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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 15.06.2020 C/1344/2020

15 giugno 2020·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·619 parole·~3 min·1

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à l'Office des faillites, à l'Office des poursuites, au Registre du commerce et au Registre foncier, par plis recommandés du 30.06.2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/1344/2020 ACJC/837/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 15 JUIN 2020

Entre Monsieur A______, domicilié ______[GE], recourant contre un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 mars 2020, comparant en personne, et B______ SA, sise ______[VD], intimée, comparant en personne.

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C/1344/2020 Vu le jugement JTPI/4020/2020 rendu le 12 mars 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1344/2020-5 SFC, prononçant la faillite de A______, communiqué pour notification à ce dernier le 17 mars 2020; Vu le recours déposé au greffe de la Cour le 27 mai 2020 par A______; Attendu, EN FAIT, qu'à teneur du suivi des envois de La Poste, la partie recourante a été avisée le 18 mars 2020 de ce que le courrier recommandé contenant le jugement précité pouvait être retiré au guichet; Que le délai de garde postal a expiré le 25 mars 2020; Considérant, EN DROIT, que le délai pour former recours contre une décision du juge de la faillite est de dix jours (art. 174 al. 1 LP); Que la procédure sommaire régit la procédure de faillite (art. 251 let. a CPC); Qu'une notification par pli recommandé est considérée comme valablement intervenue au terme du délai de garde de sept jours à la poste, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC), ce qui est le cas en l'espèce, dès lors qu'une audience, a eu lieu devant le Tribunal de première instance le 7 février 2020; Que la suspension des délais ne s'applique pas à la procédure sommaire (art. 145 al. 2 let. b CPC), de sorte que l'Ordonnance COVID-19 du Conseil fédéral du 20 mars 2020 ne trouve pas non plus application; Que le pli contenant le jugement dont est recours est réputé avoir été notifié le 25 mars 2020, de sorte que le délai de recours venait à échéance le 6 avril 2020; Qu'ainsi, le recours expédié après l'expiration de ce délai, est irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats, en application de l'art. 322 al. 1 in fine CPC; Que le montant versé à titre de frais sera retourné à A______; Qu'il ne sera pas perçu de frais judiciaires, vu l'issue du litige (art. 7 al. 2 RTFMC). * * * * *

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C/1344/2020 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable le recours formé le 27 mai 2020 par A______ contre le jugement JTPI/4020/2020 rendu le 12 mars 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1344/2020-5 SFC, le déclarant en état de faillite. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure de recours. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ l'avance de frais versée en 220 fr. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indifférente (art. 74 al. 2 let. d LTF).

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