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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 13.04.2026 C/13916/2024

13 aprile 2026·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·2,001 parole·~10 min·7

Riassunto

LP.82

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 14 avril 2026.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/13916/2024 ACJC/637/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 13 AVRIL 2026

Entre Monsieur A______, domicilié ______ [VD], recourant contre un jugement rendu par la 24ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 janvier 2026, et Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée.

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C/13916/2024 EN FAIT A. a. Par requête datée du 31 mai 2024, A______ a requis la mainlevée de l'opposition formée par B______ au commandement de payer, poursuite n° 1______. Il a allégué que la précitée avait suivi plusieurs séances de psychothérapie qu'elle n'avait jamais payées malgré des rappels écrits et oraux. Il a produit à l'appui de sa requête un commandement de payer dans la poursuite précitée, pour un montant de 678 fr. 25 avec intérêts à 5% dès le 4 mars 2023 à titre de "facture envoyée avec rappel", et 20 fr. de "frais de rappel". Il a également produit un "dernier rappel" du 27 avril 2023 pour une note d'honoraires de 698 fr. 25 (y compris 20 fr. de rappel) pour trois séances de psychothérapie individuelle. b. Le Tribunal a convoqué les parties à une audience fixée le 5 janvier 2026, à laquelle A______ a déclaré qu'il ne pourrait pas être présent et dont il a sollicité, le 5 décembre 2025, le report. c. Lors de l'audience devant le Tribunal du 5 janvier 2026, aucune des parties n'était présente ni représentée. B. Par jugement du 5 janvier 2026, le Tribunal a débouté A______ de ses conclusions en mainlevée provisoire (ch. 1 du dispositif) et mis à sa charge les frais judiciaires, arrêtés à 170 fr. (ch. 2 et 3 du dispositif). C. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 21 janvier 2026, A______ a formé recours contre ce jugement. Il a demandé à la Cour de "reconsidérer" sa requête. b. B______ n'a pas répondu au recours dans le délai qui lui avait été imparti. c. Le 26 février 2026, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 3 et 319 let. a CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). 1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire. En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai et selon la forme prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable, étant relevé que la conclusion tendant à ce que la Cour "reconsidère" sa requête peut aisément être comprise comme une conclusion

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C/13916/2024 tendant au prononcé de la mainlevée de l'opposition que le recourant avait requise devant le Tribunal. 1.3 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs que les parties adressent à la motivation du premier jugement (ATF 144 III 394 consid. 4.1.4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_10/2024 du 26 mai 2025, consid. 5.1). 1.4 La procédure sommaire étant applicable, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 al. 1 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et art. 58 al. 1 CPC). 2. Le recourant soutient qu'il avait indiqué au Tribunal qu'il ne pourrait être présent lors de l'audience fixée. De plus, le Tribunal a indiqué qu'il n'avait pas produit de pièce valant reconnaissance de dette, mais son activité relevait du contrat de mandat de sorte qu'il n'y avait pas de pièce écrite, sinon les documents relatant le contenu des séances et l'inscription de celles-ci dans son agenda. 2.1 2.1.1 Selon l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1); le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1 et les références); elle peut résulter du rapprochement de plusieurs pièces, dans la mesure où les éléments nécessaires en résultent (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 2 et la référence). Des factures ne valent pas reconnaissance de dette et ce, même si elles ne sont pas contestées (arrêt du Tribunal fédéral 5P.290/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.2). La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces, dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle – et non la validité de la créance – et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 145 III 160 consid. 5.1 et l'arrêt cité; arrêts du Tribunal fédéral 5A_534/2023 du 13 décembre 2023 consid. 5.2.1; 5A_439/2023 du 23 novembre 2023 consid. 3.2.1;

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C/13916/2024 5A_595/2021 du 14 janvier 2022 consid. 6.1). La procédure de mainlevée, qu'elle soit provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire. En d'autres termes, le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites et ne fonde pas l'exception de chose jugée quant à l'existence de la créance (ATF 143 III 564 consid. 4.1; 136 III 583 consid. 2.3 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 5A_534/2023 précité consid. 5.2.1; 5A_1015/2020 du 30 août 2021 consid. 3.1). La décision du juge de la mainlevée provisoire ne prive pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (art. 79 et 83 al. 2 LP; ATF 136 III 528 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_534/2023 précité consid. 5.2.1; 5A_1015/2020 précité consid. 3.1). 2.1.2 Selon l'art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. Le caractère écrit ou oral de la procédure est laissé à la libre appréciation du tribunal ce qui permet de tenir compte du cas d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2014 précité, consid. 4.1). En procédure sommaire, les parties ne peuvent d’emblée pas compter sur un deuxième échange d’écritures et sont dès lors tenues de présenter tous leurs arguments et moyens de preuve dans le premier échange d’écritures. Un deuxième échange d’écritures avec possibilité (pour les deux parties) d’invoquer librement des faits et moyens de preuve nouveaux n’est ordonné qu’exceptionnellement. En procédure de mainlevée, lorsque le poursuivant ne pouvait s’attendre à ce que le poursuivi soulève certains moyens de défense (notamment le paiement, l’exception d’inexécution ou la prescription), il doit pouvoir dans ce cas alléguer et prouver les faits qui mettent à néant ce moyen de défense (arrêt du Tribunal fédéral 5A_84/2021 du 17 février 2022 consid. 3.2.1). 2.2 En l'espèce, il convient préalablement de relever que le recourant indique qu'il avait signalé au Tribunal qu'il ne pourrait pas participer à l'audience fixée par le Tribunal du fait qu'il serait à l'étranger. Outre le fait qu'il se limite à ce constat sans expliquer pourquoi le Tribunal aurait dû reporter l'audience au vu du motif qu'il invoquait, il convient de relever qu'il s'était limité à l'affirmation précitée, sans que celle-ci soit étayée par aucune pièce (réservation d'hôtel ou billet d'avion par exemple). Il ne peut dès lors être reproché au Tribunal de ne pas avoir donné suite à la demande de report. En tout état de cause, si l'audience avait été reportée et si une nouvelle avait été fixée, il n'aurait pas pu produire de nouvelles pièces permettant de démontrer qu'il disposait d'un titre de mainlevée. En outre, l'intimée n'a, elle non plus, pas comparu et elle n'a ainsi, notamment, pas fait valoir de

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C/13916/2024 moyen libératoire sur lequel le recourant aurait pu être amené à se déterminer. La situation juridique du recourant n'a donc pas été péjorée du fait de son absence. Le recourant ne peut ainsi tirer aucun argument du refus (implicite) du Tribunal de reporter l'audience de mainlevée. Le recourant soutient ensuite que sa prétention à l'encontre de l'intimée consiste en des honoraire dus pour des séances de psychothérapie. Il allègue lui-même ne pas disposer de contrat écrit et il se fonde uniquement sur un rappel de facture. Ce dernier n'est toutefois pas signé par l'intimée et il ne constitue pas un titre de mainlevée. Dès lors, le recourant dispose d’aucun titre de mainlevée et le recours, non fondé, sera rejeté. Cela étant, il est rappelé que la procédure de mainlevée provisoire est une procédure dont le but est de constater l'existence d'un titre exécutoire, et non la réalité de la créance en poursuite. Dès lors, si le recourant n'obtient pas gain de cause parce qu'il ne dispose pas de titre de mainlevée au sens de l'art. 82 LP, cela ne signifie pas qu'il ne peut pas obtenir judiciairement le paiement de ses honoraires, mais uniquement que tel ne pourra être le cas, le cas échéant, qu'à l'issue d'une procédure au fond. 3. Les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 225 fr. (art. 48 et 61 OELP), mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et compensés avec l'avance de frais fournie par ce dernier, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée qui comparaît en personne et n'a pas répondu au recours. * * * * *

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C/13916/2024 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/205/2026 rendu le 5 janvier 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13916/2024–24 SML. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 225 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Laura SESSA, greffière.

La présidente : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ La greffière : Laura SESSA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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