. * * * * * http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_92/2016

- 6/6 -

C/1506/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable recours interjeté le 5 avril 2019 par A______ contre le jugement JTPI/4311/2019 rendu le 21 mars 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1506/2019-5 SFC. Au fond : Rejette ce recours. Confirme le jugement querellé, la faillite de A______ prenant effet le 28 juin 2019 à 12h. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indifférente (art. 74 al. 2 let. d LTF).

C/1506/2019 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 28.06.2019 C/1506/2019 — Swissrulings