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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 17.08.2020 C/14012/2020

17 agosto 2020·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·3,475 parole·~17 min·1

Riassunto

LP.271.al1.ch6

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué au recourant et à l'Office de poursuites par plis recommandés du 19.08.2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/14012/2020 ACJC/1127/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 17 AOÛT 2020

Pour ETAT DE GENEVE, SOIT POUR LUI LA PERCEPTION DE L'AFC, REPRESENTEE PAR SON SERVICE DU CONTENTIEUX, Service du contentieux, rue du Stand 26, case postale 3937, 1211 Genève 3, recourant contre une ordonnance de refus de séquestre rendue par la 25ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 juillet 2020, comparant en personne.

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C/14012/2020 EN FAIT A. Par ordonnance de refus partiel de séquestre SQ/861/2020 du 20 juillet 2020, reçue par l'ETAT DE GENEVE, SOIT POUR LUI LA PERCEPTION DE L'AFC, REPRESENTEE PAR SON SERVICE DU CONTENTIEUX (ci-après : l'ETAT DE GENEVE) le 23 juillet 2020, le Tribunal de première instance a rejeté la requête en tant qu'elle visait les montants déduits sur la base des créances d'impôts (ICC et IFD) pour les années 2010 à 2013 ainsi que ceux résultant des amendes (ICC et IFD) infligées pour les années 2010 à 2013 (chiffre 1 du dispositif), admis la requête pour le surplus, soit en ce qui concernait les montants résultant de la créance d'impôt (ICC et IFD) pour les années 2014 et 2015, des amendes infligées pour ces mêmes années, ainsi que s'agissant des impôts à la source pour les années 2016 à 2018 (ch. 2) et renvoyé à l'ordonnance de séquestre s'agissant des frais (ch. 3). B. a. Le 31 juillet 2020, l'ETAT DE GENEVE a formé recours contre cette ordonnance, concluant à l'annulation du chiffre 1 de son dispositif, cela fait, à ce que soit ordonné le séquestre requis le 20 juillet 2020, à concurrence de : - 2'399'306 fr. 35 plus intérêts à 5% dès le 20 juillet 2020, - 429'987 fr. 35 d'intérêts au 23 mars 2020, - 2'122'619 fr. plus intérêts à 5% dès le 20 juillet 2020, - 14'054 fr. 45 d'intérêts au 19 juillet 2020, - 885'950 fr. 55, - 139'576 fr. 10 d'intérêts au 29 février 2020, - 793'086 fr. plus intérêts à 3% dès le 20 juillet 2020, - 6'321 fr. 75 d'intérêts au 19 juillet 2020, - 10 401 fr. 85 plus intérêts à 5% dès le 20 juillet 2020, - 529 fr. 75 d'intérêts au 19 juillet 2020, du bien immobilier à Genève, en la commune de A______ [GE], COP 1______, dont B______ est propriétaire, à ce que soit transmise l'ordonnance de séquestre à l'Office des poursuites de Genève pour exécution, au déboutement de B______ de toutes autres, plus amples ou contraires conclusions, à la condamnation de celui-ci en tous les frais et dépens et à ce qu'il soit dit qu'aucun frais ne sera à la charge de l'ETAT DE GENEVE. b. L'ETAT DE GENEVE a été informé le 14 août 2020 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier.

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C/14012/2020 Le 20 juillet 2020, l'ETAT DE GENEVE se fondant sur l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, a requis du Tribunal de première instance le séquestre de la COP 1______, en la Commune de A______ [GE], appartenant à B______ et des fruits de celle-ci. Il a fait valoir, pièces à l'appui, être créancier de sa partie adverse à hauteur des montants suivants (s'agissant des points visés par le recours) : Impôt cantonal et communal : Exercice(s) Montant en capital Intérêts _________________________________________________________________ 2010/1 fr. 150'945.05 fr. 35'447.30 (pièces 3-4) 2011/2 fr. 705'513.70 fr. 153'664.20 (pièces 5 à 7) 2012/2 fr. 334'801.80 fr. 64'424.15 (pièces 8 à 10) 2013/2 fr. 543'305.10 fr. 87'828.65 (pièces 11 à 13)

Impôt cantonal et communal Amende : Exercice(s) Montant en capital Intérêts _________________________________________________________________ ICCAMEND 2010/1 fr. 151'040.00 fr. 1'010.95 (pièce 17) ICCAMEND 2011/1 fr. 710'378.00 fr. 4'754.80 (pièce 18) ICCAMEND 2012/1 fr. 337'915.00 fr. 2'261.80 (pièce 19) ICCAMEND 2013/1 fr. 544'736.00 fr. 3'646.10 (pièce 20)

Impôt fédéral direct : Année(s) Montant en capital Intérêts _________________________________________________________________ 2010/1 fr. 60'451.25 fr. 16'281.90 (pièces 23-24) 2011/2 fr. 256'926.60 fr. 60'740.45 (pièces 25 à 27) 2012/2 fr. 133'597.70 fr. 26'829.85 (pièces 28 à 30) 2013/2 fr. 206'343.05 fr. 35'723.90 (pièces 31 à 33)

Impôt fédéral direct Amende : Exercice(s) Montant en capital Intérêts _________________________________________________________________ IFDAMEND 2010/1 fr. 60'361.00 fr. 482.90 (pièces 38-39) IFDAMEND 2011/1 fr. 256'698.00 fr. 2'053.60 (pièces 40-41) IFDAMEND 2012/1 fr. 132'813.00 fr. 1'062.50 (pièces 42-43) IFDAMEND 2013/1 fr. 205'478.00 fr. 1'643.80 (pièces 44-45)

Les créances se fondaient sur des titres assimilés à des jugements exécutoires, soit des bordereaux et des sommations, régulièrement notifiés par l'Administration fiscale cantonale et devenus définitifs et exécutoires.

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C/14012/2020 D. Dans la décision querellée, le Tribunal a retenu, s'agissant des points contestés dans le recours, qu'en ce qui concernait les créances alléguées pour les années 2010 à 2013, tant pour les impôts cantonaux et communaux que pour l'impôt fédéral direct, il apparaissait que l'ETAT DE GENEVE avait comptabilisé à double une partie des montants pour lesquels il entendait obtenir le séquestre du bien immobilier du débiteur. Il apparaissait en effet que les amendes infligées pour ces années avaient été à la fois mentionnées pour elles-même et à la fois incorporées en tant que rappels d'impôts dans les montants déduits au titre de l'impôt. Le Tribunal, auquel il ne revenait pas de procéder à un tri parmi les pièces produites par l'ETAT DE GENEVE eu égard au fardeau de l'allégation et de la preuve qui lui revenait, n'était pas en mesure de retenir quel montant était vraisemblablement dû ou non pour ces années. La requête devait donc être rejetée en ce qui concernait ces montants. EN DROIT 1. 1.1 En matière de séquestre, la procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC). Contre une décision refusant un séquestre, qui est une décision finale en tant qu'elle met fin à l'instance d'un point de vue procédural, seul le recours est ouvert (art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid. 3.2; HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n. 1646). 1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être formé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Déposé selon la forme et le délai prescrits, le recours est recevable. 2. 2.1 Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'instance de recours examine les questions de droit avec le même pouvoir d'examen que l'instance précédente, y compris en ce qui concerne l'appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC) et l'application du degré de preuve (cf. JEANDIN, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 2 ad art. 320 CPC; Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse (CPC), FF 2006 6841, p. 6984). 2.2 La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases à la maxime de disposition et à la maxime des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario).

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C/14012/2020 2.3 Au stade de la requête et de l'ordonnance de séquestre, la procédure est unilatérale et le débiteur n'est pas entendu (art. 272 LP; ATF 133 III 589 consid. 1). Dans le cadre du recours contre l'ordonnance de refus de séquestre, la procédure conserve ce caractère unilatéral, car, pour assurer son efficacité, le séquestre doit être exécuté à l'improviste; partant, il n'y a pas lieu d'inviter B______ à présenter ses observations, ce qui ne constitue pas une violation de son droit d'être entendu (ATF 107 III 29 consid. 2 et 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_344/2010 du 8 juin 2010 consid. 5, in RSPC 2010 p. 400, et 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 4). 3. Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir considéré qu'il avait comptabilisé à double une partie des montants pour lesquels il entendait obtenir le séquestre. 3.1.1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse, lorsqu'il possède à son encontre un titre de mainlevée définitive (art. 271 al. 1 ch. 6 LP). La loi vise un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP (ATF 139 III 135 consid. 4.2; arrêt 5A_866/2012 du 1er février 2013 consid. 4). 3.1.2 Lorsque des moyens de preuve ou des faits jusque-là inconnus de l'autorité fiscale lui permettent d'établir qu'une taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou qu'une taxation entrée en force est incomplète ou qu'une taxation non effectuée ou incomplète est due à un crime ou à un délit commis contre l'autorité fiscale, cette dernière procède au rappel de l'impôt qui n'a pas été perçu, y compris les intérêts (art. 151 al. 1 LIFD et art. 59 al. 1 LPFisc). Le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, fait en sorte qu'une taxation ne soit pas effectuée alors qu'elle devrait l'être, ou qu'une taxation entrée en force soit incomplète, celui qui, tenu de percevoir un impôt à la source, ne le retient pas ou ne retient qu'un montant insuffisant, que ce soit intentionnellement ou par négligence, celui qui, intentionnellement ou par négligence, obtient une restitution d'impôt illégale ou une remise d'impôt injustifiée, est puni d'une amende. En règle générale, l'amende est fixée au montant de l'impôt soustrait. Si la faute est légère, l'amende peut être réduite jusqu'au tiers de ce montant; si la faute est grave, elle peut au plus être triplée (art. 175 al. 1 et 2 LIFD et 69 LPFisc). Lorsque l'impôt n'est pas acquitté ensuite de la sommation, une procédure de poursuite est introduite contre le débiteur. Dans la procédure de poursuite, les décisions et prononcés de taxation rendus par les autorités chargées de l'application de la LIFD, qui sont entrés en force, produisent les mêmes effets qu'un jugement exécutoire (art. 165 al. 1 LIFD).

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C/14012/2020 Dans la procédure de poursuite, les décisions et prononcés des autorités fiscales, qui sont entrés en force, sont assimilés à des jugements exécutoires au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889 (art 36 al. 4 LPGIP). 3.2.1 En l'espèce, le recourant a produit à l'appui de sa requête de séquestre les bordereaux relatifs aux rappels d'impôts ICC et IFD pour les années 2010 à 2013, muni de le mention "bordereau valant jugement exécutoire. Pas de réclamation dans les 30 jours", datée du 20 juillet 2020, ainsi que les "bordereaux amende" ICC et IFD pour la même période également muni de la mention précitée. Les montants y figurant correspondent aux créances alléguées. Il est vrai que les montants réclamés au titre de rappel d'impôts sont identiques à ceux qui le sont au titre d'amende, ce qui correspond toutefois à ce que prévoit la loi. Ces documents valent titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP. Les autres conditions posées par l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP sont réalisées. C'est ainsi à tort que le Tribunal n'a pas donné suite au séquestre requis pour les créances d'impôts et d'amendes ICC et IFD des années 2010 à 2013. Le recours est fondé. 3.2.2 Dans la mesure où la cause est en état d'être jugée (art. 327 al. 3 let. b CPC), le séquestre requis sera ordonné. Par souci de clarté, l'ordonnance querellée, y compris l'ordonnance de séquestre, seront annulées, et une nouvelle ordonnance, reprenant également les points non contestés, rendue. Toutes les indications prévues par l'art. 274 al. 2 LP et le formulaire 45 "ordonnance de séquestre" figurent dans la présente décision, étant souligné que l'utilisation du formulaire précité n'est pas obligatoire pour les autorités cantonales (art. 2 al. 3 Oform). 3.3 En l'état, il ne se justifie pas de condamner le recourant à verser des sûretés selon l'art. 273 al. 1 in fine LP. 4. 4.1 Lorsque l'instance de recours rend une nouvelle décision, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie; JEANDIN, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 9 ad art. 327 CPC). Le montant des frais judiciaires de première instance sera arrêté à 2'000 fr., en conformité avec l'art. 48 de l'Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP).

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C/14012/2020 Compte tenu du caractère unilatéral de la procédure d'autorisation de séquestre, le débiteur ne peut être assimilé à une partie qui succombe au sens de l'art. 106 al. 1 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid. 3.1 et 5A_344/2010 du 8 juin 2010 consid. 5, in RSPC 2010 p. 400). Cela étant, dans la mesure où le recourant obtient gain de cause sur les conclusions de sa requête de séquestre, il serait inéquitable de lui faire supporter les frais judiciaires de première instance. Ces frais seront par conséquent mis à la charge du débiteur séquestré en application de l'art. 107 al. 1 let. f CPC. Ils seront compensés avec l'avance de frais opérée en première instance par le recourant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC et 68 al. 1 LP). B______ sera par conséquent condamné à verser au recourant la somme de 2'000 fr. à titre de restitution d'avance de frais judiciaires (art. 111 al. 2 CPC). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant, qui plaide en personne, n'en a pas requis et dont l'activité ne le justifie au demeurant pas (art. 95 al 3 CPC). 4.2 Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 3'000 fr. (art. 48 et 61 OELP). La présente procédure de recours ayant été rendue nécessaire par la décision erronée en droit de l'instance inférieure, ces frais seront laissés à la charge de l'ETAT DE GENEVE en application de l'art. 107 al. 2 CPC (TAPPY, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 37 ad art. 107 CPC). L'avance de frais, d'un montant de 3'000 fr., fournie par le recourant lui sera restituée. Il ne sera pas alloué de dépens de recours. * * * * *

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C/14012/2020 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par l'ETAT DE GENEVE, SOIT POUR LUI LA PERCEPTION DE L'AFC, REPRESENTEE PAR SON SERVICE DU CONTENTIEUX contre l'ordonnance SQ/861/2020 rendue le 20 juillet 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14012/2020-25 SQP. Au fond : Annule l'ordonnance querellée. Cela fait, statuant à nouveau : Ordonne le séquestre, au profit de l'ETAT DE GENEVE, SOIT POUR LUI LA PERCEPTION DE L'AFC, REPRESENTEE PAR SON SERVICE DU CONTENTIEUX, rue du Plan 30, 2002 Neuchâtel, à concurrence des montant suivants : - 2'399'306 fr. 35 plus intérêts à 5% dès le 20 juillet 2020 - 429'987 fr. 35 - 2'122'619 fr. plus intérêts à 5% dès le 20 juillet 2020 - 14'054 fr. 45 - 885'950 fr. 55 - 139'576 fr. 10 - 793'086 fr. plus intérêts à 3% dès le 20 juillet 2020 - 6'321 fr. 75 - 10 401 fr. 85 plus intérêts à 5% dès le 20 juillet 2020 - 529 fr. 75 De la COP 1______, en la commune de A______, appartenant à B______ et des fruits de celle-ci. Arrête les frais judiciaires de première instance à 2'000 fr., les met à la charge de B______.

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C/14012/2020 Condamne B______ à verser à l'ETAT DE GENEVE, SOIT POUR LUI LA PERCEPTION DE L'AFC, REPRESENTEE PAR SON SERVICE DU CONTENTIEUX, la somme de 2'000 fr. au titre des frais judiciaires de première instance. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Sur les frais du recours : Arrête les frais judiciaires du recours à 3'000 fr. et les laisse à la charge de l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à l'ETAT DE GENEVE, SOIT POUR LUI LA PERCEPTION DE L'AFC, REPRESENTEE PAR SON SERVICE DU CONTENTIEUX, l'avance de frais de 3'000 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Observations

1. Effets du séquestre

Il est interdit au débiteur, sous menace des peines prévues par la loi (art. 169 CP), de disposer des biens séquestrés sans la permission du préposé (art. 275 et 96 LP).

L'office des poursuites peut prendre les objets sous sa garde ou les placer sous celle d'un tiers.

Il peut cependant les laisser à la libre disposition du débiteur, à charge pour celui-ci de fournir des sûretés par un dépôt, un cautionnement solidaire ou une autre sûreté équivalente (art. 277 LP).

2. Voies de droit

a) Opposition (art. 278 LP)

Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge du séquestre dans les dix jours dès celui où il en a eu connaissance. Le juge entend les parties et statue sans retard. La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du code de procédure civile (CPC). Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux.

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L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets.

b) Plainte (art. 17 ss LP)

Les objets insaisissables (art. 92 LP) ne peuvent pas non plus être séquestrés. Les art. 91 à 109 LP relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre. Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92 LP, peuvent être séquestrés, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.

3. Validation du séquestre (art. 279 LP)

Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.

Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à compter de la notification de cette décision.

Si le débiteur n'a pas formé opposition ou si celle-ci a été écartée, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si l'opposition a été écartée, le délai commence à courir à l'entrée en force de la décision écartant l'opposition. La poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur.

Si le créancier a intenté l'action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement.

Les délais prévus par le présent article ne courent pas :

1. pendant la procédure d'opposition ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition;

2. pendant la procédure de constatation de la force exécutoire relevant de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ni pendant la procédure de recours contre la constatation de la force exécutoire.

4. Caducité du séquestre (art. 280 LP)

Les effets du séquestre cessent lorsque le créancier :

1. laisse écouler les délais qui lui sont assignés à l'article 279;

2. retire ou laisse périmer son action ou sa poursuite;

3. voit son action définitivement rejetée.

5. Participation provisoire à des saisies (art. 281 LP)

Lorsque les objets séquestrés viennent à être saisis par un autre créancier avant que le séquestrant ne soit dans les délais pour opérer la saisie, ce dernier participe de plein droit à la saisie à titre provisoire.

Les frais du séquestre sont prélevés sur le produit de la réalisation.

Le séquestre ne crée par d'autres droits de préférence.

La suspension des délais prévue par l'art. 145 al. 1 CPC ne s'applique pas.

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C/14012/2020 Voie de recours sur les frais

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la décision sur les frais peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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