Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés, ainsi qu'à l'Office des faillites, à l'Office des poursuites et au Registre foncier le 23.12.2013.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/14332/2013 ACJC/1509/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 16 DECEMBRE 2013
Entre A______, sise rue ______, Genève, appelante d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 septembre 2013, comparant en personne, et OFFICE DU REGISTRE DU COMMERCE, p.a. Mme B______, Substitut, rue du Puits-Saint-Pierre 4, 1204 Genève, intimé, comparant en personne,
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C/14332/2013 Vu le jugement JTPI/11826/2013 rendu le 12 septembre 2013, aux termes duquel le Tribunal de première instance, à la requête du Registre du commerce, a prononcé la dissolution de la société A______ et ordonné sa liquidation par voie de faillite, au motif que la société, présentant une carence dans son organisation légale, n'a pas rétabli celleci dans les délais impartis; Vu l'appel interjeté en temps utile par la société dissoute à l'encontre de cette décision, l'appelante déclarant avoir effectué les démarches nécessaires pour que sa situation légale soit rétablie; Attendu que le Registre du commerce a confirmé à la Cour être en possession des documents nécessaires à cet effet; Considérant que la valeur litigieuse de la présente cause est nécessairement supérieure à 10'000 fr. puisqu'elle correspond à la valeur du capital-actions de la société dissoute (arrêt du Tribunal fédéral 4A_106/2010 consid. 6, non publié aux ATF 136 III 369 et ss); Que la Cour est dès lors saisie d'un appel (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC) et que les faits nouveaux invoqués en appel sont recevables, les conditions de l'art. 317 CPC étant réunies; Considérant que l'appel doit dès lors être admis et la décision querellée annulée; Considérant que la situation légale de la société n'ayant été rétablie qu'en cours de procédure d'appel, l'appelante sera condamnée aux frais des deux instances, taxés à 400 fr. pour la procédure de première instance et à 400 fr. pour la procédure d'appel, soit 800 fr. au total; Que l'avance de 400 fr. versée par l'appelante pour la procédure d'appel est acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC); Qu'en conséquence, l'appelante sera condamnée à verser le solde, soit 400 fr. * * * * *
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C/14332/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/11826/2013 rendu le 12 septembre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14332/2013-8 SFC. Au fond : Annule le jugement entrepris. Dit qu'il n'y a pas lieu à dissolution de la société A______. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Met à la charge de A______ les frais judiciaires des deux instances, taxés à 800 fr., compensés à due concurrence avec l'avance de 400 fr. versée par cette dernière et qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne en conséquence A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, le solde de 400 fr. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Véronique BULUNDWE, greffière.
La présidente : Daniela CHIABUDINI La greffière : Véronique BULUNDWE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.