Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 17.09.2013.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/1476/2013 ACJC/1108/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 13 SEPTEMBRE 2013 Entre A______ EN LIQUIDATION, ayant son siège c/o ______ (VS), anciennement sise ______ (GE), recourante contre un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 3 juin 2013, comparant en personne,
et
Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Nicola Meier, avocat, rue de la Fontaine 2, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
- 2/7 -
C/1476/2013 EN FAIT A. a. Par jugement du 10 mars 2011, le Tribunal des Prud'hommes de Genève a, notamment, condamné A______, avec siège sis ______ à Genève (actuellement A______ EN LIQUIDATION, avec siège sis c/o ______ (VS), ci-après : A______ EN LIQUIDATION) à payer à B______ la somme brute de 32'964 fr., sous déduction de la somme nette de 22'394 fr. 23, avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er août 2009, condamné B______ à payer à A______ EN LIQUIDATION la somme nette de 1'375 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 28 juillet 2009, invité la partie qui en a la charge à opérer les déductions sociales, légales et usuelles et prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par B______ le 8 septembre 2009 au commandement de payer, poursuite n° ______. b. Par arrêt du 15 février 2012, la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice a rejeté l'appel principal formé par A______ EN LIQUIDATION et l'appel incident formé par B______ et a, en conséquence, confirmé intégralement le jugement précité. Il ressort de la motivation de la Cour que B______ avait droit à l'intégralité de son salaire de 5'500 fr. brut par mois, pour la période de novembre 2008 à février 2009, soit un montant de 16'500 fr. brut. Elle avait également droit à un montant de 16'464 fr. brut à titre d'indemnités journalières durant son congé de maternité. Cette dernière pouvait donc prétendre au montant total de 32'964 fr. brut pour la période de novembre 2008 à la fin de son congé de maternité, sous réserve des déductions légales, sociales et usuelles. Toutefois, B______ ayant déjà reçu, toutes prestations confondues, un montant de 22'394 fr. 23 net, il convenait encore d'imputer ce dernier montant sur le montant net obtenu après déductions sociales. c. Selon le certificat d'entrée en force établi par la Cour en date du 27 avril 2012, l'arrêt précité est définitif et entré en force de chose jugée. B. a. Le 22 novembre 2012, B______ a fait notifier à A______ EN LIQUIDATION un commandement de payer, poursuite n o ______, portant sur 32'964 fr., sous déduction de la somme nette de 22'394 fr. 23, avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er août 2009, montant dû selon l'arrêt de la Cour de justice du 15 février 2012 dûment entré en force de chose jugée selon certificat du 27 avril 2012. La poursuivie a fait opposition audit commandement de payer. b. Par requête déposée au greffe du Tribunal de première instance le 30 janvier 2013, B______ a conclu, avec suite de frais et dépens, au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer précité, à concurrence de 32'964 fr., sous déduction de 22'394 fr. 23, avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er août 2009. c. A l'audience du Tribunal du 22 avril 2013, A______ EN LIQUIDATION a opposé en compensation une créance de 20'000 fr. Elle a déposé des pièces qui comportaient notamment un courrier du 25 juillet 2012 adressé à B______ par
- 3/7 -
C/1476/2013 lequel la société indiquait qu'elle avait eu la confirmation que cette dernière avait travaillé pendant son arrêt maladie de décembre 2008 à avril 2009, de sorte que, "si l'on [tenait] compte d'un arbitrage", elle pouvait lui réclamer plus de 20'000 fr. alors que ce que B______ avait gagné devant le Tribunal était de l'ordre de 4'000 fr. à 5'000 fr. A______ EN LIQUIDATION a dès lors invoqué en compensation un montant de 20'000 fr., fondant cette créance sur le courrier précité. B______ a indiqué avoir déjà répondu audit courrier et a produit une lettre du 27 septembre 2012 dans laquelle elle réitérait sa demande, faute de quoi elle entamerait une poursuite. C. Statuant par jugement JTPI/7277/2013 rendu le 3 juin 2013, communiqué aux parties pour notification le même jour, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ EN LIQUIDATION au commandement de payer, poursuite n° ______, à hauteur de 8'568 fr. 86 avec intérêts à 5% dès le 1 er août 2009 (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 400 fr., compensés avec l'avance effectuée par B______ (ch. 2), mis ces frais à la charge de A______ EN LIQUIDATION, condamné cette dernière à les verser à la partie requérante qui en a fait l'avance (ch. 3) et l'a condamné à verser à B______ 475 fr. TTC à titre de dépens (ch. 4). En substance, le Tribunal a retenu que B______ était au bénéfice d'un jugement exécutoire, soit l'arrêt de la Cour de justice du 15 février 2012, lequel condamnait la recourante à verser à cette dernière une somme de 32'964 fr., sous déduction de 22'934 fr. 23, avec intérêts à 5% dès le 1 er août 2009, au titre de salaire pour la période écoulée entre décembre 2008 et décembre 2009. B______ avait ellemême été condamnée et devait verser à la recourante la somme nette de 1'375 fr. à 5% l'an dès le 28 juillet 2009. A______ EN LIQUIDATION avait tenté d'opposer en compensation une créance nouvelle de 20'000 fr., sans que celle-ci ne soit constatée par titre. En revanche, elle n'avait pas invoqué sa créance de 1'375 fr., de sorte que celle-ci devait être considérée soit comme réglée dans le cadre de la poursuite n° 09 208549 G, soit comme une créance qui subsistait. Il convenait néanmoins de déduire de la somme brute de 32'964 fr. due par A______ EN LIQUIDATION les cotisations sociales imputables à l'employée aux taux applicables en 2009, soit un total de 6,07% (AVS, AI et AMat), de sorte que A______ EN LIQUIDATION restait devoir à B______ un solde net de 8'568 fr. 86 (32'964 fr. - [32'964 fr. x 6.07% = 2'000 fr. 91] - 22'394 fr. 23). La mainlevée définitive a dès lors été prononcée à concurrence de ce dernier montant. D. a. Par acte expédié le 10 juin 2013 au greffe de la Cour de justice, A______ EN LIQUIDATION, a formé recours contre le jugement précité, concluant à son annulation, cela fait, à ce que la demande de l'intimée soit déclarée nulle et non avenue et à ce que les frais judiciaires et dépens de la procédure soient mis à la charge de l'intimée.
- 4/7 -
C/1476/2013 Elle a allégué que le montant de 8'568 fr. 86 avait été éteint le 25 juillet 2012, "par arbitrage", ni B______ ni son avocat n'ayant contesté l'accord tacite découlant du courrier du 25 juillet 2012. b. Par courrier du 8 juillet 2013, B______ a conclu au rejet du recours et à la confirmation du jugement attaqué, avec suite de frais et dépens. A l'appui de ses écritures, elle a contesté avoir passé un accord, même tacite, avec A______ EN LIQUIDATION. Elle a produit une pièce nouvelle. c. La Cour a informé les parties le 10 juillet 2013 de la mise en délibération de la cause. EN DROIT 1. 1.1 Selon l'art. 309 let. b ch. 3 CPC, l'appel n'est pas recevable en matière de mainlevée (art. 80 à 84 LP), de sorte que seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC). Selon l'art. 251 let. a CPC, la procédure sommaire est applicable aux décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition. Le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans un délai de dix jours (art. 321 al. 1 et 2 CPC). 1.2 En l'occurrence, formé selon la voie, la forme et dans les délais prévus par la loi, le présent recours est recevable. 2. 2.1 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (JEANDIN, in BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY, Code de procédure civile commenté, 2011, n° 3 ad art. 310 et n° 2 ad art. 320; HOHL, Procédure civile, tome II, 2 ème édition, 2010, n° 2307). 2.2 Selon l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. La pièce produite le 8 juillet 2013 par l'intimée pour la première fois devant la Cour est dès lors irrecevable. 3. La recourante fait grief au premier juge d'avoir prononcé la mainlevée définitive de son opposition au commandement de payer litigieux alors que le solde de la créance réclamée avait été réglé à cette dernière en date du 25 juillet 2012, "par arbitrage". 3.1 Selon l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Est exécutoire le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée, c’est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu'il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire qui, par la loi, a un effet suspensif
- 5/7 -
C/1476/2013 (ATF 131 III 404 consid. 3; STAEHLIN, Basler Kommentar, 2010, n° 7 ad art. 80 LP). 3.2 Selon l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. Selon la volonté du législateur, les moyens de défense du débiteur dans la procédure de mainlevée définitive sont étroitement limités; pour empêcher toute obstruction de l'exécution, le titre de mainlevée définitive ne peut par conséquent être infirmé que par une stricte preuve du contraire, c'est-à-dire des titres parfaitement clairs (SCHMIDT, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 1 ad art. 81 LP). L'extinction de la dette peut intervenir non seulement par paiement, remise de dette, compensation ou accomplissement d'une condition résolutoire, mais aussi en vertu de toute autre cause de droit civil. C'est au débiteur qu'il incombe d'établir que la dette est éteinte (ATF 124 III 501 consid. 3b et les réf. citées). En ce qui concerne plus particulièrement le moyen tiré de l'extinction ou de la non-exigibilité de la dette, il faut que le débiteur démontre que la dette a cessé d'exister ou d'être exigible après le prononcé du jugement constituant le titre de la mainlevée (SCHMIDT, op. cit., n° 4 ad art. 81 LP). 3.3 En l'espèce, la recourante ne conteste pas que l'intimée est au bénéfice d'un jugement exécutoire, soit l'arrêt de la Cour de justice du 15 février 2012, la condamnant à payer à cette dernière la somme déduite en poursuite, ni que ce jugement possède force de chose jugée. La recourante ne conteste pas non plus le montant de 8'568 fr. 86 réclamé par l'intimée. Elle reproche en revanche au premier juge d'avoir prononcé la mainlevée définitive alors qu'elle avait déjà réglé cette somme par compensation ("arbitrage") avec la somme de 20'000 fr. qu'elle invoque à titre de contre-créance. Or, le courrier daté du 25 juillet 2012 produit par la recourante n'est pas suffisant à justifier de l'existence d'une contre-créance de 20'000 fr., ni d'un accord tacite intervenu entre les parties à cet égard. Aucune preuve du paiement de la somme due, soit 8'568 fr. 86, n'a en outre été produite. Partant, la recourante échoue dans la preuve de l'extinction du solde de sa dette. Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le Tribunal a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition. Par conséquent, le recours sera rejeté. 4. La recourante qui succombe entièrement en procédure de recours, sera condamnée aux frais judiciaires y afférents (art. 95 al. 1 let. a et 106 al. 1 CPC), arrêtés à
- 6/7 -
C/1476/2013 600 fr. (art. 48 et 61 OELP), compensés avec l'avance de frais de même montant opérée par cette dernière, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 CPC). Elle sera également condamnée aux dépens en faveur de l'intimée, à hauteur de 800 fr., TVA et débours compris (art. 95 al. 1 let. b et 3 let. a et b CPC, 25 et 26 LaCC, ainsi que art. 85 al. 1, 88 et 90 RTFMC), montant réduit conformément à l'art. 23 LaCC compte tenu que la réponse au recours a consisté en un simple courrier. 5. La valeur litigieuse, au sens de l'art. 51 LTF, est inférieure à 30'000 fr. * * * * *
- 7/7 -
C/1476/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ EN LIQUIDATION contre le jugement JTPI/7277/2013 rendu le 3 juin 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1476/2013-JS-SML. Déclare irrecevable la pièce nouvelle produite par B______. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 600 fr. Met ces frais à la charge de A______, EN LIQUIDATION, et dit qu'ils sont entièrement couverts par l'avance opérée par cette dernière, laquelle reste acquise à l'Etat. Condamne A______, EN LIQUIDATION, à verser à B______ 800 fr. à titre de dépens. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Elena SAMPEDRO Madame Daniela CHIABUDINI juges; Madame Véronique BULUNDWE, greffière.
La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Véronique BULUNDWE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al.1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
La valeur litigieuse, au sens de l'art. 51 LTF, est inférieure à 30'000 fr.