Le présent arrêt est communiqué à la partie recourante par pli recommandé du 14.03.2019.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/1404/2019 ACJC/360/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 8 MARS 2019
Pour A______, [fondation] sise ______ (Bahamas), recourante contre une ordonnance de refus de séquestre rendue par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 janvier 2019, comparant par Me Rodolphe Gautier, avocat, rue d'Italie 10, case postale 3770, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
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C/1404/2019 EN FAIT A. Par ordonnance SQ/52/2019 du 23 janvier 2019, expédiée pour notification à A______ le lendemain et expédiée à nouveau le 28 janvier 2019 à la suite d'une rectification d'erreur matérielle, le Tribunal de première instance a ordonné la jonction des causes C/1404/2019, C/1______/2019 et C/2______/2019 sous la cause C/1404/2019 (ch. 1 du dispositif), déclaré les requêtes de séquestre irrecevables (ch. 2), mis les frais à la charge de A______, arrêtés à 1'000 fr., compensés à due concurrence avec les avances fournies (ch. 3 et 4) et ordonné aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer le solde des avances de frais en 2'000 fr. à la précitée (ch. 5). En substance, le Tribunal a retenu qu'il n'était pas compétent à raison du lieu pour connaître des requêtes de séquestre formées par A______ à l'encontre de B______, C______ et D______. En effet, les "parties citées" (sic) éta[ient] domiciliées à l'étranger et il n'était pas allégué que la défunte avait eu son dernier domicile en Suisse ou était de nationalité suisse. B. a. Par acte déposé le 8 février 2019 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé recours contre cette ordonnance, dont elle a sollicité l'annulation. Elle a conclu à ce que les frais de l'ordonnance soient mis à la charge de l'Etat de Genève. Elle a fait valoir que le Tribunal avait été saisi, le 28 janvier 2019, d'une nouvelle requête de séquestre en tous points similaire à celles formées dans la présente cause, à laquelle il avait été entièrement fait droit, par ordonnance du 30 janvier 2019. Ainsi, les frais de la procédure devaient être mis à la charge de l'Etat, avec suite de frais et dépens. A______ a produit de nouvelles pièces (n. 4 et 5). b. Le 26 février 2019, A______ a été avisée par pli du greffe de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure de première instance : a. Le 23 janvier 2019, A______ a saisi le Tribunal de trois requêtes identiques, concluant au prononcé du séquestre à l'encontre de B______, C______ et D______, domiciliés au Portugal, à concurrence de 736'550 fr. avec intérêts à 5% dès le 16 décembre 2017, des avoirs, espèces, titres, créances et autres biens de quelque nature que ce soit en compte, dépôt ou coffre-fort, appartenant à (la succession de) E______ en mains de la banque F______, sise à Genève, en particulier le compte bancaire n° 3______ (IBAN : ______). Ces requêtes ont été enrôlées sous références C/1404/2019, C/1______/2019 et C/2______/2019.
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C/1404/2019 b. Le même jour, le Tribunal a rendu l'ordonnance en cause. EN DROIT 1. En dépit de la teneur des conclusions, le recours n'est pas dirigé que contre les chiffres 3 à 5 du dispositif de l'ordonnance attaquée, relatifs aux frais. 1.1 La décision relative aux frais judiciaires et dépens ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 110 CPC). 1.2 Déposé dans le délai et la forme prescrits, le recours est recevable (art. 321 al. 1 CPC). 1.3 La cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC). 1.4 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 CPC), de sorte que les pièces nouvelles (n. 4 et 5) ainsi que les allégués de fait s'y rapportant sont irrecevables. 2. La recourante soutient qu'au vu de l'ordonnance de séquestre rendue le 30 janvier 2019 par le Tribunal, les frais de première instance dans la présente procédure devaient être laissés à la charge de l'Etat de Genève. 2.1 Conformément à l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). L'art. 107 al. 1 let. f CPC permet au tribunal de s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable. 2.2 En l'espèce, la recourante n'a pas formé appel contre le refus du premier juge d'ordonner le séquestre requis. Elle fonde son argumentation dans la présente procédure de recours sur des faits et des pièces irrecevables. Dès lors que la recourante a intégralement succombé devant le Tribunal, c'est à bon droit que les frais judiciaires ont été mis à sa charge. Le recours sera ainsi rejeté. 3. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais du recours (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires seront arrêtés à 800 fr. (art. 48 et 61 OELP) et compensés avec l'avance de 1'500 fr. fournie par elle, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC). Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront en conséquence invités à restituer le solde en 700 fr. à la recourante. * * * * *
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C/1404/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 8 février 2019 par A______ contre les chiffres 3 à 5 du dispositif de l'ordonnance SQ/52/2019 rendue le 23 janvier 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1404/2019-9 SQP. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 800 fr., les met à la charge de A______, les compense avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève à due concurrence. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 700 fr. à A______. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Pauline ERARD et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.