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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 12.02.2019 C/1446/2018

12 febbraio 2019·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·1,503 parole·~8 min·2

Riassunto

LP.80.al1

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 04.03.2019.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/1446/2018 ACJC/217/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 12 FEVRIER 2019

Entre A______, sise rue ______ Genève, recourante contre un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 juin 2018, comparant en personne, et B______, sise ______ Genève, intimée, comparant en personne.

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C/1446/2018 EN FAIT A. Par jugement JTPI/9547/2018 du 13 juin 2018, expédié pour notification aux parties le 28 juin 2018, le Tribunal de première instance a débouté la A______ (ci-après : la A______) des fins de sa requête dirigée contre B______ (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 200 fr., compensés avec l'avance opérée, et mis à sa charge (ch. 2 et 3). Le Tribunal a retenu que la A______ n'avait pas produit ni visé sa facture initiale fixant les cotisations dues, qu'elle n'avait pas établi que la notification de ces documents à B______ avait eu lieu, et qu'elle ne démontrait pas avoir adressé à celle-ci une sommation, de sorte qu'elle ne disposait pas de titre de mainlevée. B. Par acte du 5 juillet 2018, la A______ a formé recours contre la décision précitée. Elle a conclu à l'annulation de celle-ci, cela fait au prononcé de la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer poursuite n° 1______. Elle a formé des allégués nouveaux et déposé des pièces nouvelles. B______ Sàrl n'a pas déposé de réponse. Par avis du 27 septembre 2018, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. C. Il résulte de la procédure de première instance les faits pertinents suivants : a. Le 2 novembre 2016, la A______ a établi à l'attention de B______ une "Décision - Décompte de cotisations août 2016", relative au n° d'affilié 2______ et au n° de facture 3______ portant sur un montant total de 1'516 fr., composé de 1'336 fr. correspondant à un décompte de cotisations août 2016, 110 fr. correspondant à une amende AVS, 20 fr. correspondant à une amende prestations sociales, 30 fr. correspondant à une taxe sommation AVS et 20 fr. correspondant à "CAFI taxe sommation AF". Cette décision citait, entre autres, les art. 34a RAVS (qui prévoit notamment qu'une sommation entraîne une taxe de 20 fr. à 200 fr.), 38 RAVS (qui prévoit notamment que les cotisations impayées à l'échéance du délai de sommation sont fixées dans une décision de taxation ou une décision de taxation d'office), 91 LAVS, 3RAMat et 42 LAF (qui prévoient le prononcé d'une amende d'ordre pour celui qui se rend coupable d'infraction aux prescriptions d'ordre et de contrôle, respectivement de 1'000 fr. au plus dans les deux premiers cas, de 75 fr. au maximum dans le troisième), 52 LGPA (selon lequel la décision pouvait faire l'objet d'une opposition dans les trente jours dès notification) et 14 al. 4 let. e LAVS (relatif aux intérêts moratoires à 5% calculés par jour lorsque le débiteur n'a pas acquitté les cotisations dans les délais prescrits).

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C/1446/2018 b. Le 24 mars 2018 a été émis, à la requête de la A______, un commandement de payer, poursuite n° 1______, adressé à B______, portant sur 1'336 fr. (poste 1), 180 fr. (poste 2) et 37 fr. 10 (poste 3). Les titres de créances étaient libellés respectivement ainsi: "Décompte de cotisations août 2016 employeur n° 3______ du 15 août 2016 sous déduction des éventuels paiements/compensations comptabilisés à la date du 20 mars 2017 selon la décision du 2 novembre 2016", "produit des frais de sommation, amendes et frais de taxation d'office" et "intérêts de retard arrêtés au 20 mars 2017". La poursuivie a formé opposition. c. Par requête du 19 janvier 2018, la A______ a saisi le Tribunal d'une requête dirigée contre B______ par laquelle elle a conclu au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer poursuite n° 1______. Elle a produit copies de sa décision du 2 novembre 2016, du commandement de payer frappé d'opposition et d'une feuille de calcul des intérêts moratoires au 20 mars 2017. A l'audience du Tribunal du 4 juin 2018, aucune des parties n'était présente ou représentée. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire. En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai et selon les formes prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable. 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n° 2307). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC).

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C/1446/2018 1.3 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les allégations et pièces formées et déposées pour la première fois en procédure de recours ne sont pas recevables. 2. La recourante reproche au Tribunal, d'avoir rejeté ses conclusions, alors qu'elle avait allégué que sa décision du 2 novembre 2016 n'avait pas fait l'objet d'une opposition en temps utile, et était ainsi passée en force de chose jugée. 2.1 Selon l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. A teneur de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte. Selon l'art. 54 al. 2 LPGA, les décisions ou les décisions sur opposition exécutoires qui portent condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP. 2.2 En l'occurrence, la recourante a produit une décision datée du 2 novembre 2016, dont elle a allégué que celle-ci n'avait pas fait l'objet d'une opposition. L'intimée, qui n'a pas comparu dans la présente procédure bien que dûment convoquée, n'a pas contesté cet allégué, pas plus qu'elle n'a fait valoir qu'elle n'aurait pas reçu la facture demeurée impayée à en croire la décision ultérieure. Dès lors, la décision susmentionnée est exécutoire, et vaut titre de mainlevée définitive. Les intérêts moratoires ont été calculés conformément à l'art. 42 RAVS. Le recours est ainsi fondé. La cause étant en état d'être jugée, il sera statué à nouveau (art. 327 al. 3 let. b CPC), dans le sens que la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer sera accordée. 3. L'intimée, qui succombe, supportera les frais du recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 300 fr. (art. 48, 61 OELP), compensés avec l'avance déjà versée, acquise à l'Etat de Genève (art 111 al. 1 CPC). Il n'y a pas lieu à allocation de dépens (art. 96 al. 3 let. c CPC).

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C/1446/2018 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 5 juillet 2018 par A______ contre le jugement JTPI/9547/2018 rendu le 13 juin 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1446/2018-1 SML. Au fond : Annule ce jugement et, statuant à nouveau : Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée par B______ au commandement de payer poursuite n° 1______. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 300 fr., compensés avec l'avance déjà opérée, acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de B______. Condamne B______ à verser 300 fr. à A______. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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