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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 10.04.2018 C/14326/2017

10 aprile 2018·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·1,585 parole·~8 min·1

Riassunto

MAINLEVÉE DÉFINITIVE ; COMPENSATION DE CRÉANCES ; OBLIGATION D'ENTRETIEN | CPC.326.al1

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 17.04.2018.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/14326/2017 ACJC/445/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 10 AVRIL 2018

Entre Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 novembre 2017, comparant par Me F______, avocate, ______, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant en personne.

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C/14326/2017 EN FAIT A. Par jugement JTPI/15688/2017 du 30 novembre 2017, reçu par A______ le 7 décembre 2017, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par le précité au commandement de payer, poursuite n° ______ (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 400 fr., compensés avec l'avance de frais (ch. 2) et mis à la charge de A______, condamné ainsi à verser ladite somme à B______ (ch. 3). Le Tribunal a considéré que la pièce produite par B______ constituait un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP. B. a. Par acte expédié le 18 décembre 2017 à la Cour de justice, A______ recourt contre le jugement précité, dont il requiert l'annulation. Il conclut au rejet de la requête de mainlevée et à la condamnation de B______ "en tous les dépens, y compris au paiement des honoraires d'avocat de M. A______ qui s'élèvent à CHF 2'088.-". Il produit trois pièces nouvelles, à savoir un procès-verbal d'une audience de conciliation et de mesures provisionnelles du 28 avril 2017 (pièce 8), des "Factures de Mme C______ d'août à novembre 2017 et preuves de paiement de M. A______" (pièce 9), ainsi qu'un "Tableau échangé entre les parties concernant la dette de Mme B______ et annexes" (pièce 10). b. B______ conclut au rejet du recours. Elle forme des allégués nouveaux. c. Dans sa réplique du 19 février 2018, A______ persiste dans ses conclusions. Il allègue des faits nouveaux. d. Les parties ont été informées le 14 mars 2018 de ce que la cause était gardée à juger, l'intimée n'ayant pas fait usage de son droit de dupliquer. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure de première instance : a. Par arrêt ACJC/969/2013 du 13 juillet 2016, la Cour de justice a notamment condamné A______ à verser en mains de B______ la somme totale de 43'886 fr. au titre de contribution à l'entretien des leurs filles D______ et E______ pour la période du 1 er janvier 2013 au 31 (recte : 30) avril 2016, ainsi que, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 840 fr. à compter du 1 er mai 2016 au titre de contribution à l'entretien de D______ et 640 fr. du 1 er mai 2016 au 31 mai 2018, puis 840 fr. dès le 1 er juin 2018 à titre de contribution à l'entretien de E______. b. Sur réquisition de B______, l'Office des poursuites a notifié à A______ un commandement de payer, poursuite n° ______, portant sur les sommes de

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C/14326/2017 43'886 fr. avec intérêts à 5% dès le 13 juillet 2016 à titre de contribution à l'entretien de D______ et E______ pour la période du 1 er janvier 2013 au 30 avril 2016, 1'500 fr. plus intérêts à 5% dès le 13 juillet 2016 à titre de solde de contribution à l'entretien de D______ pour la période du 1 er mai au 30 septembre 2016, ainsi que 500 fr. plus intérêts à 5% dès le 13 juillet 2016 à titre du solde de contribution à l'entretien de E______ pour la même période. A______ a fait opposition audit commandement de payer, qui lui a été notifié le 5 mai 2017. c. Le 26 juin 2017, B______ a formé devant le Tribunal une requête en mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer précité. d. Le Tribunal a cité les parties à une audience fixée au 6 novembre 2017, laquelle a été maintenue en dépit d'un courrier du 24 octobre 2017, par lequel A______ en demandait le renvoi en raison "d'une obligation prévue de longue date" non justifiée par pièce. e. Lors de l'audience du Tribunal du 6 novembre 2017, B______ a déposé une attestation du caractère exécutoire de l'arrêt de la Cour du 13 juillet 2013 et a persisté dans ses conclusions. A______ ne s'est ni présenté ni fait représenter. Il n'a fait parvenir au Tribunal aucune pièce. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit, en procédure sommaire, être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée. En l'espèce, le recours a été déposé dans le délai (cf. également art. 142 al. 3 CPC) et la forme prescrits, de sorte qu'il est recevable. 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2 ème éd. 2010, n. 2307).

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C/14326/2017 1.3 La procédure de mainlevée est régie par la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC). La preuve est apportée par titre (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC). 2. Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Partant, pour examiner si la loi a été violée, la Cour doit se placer dans la situation où se trouvait le premier juge lorsqu'il a rendu la décision attaquée. Par conséquent, les pièces nouvelles du recourant (pièces 8 à 10), ainsi que les allégations nouvelles des parties, sont irrecevables. 3. Le recourant ne conteste pas devoir le montant déduit en poursuite. Pour la première fois devant la Cour, il invoque cependant en compensation de prétendues créances qu'il aurait à l'encontre de l'intimée, à savoir 65'130 fr. 40 "à titre de remboursement pour l'acquisition" de l'appartement qu'il occupe et qui constituait le domicile de la famille avant la séparation des parties, ainsi qu'une créance de 740 fr. "à titre de remboursement des frais pris en charge pour le suivi psychologique de E______". Dans la mesure où l'argumentation précitée du recourant est fondée sur des allégations et des pièces irrecevables, il n'y a pas lieu de l'examiner, ce qui scelle le sort du recours. Celui-ci sera donc rejeté. Le recours devrait être rejeté même si l'argumentation du recourant était recevable. En effet, un parent ne peut invoquer la compensation des contributions d'entretien qu'il doit à son enfant avec les créances dont il dispose à l'encontre de l'autre parent, quand bien même les pensions alimentaires devraient être versées en mains de celui-ci, en tant que représentant légal de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_445/2015 du 13 octobre 2015 consid. 2.3.2 et les références citées). Par ailleurs, un parent n'est pas légitimé à se libérer du paiement des contributions à l'entretien d'un enfant en décidant unilatéralement de payer des factures dont la prise en charge incomberait par hypothèse à l'autre parent. Enfin, les créances compensantes doivent résulter d'un titre exécutoire ou avoir été admises sans réserve par le poursuivant (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. 4. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais du recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 600 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP) et compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée ne réclame pas d'indemnité pour les démarches effectuées, de sorte qu'il ne lui sera pas alloué de dépens (art. 95 al. 3 let. c CPC). * * * * *

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C/14326/2017 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 18 décembre 2017 par A______ contre le jugement JTPI/15688/2017 rendu le 30 novembre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14326/2017-1 SML. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 600 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière. La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE

La greffière : Céline FERREIRA

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110 http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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