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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 12.02.2019 C/1427/2018

12 febbraio 2019·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·1,645 parole·~8 min·2

Riassunto

LP.80.al1; LPGA.54.al2

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 04.03.2019.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/1427/2018 ACJC/216/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 12 FEVRIER 2019

Entre A______, sise rue ______ Genève, recourante contre un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 juin 2018, comparant en personne. et Monsieur B______, domicilié rue ______ Genève, intimé, comparant en personne.

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C/1427/2018 EN FAIT A. Par jugement JTPI/9582/2018 du 13 juin 2018, expédié pour notification aux parties le 22 juin 2018, le Tribunal de première instance a débouté la A______ (ci-après : la A______) des fins de sa requête de mainlevée définitive (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 400 fr., compensés avec l'avance opérée, et mis à la charge de celle-ci (ch. 2 et 3). Le Tribunal a retenu que la A______ n'avait pas produit ni visé sa facture initiale fixant les cotisations dues, et qu'elle n'avait pas établi que la notification à B______ de "ces documents" aurait eu lieu, pas plus qu'elle n'avait démontré avoir adressé au précité une sommation, de sorte qu'elle ne disposait pas de titre de mainlevée. B. Par acte du 4 juillet 2018, la A______ a formé recours contre la décision précitée. Elle a conclu à l'annulation de celle-ci, cela fait à ce que soit prononcée la mainlevée définitive de l'opposition formée par B______ au commandement de payer poursuite n° 1______, avec suite de frais et dépens. Elle a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles. B______ n'a pas déposé de réponse. Par avis du 8 octobre 2018, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. A la requête de la Cour, la A______ a produit copie des pièces qu'elle avait soumises au Tribunal. C. Il résulte du dossier de première instance les faits pertinents suivants : a. Le 12 juillet 2017, la A______ a établi une "Décision – Facture de cotisations personnelles", relative à l'affilié 2______ et à la facture 3______, à l'attention de B______, portant sur 14'954 fr. 20, soit 14'734 fr. 20 à titre de "facture de cotisations personnelles", 100 fr. de "taxe sommation AVS", 20 fr. de "taxe sommation AF" et 100 fr. à titre d'"amende prestations sociales". Cette décision citait, entre autres, les art. 34a RAVS (qui prévoit notamment qu'une sommation entraîne une taxe de 20 fr. à 200 fr.), 38 RAVS (qui prévoit notamment que les cotisations impayées à l'échéance du délai de sommation sont fixées dans une décision de taxation ou une décision de taxation d'office), 91 LAVS, 3 RAMat et 42 LAF (qui prévoient le prononcé d'une amende d'ordre pour celui qui se rend coupable d'infraction aux prescriptions d'ordre et de contrôle, respectivement de 1'000 fr. au plus dans les deux premiers cas, de 75 fr. au maximum dans le troisième), 52 LGPA (selon lequel la décision pouvait faire

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C/1427/2018 l'objet d'une opposition dans les trente jours dès notification) et 14 al. 4 let. e LAVS (relatif aux intérêts moratoires à 5% calculés par jour lorsque le débiteur n'a pas acquitté les cotisations dans les délais prescrits). b. Le 21 septembre 2017, un commandement de payer, poursuite n° 1______, a été émis à la demande de la A______ à l'adresse de B______, portant sur 14'734 fr. 20 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 21 septembre 2017 (poste 1), 220 fr. (poste 2) et 311 fr. 05 (poste 3). Les titres des créances étaient décrits ainsi, respectivement "Facture de cotisations personnelles 2015 employeur n° 3______ du 18 avril 2017 sous déduction des éventuels paiements/compensations comptabilisés à la date du 20 septembre 2017 selon la décision du 12 juillet 2017", "produit des frais de sommation, amendes et frais de taxation d'office" et "intérêts de retard arrêtés au 20 septembre 2017". Le poursuivi a formé opposition. c. Le 19 janvier 2018, la A______ a saisi le Tribunal d'une requête dirigée contre B______ par laquelle elle a requis la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer précité, à concurrence de 15'368 fr. 55, comprenant les trois postes visés ci-dessus ainsi que 103 fr. 30 à titre de frais du commandement de payer, avec suite de frais et dépens. Elle a allégué que sa décision du 12 juillet 2017 n'avait pas fait l'objet d'une opposition ou d'un recours en temps utile, de sorte qu'elle était entrée en force. Elle a indiqué produire copie de ladite décision n° 3______, ainsi que le commandement de payer susvisé et une "feuille de calcul des intérêts moratoires au 20 septembre 2017" (qui comptabilise 152 jours de retard entre le 19 avril et le 20 septembre 2017 sur 14'734 fr. 20, pour un total de 311 fr. 06). A l'audience du Tribunal du 4 juin 2018, la A______ n'a pas comparu. B______ a déclaré ne pas contester devoir "la somme", et ajouté "il faut que je fasse le paiement". Sur quoi, la cause a été gardée à juger. Après avoir statué, le Tribunal a restitué à la A______ les pièces déposées par celle-ci. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

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C/1427/2018 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire. En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai et selon les formes prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable. 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n° 2307). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC). 1.3 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les allégations et pièces formées et déposées pour la première fois en procédure de recours ne sont pas recevables. 2. La recourante reproche au Tribunal, d'avoir rejeté ses conclusions, en dépit de ce que l'intimé aurait reconnu la créance; elle soutient en outre que "sa décision du 1 er novembre 2017" n'aurait pas fait l'objet d'une opposition en temps utile. 2.1 Selon l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. A teneur de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte. Selon l'art. 54 al. 2 LPGA, les décisions ou les décisions sur opposition exécutoires qui portent condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP. 2.2 En l'occurrence, la recourante a produit une décision datée du 12 juillet 2017, dont elle a allégué que celle-ci n'avait pas fait l'objet d'une opposition. L'intimé n'a pas contesté cet allégué, pas plus qu'il n'a fait valoir qu'il n'aurait pas reçu la facture demeurée impayée à en croire la décision ultérieure; au contraire, il a admis, devant le Tribunal, qu'il restait débiteur.

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C/1427/2018 Dès lors, la décision susmentionnée est exécutoire, et vaut titre de mainlevée définitive. Les intérêts moratoires ont été calculés conformément à l'art. 42 RAVS. Le recours est ainsi fondé. La cause étant en état d'être jugée, il sera statué à nouveau (art. 327 al. 3 let. b CPC), dans le sens que la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer sera accordée. 3. L'intimé, qui succombe, supportera les frais du recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 600 fr. (art. 48, 61 OELP), compensés avec à l'avance déjà versée, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Il n'y a pas lieu à allocation de dépens (art. 96 al. 3 let. c CPC). * * * * *

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C/1427/2018 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 4 juillet 2018 par A______ contre le jugement JTPI/9582/2018 rendu le 13 juin 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1427/2018-1 SML. Au fond : Annule ce jugement, et statuant à nouveau : Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée par B______ au commandement de payer, poursuite n° 1______. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 600 fr., compensés avec l'avance déjà opérée, acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de B______. Condamne B______ à verser 600 fr. à A______. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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