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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 07.02.2014 C/14885/2013

7 febbraio 2014·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·3,031 parole·~15 min·3

Riassunto

MAINLEVÉE(LP); DROIT D'ÊTRE ENTENDU | CPC.253; Cst.29.2

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés, ainsi qu'au Tribunal de première instance le 10.02.2014. Suite à sa rectification, l'arrêt est à nouveau communiqué aux parties le 04.07.2014.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/14885/2013 ACJC/145/2014 ARRET DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 7 FEVRIER 2014

Entre A______ et B______, domiciliés ______, recourants contre un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 5 novembre 2013, comparant par Me Jean-Pierre Garbade, avocat, rue des Pâquis 35, case postale 5654, 1211 Genève 11, en l'étude duquel ils font élection de domicile, et C______, domicilié ______, intimé, comparant en personne.

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C/14885/2013 EN FAIT A. Par jugement du 5 novembre 2013, expédié pour notification aux parties le lendemain, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé la mainlevée provisoire des oppositions formées aux commandements de payer, poursuites n° 13 186216 F et n° 13 186217 E à hauteur de 9'798 fr. 70 avec intérêts à 5% dès le 3 septembre 2012 (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 400 fr., compensés avec l'avance effectuée par la partie requérante (ch. 2) et les a mis à la charge des parties citées, lesquelles ont été condamnées à les verser à la partie requérante qui en avait fait l'avance (ch. 3). Le Tribunal a retenu que le capital dû par B______ et A______ à C______ s'élevait à 40'000 fr. et que le nombre d'acomptes indiqué dans la reconnaissance de dette du 12 avril 2007 (50 acomptes de 750 fr. soit 37'500 fr. au total) relevait d'une erreur de plume. Il a accordé la mainlevée sur la base du décompte produit par C______ après l'audience, lequel se révélait plus favorable à B______ et A______ que celui joint à la requête. B. a. Par acte expédié le 18 novembre 2013 au greffe de la Cour de justice, B______ et A______ forment recours contre ce jugement dont ils sollicitent l'annulation. Ils concluent, préalablement, à la suspension du caractère exécutoire attaché au jugement entrepris, principalement, à ce que la Cour rejette la requête de mainlevée d'opposition, et, subsidiairement, au prononcé de la mainlevée aux oppositions formées aux commandements de payer à hauteur de 2'327 fr., avec intérêts à 5% dès le 13 mars 2013. Ils font grief au premier juge d'avoir établi les faits de manière manifestement inexacte, en n'indiquant pas que C______ avait requis le paiement de 10'000 fr., en ne précisant pas les paiements qu'ils avaient effectués et en retenant qu'ils n'avaient fait valoir aucun moyen libératoire. C______ n'avait pas rendu vraisemblable qu'ils étaient en demeure de verser le solde de la dette, celui-ci n'étant pas échu. Enfin, ils font valoir que le Tribunal de première instance s'est fondé sur un décompte produit après la fin des débats et a retenu, arbitrairement, que celui-ci était plus favorable que le précédent document versé à la procédure par C______. Ils se plaignent ainsi également d'une violation de leur droit d'être entendu, ce document ne leur ayant pas été transmis par le Tribunal. Ils n'avaient pour le surplus pas été invités à répliquer. B______ et A______ ont produit une pièce nouvelle. b. Dans sa réponse du 27 novembre 2013, C______ conclut à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet. Il conteste que les faits aient été arbitrairement établis par le Tribunal. Il indique avoir transmis, le 22 octobre 2013, une copie des pièces adressées au Tribunal, au conseil de B______ et A______. Il verse deux nouvelles pièces à la procédure.

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C/14885/2013 c. Par détermination spontanée du 4 décembre 2013, B______ et A______ ont réaffirmé s'être engagé à rembourser le montant de 37'500 fr. à C______, et non 40'000 fr. Ils se sont opposés à la prise en compte des faits nouveaux allégués par ce dernier. d. Par décision présidentielle du 12 décembre 2013, la requête de suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement a été rejetée. e. C______ n'a pas fait usage de son droit de duplique. Les parties ont été avisées le 12 décembre 2013 de la mise en délibération de la cause. C. Les faits suivants résultent de la procédure : a. Le 12 avril 2007, B______ et A______ ont signé une reconnaissance de dette rédigée en anglais, libellée comme suit : "We, A______ and B______ hereby acknowledge that we owed C______ the amount of forty thousand Suisse francs (SF 40,000.00). We both agreed to pay seven hundred fifty Suisse francs (SF 750.00) per month into his account no. ______ BANQUE D______ effecting April 30, 2007 within a period of fifty months thereon. We also agreed to pay a five percent (5%) of interest based on the standing/current capital calculated per year". Soit : "Nous, A______ and B______, reconnaissons avoir emprunté à C______ la somme de quarante mille francs suisses (SF 40,000.00). Nous avons tous deux accepté de payer sept-cent-cinquante francs suisses (SF 750.00) par mois sur son compte….". b. En date du 22 juin 2013, C______ a fait notifier à B______ et A______ deux commandements de payer, poursuites n° 13 186217 E et n° 13 186216 F, portant chacun sur la somme de 10'024 fr. 60 avec intérêt à 5% dès le 3 septembre 2012. Les poursuivis y ont formé opposition totale. c. Par requête déposée le 10 juillet 2013 au Tribunal de première instance (ciaprès : le Tribunal), C______ a requis le prononcé de la mainlevée provisoire des oppositions formées auxdits commandements de payer. d. Le 19 septembre 2013, le Tribunal a cité les parties à comparaître à une audience fixée le 18 octobre 2013. e. A l'audience du 18 octobre 2013 devant le Tribunal, B______ et A______ ont déposé des pièces. Ils ont indiqué que la reconnaissance de dette prévoyait le versement de 50 mensualités de 750 fr., représentant 37'500 fr. et non 40'000 fr. comme indiqué par C______. L'intérêt à 5% devait se calculer sur le solde restant, et étaient de 4'334 fr. 50 au 9 décembre 2011, de sorte qu'ils avaient versé 42'400 fr. à C______. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.

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C/14885/2013 f. Le 22 octobre 2013, C______ a adressé au Tribunal un courrier ainsi qu'un décompte des paiements opérés par B______ et A______. g. Ces pièces n'ont pas été transmises par le Tribunal à B______ et A______. D. Les arguments des parties seront examinés ci-après, dans la mesure utile. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire. A Genève, la Chambre civile de la Cour de justice est l'instance compétente pour connaître d'un recours (art. 120 al. 1 let. a LOJ). 1.2 Interjeté dans le délai et la forme prévus par la loi, le présent recours est recevable. 2. 2.1 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Partant, pour examiner si la loi a été violée, la Cour doit se placer dans la situation où se trouvait le premier juge lorsque celuici a rendu la décision attaquée. L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (HOHL/DE PORET BORTOLASO/AGUET, Procédure civile, Tome II, 2 ème édition, Berne, 2010, n. 2307). L'autorité de recours n'est pas liée pas les motifs juridiques invoqués par les parties. En revanche, elle n'entre pas en matière lorsque le recourant n'expose pas avec précision en quoi un point de fait a été établi de manière manifestement inexacte. Il ne peut se borner à opposer sa propre version des faits à celle du premier juge (CHAIX, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, SJ 2009 II p. 257 ss, n. 16 et 20). Il appartient donc au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL/DE PORET BORTOLASO/AGUET, op. cit., n. 2513-2515). Par ailleurs, le recours étant instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée

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C/14885/2013 par titres (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC). 2.2 Dès lors, la pièce nouvelle produite par les recourants, ainsi que les deux pièces nouvelles versées par l'intimé seront déclarées irrecevables, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant. 3. Les recourants se plaignent de ce que le Tribunal de première instance a rendu sa décision, en prenant en compte un document transmis par l'intimé après que la cause ait été gardée à juger, et sans préalablement leur transmettre cette pièce, les privant ipso facto de la possibilité de se déterminer quant à son contenu. Ils se prévalent ainsi d'une violation de leur droit d'être entendu. 3.1 En vertu de l'art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit, sur la requête introduite par le demandeur. La réponse sera écrite si le tribunal a renoncé aux débats. La réponse doit être transmise au requérant. Celui-ci a la possibilité de prendre position sur les arguments du défendeur en vertu de son droit de réplique, qui découle des art. 6 par. 1 CEDH et 29 al. 2 Cst. (BOHNET, Code de procédure civile commenté, Bâle, 2011, n. 1, 2 et 9 ad art. 253 CPC). L'art. 136 let. c CPC prévoit que le tribunal notifie aux personnes concernées notamment les actes de la partie adverse. 3.2 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. confère au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment (ATF 129 II 497 consid. 2.2), de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16; arrêt du Tribunal fédéral 4A_35/2013 du 15 mars 2013 consid. 4 et les références citées). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa; arrêt du Tribunal fédéral 8C_104/2010 du 20 septembre 2010 consid. 3.2). Par exception au principe de la nature formelle du droit d'être entendu, la jurisprudence admet qu'une violation de ce dernier principe est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité précédente et pouvant ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 137 I 195 consid. 2.3.; 133 I 201 consid. 2.2; 129 I 129 consid. 2.2.3; 127 V 431 consid. 3d/aa; 126 V 130 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 8C_104/2010 précité ibidem).

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C/14885/2013 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens des art. 29 Cst. et 6 CEDH, le droit d'être entendu garantit notamment le droit pour une partie à un procès de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Ce droit à la réplique vaut pour toutes les procédures judiciaires. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 137 I 195 consid. 2.3.1; 135 I 187 consid. 2.2; 133 I 100 consid. 4.5, 270 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_263/2013 du 13 août 2013 consid. 2.1; 1C_196/2011 du 11 juillet 2011 consid. 2.2, publié in SJ 2012 I p. 117; 5A_779/2010 du 1er avril 2011 consid. 2.2, publié in FamPra.ch 2012 n° 1 p. 1). 3.3 Dans le cas d'espèce, l'intimé a agi par requête du 8 juillet 2013, concluant au prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition formée aux commandements de payer litigieux. Le Tribunal a cité les parties aux débats. Il a gardé la cause à juger à l'issue de ceux-ci. Postérieurement à la mise en délibération, l'intimé a adressé au Tribunal un document, sur lequel le premier juge s'est fondé pour rendre son jugement. Cette pièce ne leur a pas été transmise et ils n'ont pas pu se déterminer quant à son contenu. Avec raison, les recourants observent que l'omission du Tribunal de lui communiquer cette pièce nouvelle produite par l'intimé ne respecte pas leur droit d'être entendu. Par ailleurs, cette omission contrevient également à l'art. 136 let. c CPC, quand bien même la pièce sur laquelle il s'est fondé serait plus favorable aux recourants. Le fait pour le premier juge de ne pas donner aux recourants l'occasion de se déterminer sur celle-ci contrevient au droit de ceux-ci de prendre position sur l'objet du litige dans son entier et de s'exprimer sur les éléments pertinents concernant leur situation juridique, conformément aux art. 6 CEDH et 29 al. 2 Cst. rappelés ci-dessus. Le droit d'être entendu des recourants a dès lors été violé, de sorte que la décision entreprise doit être annulée. N'examinant pas sur recours le fond de la cause en tant que tel avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit, mais seulement le jugement entrepris, la Cour n'est pas habilitée à remédier à ces violations. L'atteinte consacrée par la violation des règles de procédure est d'une gravité telle qu'elle ne peut pas être réparée devant l'instance de recours. La décision querellée doit dès lors être annulée et la cause renvoyée au Tribunal pour nouvelle convocation et nouvelle décision.

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C/14885/2013 4. En vertu de l'art. 61 al. 1 OELP, la juridiction supérieure à laquelle sont déférées les décisions rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 CPC) peut prélever un émolument n'excédant pas une fois et demie l'émolument que peut prélever l'autorité de première instance. Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). Les frais judiciaires de première instance ayant été fixés à 400 fr., l'émolument de décision de recours sera fixé à 600 fr. Compte tenu de l'issue du recours, il se justifie de mettre les frais à la charge de l'intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L'avance de frais du même montant versée par les recourants reste acquise à l'Etat par compensation (art. 111 al. 1 CPC) et l'intimé sera condamné à verser la somme de 600 fr. aux recourants. Il sera également condamnée aux dépens des recourants assistés d'un conseil devant la Cour, arrêtés à 600 fr., débours et TVA compris (art. 96 et 105 al. 2 CPC; art. 85, 89 et 90 du règlement fixant le tarif des greffes en matières civile du 22 décembre 2010, E 1 05.10; art. 25 et 26 LaCC; art. 25 LTVA). 5. La valeur litigieuse, au sens de l'art. 51 LTF, étant inférieure à 30'000 fr., le présent arrêt est susceptible d'être déféré au Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions de l'art. 93 LTF (ATF 133 V 477 consid. 4.2). * * * * *

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C/14885/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ et B______ contre le jugement JTPI/14760/2013 rendu le 5 novembre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14885/2013-JS SML. Déclare irrecevable la pièce nouvelle déposée le 18 novembre 2013 par A______ et B______, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant. Déclare irrecevables les pièces nouvelles versées à la procédure le 27 novembre 2013 par C______, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant. Au fond : Admet le recours et annule ledit jugement. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour instruction au sens des considérants et nouvelle décision. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais du recours : Arrête les frais judiciaires à 600 fr., compensés avec l'avance de frais du même montant versée par B______ et A______, acquise à l'Etat. Les met à la charge de C______. Condamne C______ à verser 600 fr. à B______ et A______. Condamne C______ à verser 600 fr. à B______ et A______ à titre de dépens. *Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Elena SAMPEDRO et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Véronique BULUNDWE, greffière.

La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Véronique BULUNDWE

* = Rectification erreur matérielle le 4 juillet 2014 (art. 334 CPC).

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C/14885/2013

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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