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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 06.03.2026 C/14964/2025

6 marzo 2026·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·4,785 parole·~24 min·2

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 11 mars 2026.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/14964/2025 ACJC/424/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 6 MARS 2026

Entre Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 novembre 2025, représenté par Me Nicolas CANDAUX, avocat, Borel & Barbey, rue de Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6, et B______/C______ SARL, sise c/o D______ SA, ______, intimée, représentée par Me Nicolas HOFFMANN, avocat, Kellerhals Carrard Genève SNC, rue François-Bellot 6, 1206 Genève.

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C/14964/2025 EN FAIT A. Par jugement JTPI/15160/2025 du 12 novembre 2025, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 750 fr., compensés avec l’avance fournie, mis à la charge de A______, condamné à les verser à B______/C______ SARL ainsi que 3'000 fr. à titre de dépens (ch. 2 et 3), et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). En substance, le Tribunal a retenu que le contrat de prêt conclu par les parties valait reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP. A______ n’avait pas rendu vraisemblable que le contrat de prêt aurait été simulé, l’examen d’un tel moyen nécessitant des mesures d’instruction. Son argument concernant l’absence de validité de la résiliation n’emportait pas la conviction, le remboursement du prêt étant exigible, à teneur du contrat, dès le 1er août 2024. La mainlevée provisoire de l’opposition devait ainsi être prononcée. B. a. Par acte expédié le 24 novembre 2025 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre ce jugement, sollicitant son annulation. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la Cour constate l’inexistence de la créance de B______/C______ SARL (ci-après : B______ SARL) et déboute la précitée de ses conclusions en mainlevée provisoire. Il a préalablement conclu à ce que la Cour suspende le caractère exécutoire de la décision entreprise et ordonne la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur l’action en libération de dette qu’il déposerait. b. Par arrêt ACJC/1781/2025 du 11 décembre 2025, la Cour a rejeté la requête d’effet suspensif et dit qu’il serait statué sur les frais de la décision dans l’arrêt à rendre au fond. c. Dans sa réponse du 15 décembre 2025, B______ SARL a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. d. Par réplique du 23 décembre 2025, A______ a persisté dans ses conclusions. Il a formé de nouveaux allégués et a produit de nouvelles pièces. e. Par duplique du 19 janvier 2026, B______ SARL a également persisté dans ses conclusions. f. Les parties se sont encore spontanément déterminées les 29 janvier et 16 février 2026, persistant dans leurs conclusions respectives.

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C/14964/2025 g. Elles ont été avisées par plis du greffe de la Cour du 16 février 2026 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure de première instance : a. B______ SARL, société à responsabilité limitée de siège genevois, a notamment pour but toutes activités de conseil en planification financière et successorale. E______ en était la gérante présidente avec signature individuelle jusqu’au 2 février 2024. B______ (EUROPE) SA est l’associée de la société. b. B______ (SUISSE) SA, de siège genevois, a notamment pour but, en Suisse et à l’étranger, l’exercice de toutes activités de conseil aux sociétés et aux particuliers, de service et de prestations en matière financière, d’investissement, de développement et de gestion dans le domaine des valeurs mobilières et immobilières. Elle a été dissoute par décision de l’assemblée générale du ______ octobre 2024. Elle est en liquidation depuis le 1er novembre 2024. c. Le 1er août 2022 B______ SARL, en tant que prêteur, représentée par E______, et A______ en tant qu’emprunteur, ont conclu un contrat de prêt. B______ SARL s’est engagée à accorder au précité un montant de 300'000 EUR « dans l’objectif de couvrir les besoins financiers à court terme de l’Emprunteur », qui s’engageait à rembourser le prêt (en capital et intérêts) conformément aux termes et conditions fixés dans le contrat (art. 1 §1 du contrat). Le prêt portait intérêts à 4% par année (art. 2 du contrat). Au moins 15 jours avant l’échéance, le prêteur devait notifier à l’emprunteur un décompte précisant le montant des intérêts dus pour la période d’intérêts concernée. L’emprunteur était réputé avoir accepté le décompte d’intérêts s’il ne le contestait pas, par écrit, dans les 15 jours dès sa réception. Toutefois, en cas de retard dans la notification du décompte, l’emprunteur ne serait pas libéré de son obligation de payer les intérêts à l’échéance concernée (art. 2 §4 du contrat). Sous réserve des articles 4 (remboursement anticipé volontaire) et 8 (paiements) du contrat, l’emprunteur devait rembourser la totalité du prêt le 1er août 2024 (date d’échéance) y compris tous les intérêts courus à cette date. L’emprunteur avait le droit, et non l’obligation, à sa seule discrétion, de prolonger le contrat et de repousser la date d’échéance pour des périodes supplémentaires aux mêmes conditions de taux (art. 3 du contrat). d. Le 18 novembre 2024, B______ SARL a rappelé à A______ que le prêt de 300'000 EUR était arrivé à échéance le 1er août 2024. Ni celui-ci ni les intérêts

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C/14964/2025 convenus n’avaient été remboursés. Elle a requis le paiement du montant total de 324'000 EUR dans les meilleurs délais mais au plus tard sous trente jours. A______ ne s’est pas exécuté. e. Par pli recommandé de son conseil du 30 janvier 2025, B______ SARL a mis en demeure A______ de lui verser le montant précité, assorti d’intérêts de 6'525 EUR au 30 janvier 2025, représentant 330'525 EUR au total. f. A la requête de B______ SARL, l’Office cantonal des poursuites a notifié le 26 mars 2025 à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, pour la somme de 347'086 fr. 34 avec intérêts à 5% dès le 9 février 2025, se fondant sur le contrat de prêt. Opposition y a été formée. g. Par courrier de son conseil du 8 avril 2025, A______ a contesté devoir tout montant, arguant de ce que le contrat conclu avait été simulé. Il a exposé que B______ SARL et B______ (SUISSE) SA faisaient partie du groupe B______, F______ étant l’administrateur de l’ensemble des sociétés précitées. A______ avait mis en relation les acteurs de la société G______ SARL avec B______ (SUISSE) SA et un client de la première nommée avait confié un mandat de gestion à la seconde, pour lequel il avait exercé des conseils de gestion du portefeuille. Une rémunération fixe de 50'000 fr. par année, dès 2020, avait été oralement convenue, représentant 200'000 fr. au total. Il avait été également convenu par oral qu’il percevrait une commission fixe à titre de rémunération pour l’apport d’affaires, pour un montant de 100'000 fr. Un « montage » avait été convenu avec F______ selon lequel la somme de 300'000 fr. due pour la gestion et le commissionnement lui était versée par un prêt dissimulé. Il a joint à son envoi des captures d’écran d’échanges Whats’app avec F______ en février 2022 dont la teneur est notamment la suivante : « Bonjour A______….. je te reviens avec les points suivants : ° la société Y après étude n’est pas dans notre stratégie de développement (pas le même segment). En conséquence pas d’intérêt à prendre une participation dedans. ° aujourd’hui nous avons de nombreux projets qui nécessitent tout notre capital et n’étant pas une banque nous ne pouvons pas te financer au-delà de ce qui est prévu. ° Mais on peut envisager de présenter le projet en question à des investisseurs qui peuvent être intéressés. ° enfin mon avocat me dit qu’acquérir des parts avec des side letters n’a aucun intérêt pour nous. Qu’il vaut mieux qu’une de mes sociétés fasse un prêt à ta

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C/14964/2025 holding d’un montant dû et que cela devrait te suffire pour ton investissement. Pas d’impact fiscal pour toi a priori puisqu’il s’agit d’un prêt. …. ». Figure également en annexe de ce courrier un décompte sous forme de tableau excel établi par B______ SARL. h. Par pli du 7 mai 2025, B______ SARL a intégralement contesté tant la relation contractuelle alléguée entre A______ et B______ (SUISSE) SA, celle-ci ne ressortant d’aucun document, que la simulation du prêt. i. Par requête déposée le 24 juin 2025 au Tribunal, B______ SARL a requis le prononcé de la mainlevée provisoire de l’opposition formée au commandement de payer précité, sous suite de frais et dépens. j. A l’audience du Tribunal du 10 octobre 2025, B______ SARL a persisté dans ses conclusions. A______ s’est opposé à la requête. Il a exposé que le contrat de prêt n’avait pas été résilié selon les formes prévues dans le contrat. Il a produit des pièces, dont un fichier excel relatif à une provision retenue par B______ GROUP d’un montant de 150'000 fr. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l’issue de l’audience. EN DROIT 1. 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). Le recours a été formé dans le délai et la forme prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable. 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (HOHL/DE PORET BORTOLASO/AGUET, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307).

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C/14964/2025 La maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC). 2. Le recourant a formé de nouveaux allégués et il a produit de nouvelles pièces. 2.1 Les conclusions, allégations de fait et preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 CPC). 2.2 En l’espèce, la recevabilité des nouveaux allégués et des pièces nouvelles peut souffrir de demeurer indécise dès lors qu’ils ne sont pas pertinents pour l’issue du litige, compte tenu de ce qui suit. 3. Le recourant sollicite la suspension de la présente procédure. 3.1 La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès (art. 126 CPC). La suspension doit répondre à un besoin réel et être fondée sur des motifs objectifs dès lors qu'elle contrevient à l'exigence de célérité de la procédure, imposée par les art. 29 al. 1 Cst. et 124 al. 1 CPC. Elle ne saurait être ordonnée à la légère, les parties ayant un droit à ce que les causes pendantes soient traitées dans des délais raisonnables. Elle ne peut être ordonnée qu'exceptionnellement et l'exigence de célérité l'emporte en cas de doute (ATF 135 III 127 consid. 3.4; 119 II 386 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_218/2013 du 17 avril 2013 consid. 3.1; FREI, Berner Kommentar, ZPO, 2012, n. 1 ad art. 126 CPC). Le juge bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (arrêt du Tribunal fédéral 4A_683/2014 du 17 février 2015 consid. 2.1). La suspension est notamment autorisée lorsque la décision dépend de l'issue d'une autre procédure (ATF 141 III 549 consid. 6.5; 135 III 127 consid. 3.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_175/2022 du 7 juillet 2022 consid. 5.2-5.4). Une suspension dans l'attente de l'issue d'un autre procès peut se justifier en cas de procès connexes, même s'il n'est pas nécessaire que l'objet du litige ou les parties soient les mêmes; la seconde procédure, dont l'issue sera déterminante pour le sort de la procédure suspendue, doit être déjà bien avancée faute de quoi, en règle générale, la suspension ne sera pas compatible avec l'exigence de célérité (FREI, op. cit., n. 3 et 5 ad art. 126 CPC). 3.2 En l’espèce, il ne se justifie pas de suspendre la procédure. L’action en libération de dette qu’entend déposer le recourant n’est pas encore pendante, et, même si elle avait été introduite, cette procédure n’en serait qu’à son début. Il est vraisemblable que des mesures d’instruction devront être diligentée par le Tribunal, ce que le recourant admet. Par ailleurs, la procédure de mainlevée est http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_218/2013 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/4A_683/2014 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/4A_175/2022

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C/14964/2025 soumise à la procédure sommaire, qui implique une célérité particulière, laquelle s’oppose à une suspension de la procédure. Le recourant sera dès lors débouté de ses conclusions sur ce point. 4. Le recourant reproche au Tribunal de ne pas avoir retenu qu’il avait rendu vraisemblable le caractère simulé du contrat conclu entre les parties et d’avoir violé l’art. 82 LP, en prononçant la mainlevée provisoire. 4.1.1 Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP, en particulier, l'acte sous seing-privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable et exigible (ATF 148 III 145 consid. 4.1.1; 145 III 20 consid. 4.1.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_688/2022 du 23 novembre 2022 consid. 4.1.1). Il peut s'agir soit d'une reconnaissance de dette formelle (art. 17 CO), soit d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires (ATF 139 III 297 précité). La reconnaissance de dette peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent, ce qui signifie que l'acte signé doit se référer ou renvoyer clairement et directement aux documents qui indiquent le montant de la dette (ATF 132 III 480 consid. 4.1; 130 III 87, SJ 2004 I 209 consid. 3.1; 122 II 126 consid. 2). Ainsi, pour valoir titre de mainlevée provisoire, une reconnaissance de dette doit chiffrer de manière précise le montant de la prétention déduite en poursuite ou renvoyer à un document écrit qui permet au juge de la mainlevée de déterminer avec exactitude le montant dû (ABBET/VEUILLET, La mainlevée de l'opposition 2ème éd. 2022, n. 27, 47 et 48 ad art. 82 LP et les références citées). La reconnaissance de dette sous seing privé doit porter la signature du débiteur, apposée à la main. Le message électronique ne portant pas la signature électronique qualifiée ne vaut pas titre de mainlevée (ABBET/VEUILLET, op. cit., n. 15a, 17 et 30 ad art. 82 LP). Des factures - non signées par le débiteur - ne valent pas reconnaissance de dette et ce, même si elles ne sont pas contestées (arrêt du Tribunal fédéral 5P_290/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.2 et les références citées). En particulier, le contrat de prêt d'une somme déterminée constitue une reconnaissance de dette pour le remboursement du prêt, pour autant, d'une part, que le débiteur ne conteste pas avoir reçu la somme prêtée ou que le créancier soit en mesure de prouver immédiatement le contraire et, d'autre part, que le http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_688/2022 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5P.290/2006

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C/14964/2025 remboursement soit exigible (ATF 136 III 627 consid. 2 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_940/2020 du 27 janvier 2021 consid. 3.2.1; 5A_13/2020 du 11 mai 2020 consid. 2.5.1; 5A_473/2015 du 6 novembre 2015 consid. 5.3; 5A_303/2013 du 24 septembre 2013 consid. 4.1; 5A_326/2011 du 6 septembre 2011 consid. 3.2; cf. aussi ATF 140 III 456 consid. 2.2.1; ABBET/VEUILLET, op. cit., n. 166, ad art. 82 LP). 4.1.2 Le juge prononce la mainlevée provisoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2; 142 III 720 consid. 4.1), notamment l'inexistence de la dette reconnue (arrêts du Tribunal fédéral 5A_227/2021 du 29 juin 2021 consid. 3.3 et les références citées), les vices de la volonté au sens de art. 23 ss CO (arrêts du Tribunal fédéral 5A_652/2011 du 28 février 2012 consid. 3.2.2; 5A_892/2015 du 16 février 2016 consid. 4.3.1 in fine) ou encore la simulation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_434/2015 du 21 août 2015 consid. 6.1.2 in fine). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC), d'autres moyens de preuves immédiatement disponibles n'étant, le cas échéant, pas exclus (ATF 145 III 160 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_227/2021 du 29 juin 2021 consid. 3.3). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 142 III 720 consid. 4.1 et la référence; arrêts du Tribunal fédéral 5A_227/2021 du 29 juin 2021 consid. 3.3 et 5A_977/2020 du 5 mai 2021 consid. 2.1). 4.1.3 La procédure de mainlevée est une procédure sur pièces, dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires. Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue. Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette. Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 142 III 720 consid. 4.1). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/136%20III%20627 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_940/2020 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_13/2020 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_473/2015 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_303/2013 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_326/2011 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/140%20III%20456 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/145%20III%2020 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/142%20III%20720 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_227/2021 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_652/2011 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_892/2015 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_434/2015 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/145%20III%20160 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_227/2021 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/142%20III%20720 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_227/2021 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_977/2020 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/142%20III%20720

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C/14964/2025 Lorsque le juge doit statuer selon la simple vraisemblance, il doit, en se basant sur des éléments objectifs, avoir l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1; 130 III 321 consid. 3.3; 104 Ia 408 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_413/2014 du 20 juin 2014 consid 4.1). Le juge de la mainlevée n'a pas à revoir ou à interpréter le titre qui lui est produit; il ne lui appartient pas non plus de trancher de délicates questions de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, la décision sur de telles questions étant réservée au juge du fond (ABBET/VEUILLET, op. cit., n. 106 ad art. 84 LP). Le juge de la mainlevée ne peut prendre en compte que les éléments intrinsèques au titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 consid. 4.3.3). Lors de la détermination de la volonté des parties, le juge doit tenir compte non seulement de la lettre pure, mais aussi du but du contrat, tout en étant précisé qu'il ne lui appartient pas de déterminer la volonté des parties ou d'interpréter le titre de manière exhaustive (arrêt du Tribunal fédéral 5A_272/2022 du 4 août 2022 consid. 6.1.3). 4.1.4 La procédure de mainlevée est une procédure formaliste dans laquelle le juge doit limiter son examen à la question de l'existence d'une reconnaissance de dette pouvant justifier la mainlevée de l'opposition, sans se pencher sur le fond du litige. Le recourant conserve la possibilité, le cas échéant, de faire valoir ses moyens dans le cadre d'une action ordinaire devant le juge civil (arrêt du Tribunal fédéral 5A_227/2021 du 29 juin 2021 consid. 3.3). 4.1.5 On parle d'acte simulé au sens de l'art. 18 CO lorsque les deux parties sont d'accord que les effets juridiques correspondant au sens objectif de leur déclaration ne doivent pas se produire et qu'elles n'ont voulu créer que l'apparence d'un acte juridique à l'égard des tiers (ATF 123 IV 61 consid. 5c/cc; 112 II 337 consid. 4a; 97 II 201 consid. 5). Leur volonté véritable tendra soit à ne produire aucun effet juridique, soit à produire un autre effet que celui de l'acte apparent; dans ce dernier cas, les parties entendent en réalité conclure un second acte dissimulé (ATF 123 IV 61 consid. 5c/cc; 112 II 337 consid. 4a). Juridiquement inefficace d'après la volonté réelle et commune des parties, le contrat simulé est nul (ATF 123 IV 61 consid. 5c/cc; 97 II 201 consid. 5), tandis que le contrat dissimulé - que, le cas échéant, les parties ont réellement conclu - est valable si les dispositions légales auxquelles il est soumis quant à sa forme et à son contenu ont été observées (ATF 117 II 382 consid. 2a; 96 II 383 consid. 3a; arrêt 4A_429/2012 du 2 novembre 2012 consid. 4.2, publié in SJ 2013 I p. 286). Savoir si les parties avaient la volonté (réelle) de feindre une convention revient à constater leur volonté interne au moment de la conclusion du contrat, ce qui constitue une question de fait (ATF 126 III 375 consid. 2e/aa; 97 II 201 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_434/2015 du 21 août 2015; 4A_429/2012 du http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/132%20III%20140 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/130%20III%20321 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/104%20Ia%20408 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_413/2014 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/145%20III%2020 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_272/2022 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_227/2021 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%2282+LP%22+%2B+%22simulation%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F123-IV-61%3Afr&number_of_ranks=0#page61 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%2282+LP%22+%2B+%22simulation%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F112-II-337%3Afr&number_of_ranks=0#page337 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%2282+LP%22+%2B+%22simulation%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F97-II-201%3Afr&number_of_ranks=0#page201 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%2282+LP%22+%2B+%22simulation%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F123-IV-61%3Afr&number_of_ranks=0#page61 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%2282+LP%22+%2B+%22simulation%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F112-II-337%3Afr&number_of_ranks=0#page337 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%2282+LP%22+%2B+%22simulation%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F123-IV-61%3Afr&number_of_ranks=0#page61 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%2282+LP%22+%2B+%22simulation%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F97-II-201%3Afr&number_of_ranks=0#page201 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%2282+LP%22+%2B+%22simulation%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F117-II-382%3Afr&number_of_ranks=0#page382 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%2282+LP%22+%2B+%22simulation%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F96-II-383%3Afr&number_of_ranks=0#page383 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%2282+LP%22+%2B+%22simulation%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F126-III-375%3Afr&number_of_ranks=0#page375 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%2282+LP%22+%2B+%22simulation%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F97-II-201%3Afr&number_of_ranks=0#page201

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C/14964/2025 2 novembre 2012 consid. 4.2, publié in SJ 2013 I p. 286; 5C_127/2001 du 26 octobre 2001 consid. 2a; 4C_227/2003 du 9 décembre 2004 consid. 2.2.1). 4.2 En l’espèce, il est constant qu’un contrat de prêt a été conclu par les parties le 1er août 2022 et que la somme de 300'000 EUR a été versée au recourant. Ce contrat vaut reconnaissance de dette. Le recourant soutient que ce contrat serait simulé et que les parties auraient eu la réelle intention, en concluant le contrat litigieux, qu’il touche une rémunération et perçoive des commissions selon contrat oral conclu avec B______ (SUISSE) SA. Le recourant allègue que l’intimée ferait partie du « Groupe B______ ». Les captures d’écran versées à la procédure, lesquelles ne sont pas datées, ne font toutefois pas état d’un tel groupe de sociétés. Par ailleurs, la page Linkedin de F______ produite ne permet pas non plus de retenir, même sous l’angle de la vraisemblance, que le précité serait le président ou l’acteur principal du « Groupe B______, » dite page mentionnant qu’il en a été le fondateur, sans autre précision quant à son implication actuelle. Aucun document ne rend vraisemblable un quelconque lien entre B______ SARL et d’autres sociétés. En tout état, ces faits ne sont pas déterminants pour l’issue du litige. Le recourant ne rend en effet pas vraisemblable la conclusion d’un contrat oral avec B______ (SUISSE) SA, étant relevé que le recourant requiert l’audition de plusieurs témoins pour attester de sa réalité. Le fichier excel relatif à une provision qu’aurait retenue B______ GROUP d’un montant de 150'000 fr. ne permet pas non plus de retenir l’existence d’un tel contrat, le nom du recourant n’y figurant pas. L’allégation selon laquelle F______ lui aurait proposé un « montage », soit la conclusion d’un contrat de prêt en vue de le rétribuer, n’est pas non plus rendue vraisemblable. Il résulte au contraire des échanges Whats’app intervenus entre les intéressés que le recourant entendait proposer à F______ d’investir dans une société, ce qui n’a pas emporté l’intérêt du précité. Il est d’ailleurs fait état d’un prêt à la holding du recourant, dont la Cour ignore tout. Le recourant n’a pas fourni d’explication quant au fait qu’il prétend qu’une rémunération totale de 300'000 fr. lui serait due, alors que le contrat de prêt porte sur 300'000 EUR, représentant, au taux de change en 2022 (de 0,914), 274'260 fr. Par ailleurs, le contrat de prêt précise que la remise de la somme de 300'000 EUR avait pour objectif de couvrir les besoins financiers à court terme de l’emprunteur, soit du recourant. Par conséquent, le recourant n’a pas rendu vraisemblable que le contrat de prêt aurait été simulé.

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C/14964/2025 4.3 Le recourant soutient encore que le prêt ne serait pas exigible, en raison de la possibilité discrétionnaire de l’emprunteur de prolonger la date d’échéance du prêt. Cette argumentation frise la témérité. Outre que le recourant n’apporte aucun élément permettant de rendre vraisemblable la prolongation de l’échéance du prêt, cette allégation est contredite par le courrier de l’intimée du 18 novembre 2024 et la mise en demeure du 30 janvier 2025. Il importe par ailleurs peu que l’intimée n’ait pas adressé de décompte d’intérêts au recourant quinze jours avant l’échéance du prêt, un tel décompte n’ayant pas d’effet sur l’exigibilité du prêt, les parties étant pour le surplus convenues de ce qu’en l’absence d’un tel décompte, les intérêts demeuraient dus. Le recourant n’a dès lors rendu vraisemblable aucun moyen libératoire. C’est donc à bon droit que le Tribunal a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition formée par le recourant au commandement de payer en cause. 4.4 Entièrement infondé, le recours sera rejeté. 5. Les frais de la procédure de recours seront arrêtés à 1’625 fr., comprenant la décision sur effet suspensif et les conclusions en suspension, et mis à la charge du recourant, qui succombe intégralement (art. 106 al. 3 CPC). Ces frais seront compensés avec l’avance de frais de 1'325 fr. fournie, acquise à l’Etat de Genève. Le recourant sera dès lors condamné à verser 300 fr. à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (art. 111 al. 1 CPC). Le recourant sera également condamné à verser à l’intimée la somme de 2’000 fr., débours et TVA inclus, à titre de dépens de recours (art. 106 al. 1 CPC; art. 84, 85, 89, 90 RTFMC; art. 23, 25 et 26 LaCC). * * * * *

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C/14964/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 24 novembre 2025 par A______ contre le jugement JTPI/15160/2025 rendu le 12 novembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14964/2025–2 SML. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 1'625 fr., partiellement compensés avec l’avance de frais fournie, acquise à l’Etat de Genève. Les met à la charge de A______. Condamne A______ à verser 300 fr. à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Condamne A______ à verser 2'000 fr. à B______/C______ SARL 2'000 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

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C/14964/2025

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

C/14964/2025 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 06.03.2026 C/14964/2025 — Swissrulings