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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 14.03.2014 C/13784/2013

14 marzo 2014·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·3,254 parole·~16 min·1

Riassunto

MAINLEVÉE PROVISOIRE; TITRE DE MAINLEVÉE; INTÉRÊT DÉBITEUR; TAUX D'INTÉRÊT; FRAIS JUDICIAIRES; DÉPENS | LP.82; CO.73; RTFMC.85; RTFMC.89

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 18.03.2014.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/13784/2013 ACJC/309/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 14 MARS 2014

Entre A______, domicilié ______ (GE), recourant contre un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 octobre 2013, comparant par Me Guy Chatelain, avocat, rue de l'Athénée 4, case postale 330, 1211 Genève 12, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Laurent Maire, avocat, rue du Grand-Chêne 3, case postale 6868, 1002 Lausanne, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

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C/13784/2013 EN FAIT A. Par jugement du 4 octobre 2013, expédié pour notification aux parties le 18 octobre 2013, le Tribunal de première instance, considérant que les pièces produites par B______ valaient reconnaissance de dettes au sens de l'art. 82 LP et qu'aucun moyen libératoire susceptible de faire échec au prononcé de la mainlevée n'avait été invoqué, a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer poursuite n° 1______ (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 750 fr., compensés avec l'avance de frais fournie par B______ (ch. 2), les a mis à la charge de A______, condamné à les rembourser à la précitée (ch. 3), et condamné A______ à verser à B______ 2'687 fr. TTC à titre de dépens (ch. 4). B. a. Par acte du 31 octobre 2013, A______ a formé recours contre le jugement précité. Il a conclu à l'annulation des chiffres 1 et 4 du jugement entrepris et cela fait au prononcé de la mainlevée provisoire, à concurrence de 100'000 fr., de l'opposition formée au commandement de payer poursuite n° 1______ et à sa condamnation à verser à B______ 500 fr. à titre de dépens. En substance, il a fait valoir l'erreur essentielle et la nullité du contrat, en raison du taux d'intérêts usuraire, au motif que, pris à la gorge financièrement, il ne s'était pas correctement représenté le sens et la portée de sa signature, ni n'avait identifié le caractère manifestement abusif et disproportionné du rapport entre la prestation, et la contreprestation. Il compare en outre les dépens fixés par le Tribunal avec ceux fixés par la Cour dans une procédure portant sur plusieurs dizaines de milliers de francs d'une nature sensiblement plus étoffée qu'une simple mainlevée. Il a produit deux pièces nouvelles (pièces 3 et 4). Il a encore requis le bénéfice de l'effet suspensif, qui a été refusé par décision présidentielle le 15 novembre 2013. b. Par acte du 10 décembre 2013, B______ a conclu au rejet du recours avec suite de frais et dépens. Elle a fait valoir que la dette était exigible, que la Loi sur le crédit à la consommation, et a fortiori le taux maximum de l'art. 14 LCC, n'était pas applicable en l'espèce, que le recourant n'avait pas rendu vraisemblable le caractère usuraire du taux convenu et que le montant de 20'000 fr. qui s'ajoutait au capital n'était pas qualifié d'intérêts dans la reconnaissance de dette. Elle soutient que le tribunal, en fixant les dépens dus, a correctement appliqué le règlement fixant le tarif des frais en matière civile. Elle a produit quatre pièces nouvelles (pièces 101 à 104).

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C/13784/2013 c. Le 15 janvier 2014, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. C. Il résulte de la procédure de première instance les faits pertinents suivants : a. Par acte du 21 septembre 2012, A______ a remercié B______ de lui mettre à disposition la somme de 100'000 fr. et s'est engagé en contrepartie à lui verser le montant de 110'000 fr. à trois mois et de 120'000 fr. à six mois, à compter du jour où il aurait reçu la somme sur son compte bancaire. Il a rédigé un courrier daté du même jour donnant, à une personne non précisée, les instructions de transfert dudit montant. B______ a contre-signé le document pour accord. La banque C______ a débité le montant de 100'000 fr. du compte de B______ en faveur de celui de A______ auprès de UBS SA en respectant les instructions données selon l'ordre du 21 septembre 2012, avec date valeur au 24 septembre 2012 b. Le 31 mai 2013, B______ a fait notifier à A______ un commandement de payer poursuite n° 1______, portant sur le montant de 120'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 21 mars 2013, fondé sur la reconnaissance de dettes du 21 septembre 2012. Le poursuivi a formé opposition. c. Le 25 juin 2013, B______ a saisi le Tribunal de première instance d'une requête de mainlevée provisoire portant sur le montant visé dans le commandement de payer. Elle a produit l'acte signé par A______ du 21 septembre 2012, le courrier d'instructions de transfert signé par A______, et contresigné par elle-même le 21 septembre 2012, et l'avis de débit de C______ du 24 septembre 2012 Lors de l'audience du Tribunal du 4 octobre 2013, à laquelle B______ n'était ni présente ni représentée, A______ a déclaré ne pas contester devoir le montant de 100'000 fr. correspondant à un prêt accordé par B______, mais a contesté la somme de 20'000 fr. consistant en des intérêts usuraires. Sur quoi, le Tribunal a retenu la cause à juger.

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C/13784/2013 EN DROIT 1. 1.1 En matière de mainlevée d'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 lit. b ch. 3 et 319 lit. a CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). La décision entreprise doit être attaquée dans un délai de dix jours dès sa notification (art. 321 al. 2 CPC) par un recours, écrit et motivé, conforme aux art. 130 et 131 CPC, adressé à la Cour de justice. 1.2 Le jugement entrepris a été communiqué aux parties par plis du 18 octobre 2012. Déposé dans les délais et les formes prévus par la loi, le présent recours est recevable. 2. 2.1 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (HOHL/DE PORET/BORTOLASO/AGUET, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n° 2307). La procédure de mainlevée est régie par la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC). La preuve est apportée par titres (art. 254 al. 1 CPC). 2.2 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Partant, les pièces nouvelles (pièces 3 et 4) produites par le recourant seront déclarées irrecevables, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant et ceux évoqués pour la première fois devant la Cour. Il en sera de même concernant les pièces 101 à 104 produites pour la première fois sur recours par l'intimée. 3. 3.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et des caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblable des exceptions. Le juge de la mainlevée provisoire examine donc seulement la force probante du titre produit par le

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C/13784/2013 créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire (ATF 132 III 140 consid. 4.1). En outre, le poursuivant doit alléguer et prouver sa créance et son exigibilité au jour du dépôt de sa réquisition de poursuite, ainsi que son droit d'exercer la poursuite, autrement dit le poursuivant doit prouver les faits qu'il allègue pour en déduire son droit (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Lausanne 2001, n. 95 ad art. 82 LP). 3.2 Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP, l'acte signé par le poursuivi - ou son représentant - duquel il ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée ou aisément déterminable et exigible au moment de la réquisition de poursuite (ATF 130 III 87 consid. 3.1 et les références citées). L'acte doit également comporter la signature du débiteur ou de son représentant. La reconnaissance de dette peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 122 II 126 consid. 2; SJ 2004 I 209 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5P.290/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.1.2; PANCHAUD/CAPREZ, La mainlevée d'opposition, 2 ème édition, 1980, p. 2). Dans le cadre d'une procédure sommaire, le rôle du juge de la mainlevée n'est pas d'interpréter des contrats ou d'autres documents, mais d'accorder rapidement, après examen sommaire des faits et du droit, une protection provisoire au requérant dont la situation juridique paraît claire (ACJC/658/2012 du 11 mai 2012; ACJC/1211/1999 du 25 novembre 1999; JdT 1969 II 32). 3.3 Le recourant ne conteste ni devoir le montant en capital, ni l'exigibilité de la dette dans la mesure où il conclut lui-même à la mainlevée de l'opposition à concurrence de 100'000 fr. Il conteste, en revanche, devoir le montant de 20'000 fr. qu'il considère comme correspondant à des intérêts usuraires. Son argumentation juridique se fonde sur l'exception d'erreur essentielle et sur la contrariété avec les bonnes mœurs du taux convenu. L'exception d'erreur essentielle n'est pas recevable devant la Cour, dans la mesure où elle se fonde sur des faits qui n'ont pas été constatés par le premier juge. Le grief tiré du taux usuraire repose sur la question de savoir quelles dispositions légales sont applicables, question que la Cour de céans peut aborder avec un plein pouvoir d'examen. 4. 4.1 Le taux d'intérêt d'une dette en argent est fixé librement par les parties puisqu'il s'agit d'une question relevant du droit dispositif (art. 73 al. 1 CO; LEU, Basler Kommentar, 2011, n. 4 ad art. 73 CO). La question d'un taux maximal pour

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C/13784/2013 les intérêts conventionnels peut cependant être réglée, soit par le droit public cantonal (art. 73 al. 2 CO), soit par la législation fédérale de droit privé (art. 14 LCC), soit par l'application de principes généraux tels que la contrariété aux mœurs (art. 20 al. 1 CO) ou la lésion (art. 21 CO). La Loi sur le crédit à la consommation ne s'applique pas aux contrats de crédit portant sur un montant inférieur à 500 fr. ou supérieur à 80'000 fr. (art. 7 al. 1 let. e LCC). Concernant le taux maximal des intérêts conventionnels, l'abrogation du Concordat intercantonal réprimant les abus en matière d'intérêts conventionnels en 2005, a créé une lacune pour tous les contrats qui ne sont pas soumis à la loi sur le crédit à la consommation (cf. MARCHAND, Intérêts et conversion dans l'action en paiement, in Quelques actions en paiement, Neuchâtel, CEMAJ, 2009 p. 73). 4.2 En l'espèce, le recourant s'est engagé en contrepartie de la mise à disposition par l'intimée de la somme de 100'000 fr. à lui verser 110'000 fr. à trois mois et 120'000 à six mois, à compter du jour où le montant serait sur son compte bancaire. Le texte de cette reconnaissance de dette est clair, ce que les parties ne contestent au demeurant pas. Elle vaut titre de mainlevée au sens de l'art. 82 LP. Les parties ne s'accordant pas sur les motifs de la somme dépassant 100'000 fr. (dont il est constant qu'il s'agit de la quotité du prêt), il y aurait lieu d'interpréter leurs volontés afin de déterminer le fondement de l'obligation, voire sa validité. Or, l'interprétation de la volonté des parties ne peut être menée dans la cadre de la procédure de mainlevée provisoire. Partant, c'est à juste titre que le premier juge a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par le recourant au commandement de payer litigieux. Le recours devra dès lors être rejeté sur ce point. 5. Le recourant se plaint de la quotité des dépens mis à sa charge, soit 2'687 fr. TTC, et sollicite que ceux-ci soient réduits à 500 fr. TTC. A l'appui de ses conclusions, le recourant fait valoir en substance que la cause présentait un faible degré de complexité ce qui justifiait la réduction sollicitée. L'intimée conclut, quant à elle, au rejet des conclusions, le Tribunal ayant correctement appliqué le tarif des art. 85 et 89 RTFMC. 5.1 Les art. 95 et 96 CPC ne prescrivent ni la façon de fixer l'indemnité due à titre de dépens, ni de plancher et/ou de plafond à celle-ci et l'art. 105 al 2 CPC se limite à renvoyer au tarif cantonal prévu par l'art. 96 CPC. Il est toutefois admis que lesdits dépens doivent en principe couvrir l'entier des frais d'avocat effectivement

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C/13784/2013 consentis et conformes aux règles habituelles en la matière, les parties étant d'ailleurs autorisées à produire une note de frais (art. 105 al. 2 in fine CPC), Dans les contestations portant sur des affaires pécuniaires, le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse, fixé, dans les limites du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile [RTFMC], d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 20 LaCC et 84 RTFMC). Au défraiement s'ajoutent les débours nécessaires, estimés sauf éléments contraires à 3% de celuici, ainsi que la TVA (art. 25 et 26 al. 1 LaCC), En cas de disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus (art. 23 LaCC). Sur ce dernier point, l'art. 85 RTFMC prévoit que le défraiement calculé sur la base du tarif, peut s'en écarter de plus ou moins 10% pour tenir compte des éléments rappelés à l'art. 84 RTFMC, "sans préjudice de l'art. 23 LaCC". Pour une valeur litigieuse comprise au-delà de 80'000 fr. et jusqu'à 160'000 fr., l'art. 85 RTFMC prévoit un défraiement de 9'700 fr. + 6% de la valeur litigieuse dépassant 80'000 fr., ce qui représente, pour une valeur litigieuse de 120'000 fr. comme en l'espèce, un défraiement de 12'100 fr. En procédure sommaire, relevant de la loi sur la poursuite et la faillite, ce montant peut dans la règle être réduit à deux tiers et au plus à un cinquième (art. 89 RTFMC), soit à un montant compris, in casu, entre 8'066 fr. et 2'420 fr. 5.2 En l'espèce, en l'absence de motivation, la Cour constate que le premier juge a vraisemblablement calculé le défraiement en application des art. 85 et 89 RTFMC, et a retenu un montant de l'ordre de 2'400 fr., auquel il a ajouté les débours (3%, art. 25 LaCC) et la TVA (8%, art. 26 al. 1 LaCC), montant se situant dans le bas de la "fourchette" prévue à l'art. 89 RTFMC. Ce calcul théorique ne peut être appliqué de manière schématique, sans examen de l'adéquation du montant calculé sur la base de la valeur litigieuse aux critères définis à l'art. 20 LaCC, lesquels sont d'ailleurs repris du droit fédéral (cf. Rapport relatif à l'avant-projet du CPC, p. 51, avec renvoi aux ATF 120 Ia 171, 124 I 241 et 126 I 180). A cet égard, la cause, soit une demande de mainlevée provisoire fondée sur une reconnaissance de dette, ne présentait pas de difficultés particulières, et l'activité déployée par le conseil de l'intimée, qui ne représentait pas celle-ci à l'audience du tribunal, n'a pas été de grande ampleur (requête de mainlevée motivée sur 3 pages,

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C/13784/2013 page de garde et conclusions incluses, accompagnée de quatre pièces, procuration non comprise). La Cour considère dès lors, que le montant alloué de 2'687 fr. TTC n'est pas en adéquation avec les difficultés de la cause, l'ampleur du travail accompli et le temps nécessairement consacré (art. 20 LaCC). Les dépens de 2'420 fr. seront réduits de 25% en application des art. 23 LaCC et 85 RTFMC et fixés, en chiffres ronds, à 2'000 fr. y compris les débours et la TVA. Le recours sera dès lors admis sur ce point. Le chiffre 4 du jugement entrepris sera modifié en ce sens que A______ sera condamné à verser 2'000 fr. à B______ à titre de dépens. 6. Le recourant, qui succombe en très grande partie, supportera 90%, soit 1'010 fr., des frais de son recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 1'125 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP) et correspondant à l'avance de frais déjà opérée par le recourant, qui reste acquise à l'Etat par compensation (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée supportera le solde soit 115 fr. Le recourant sera également condamné aux dépens de l'intimée assistée d'un conseil devant la Cour, arrêtés à 1'000 fr., débours et TVA compris (art. 96 et 105 al. 2 CPC; art. 20 LaCC, art. 85, 89 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC; art. 25 LTVA). 7. La valeur litigieuse au sens de l'art. 51 LTF est supérieure à 30'000 fr. * * * * *

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C/13784/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/13267/2013 rendu le 4 octobre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13784/2013-8 SML. Déclare irrecevables les pièces produites par A______, sous cote 3 et 4 de son chargé et les pièces produites par B______ sous cote 101 à 104 de son chargé, ainsi que les allégués de faits y relatifs. Au fond : Annule le chiffre 4 du jugement entrepris et, statuant à nouveau : Condamne A______ à verser à B______ 2'000 fr. à titre de dépens. Rejette le recours pour le surplus. Déboute les parties de toute autre conclusion. Sur les frais du recours : Arrête les frais judiciaires à 1'125 fr. et dit qu'ils sont entièrement couverts par l'avance de frais fournie par A______, acquise à l'Etat. Les met à la charge de A______ à hauteur de 1'110 fr. et à charge de B______ à hauteur de 115 fr. Condamne B______ à verser à A______ la somme de 115 fr. Condamne A______ à verser à B______ 1'000 fr. à titre de dépens. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Véronique BULUNDWE, greffière.

La présidente : Daniela CHIABUDINI La greffière : Véronique BULUNDWE

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C/13784/2013

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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